Confirmation 19 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 oct. 2017, n° 15/20799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20799 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 février 2015, N° 2013f01237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2013f01237
APPELANT
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMES
Monsieur P N O
né le […] à MOOLAI
[…]
[…]
Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137
Madame F G épouse X
née le […] à JAFFNA
[…]
[…]
Représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137
Monsieur H C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1581
Monsieur J C
[…]
[…]
Représenté par Me Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1581
SARL RS AUTO
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 408 373 009
Ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre
M. François FRANCHI, Président de Chambre
Mme Christine ROSSI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme K L
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère public
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme K L, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Aux termes d’un acte sous seing-privé en date du 29 juin 2012, enregistré au S.I.E de Saint Denis Nord le 2 juillet 2012, il appert que M. P N O et Mme P F G épouse X, ont acquis de M. A C et de M. D Z l’intégralité des 500 parts sociales composant le capital de la société LDN Le Diamant Noir SARL (RC Bobigny sous le n°408 373 009) dont l’objet est la répartition automobile et le commerce d’équipement automobile.
Cette cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de 1 euro par part sociale.
Il a été prévu que les cédants n’accordaient aucune garantie d’actif et de passif aux cessionnaires.
L’acte indiquait en outre que, par lettre en date du 22 juin 2012, M. P N O s’était engagé à régler toutes les dettes de la société LDN Le Diamant Noir, lesquelles s’élevaient, au 31 mai 2012, à 146.106,05 euros, ainsi que celles du mois de juin 2012, telles qu’inventoriées dans l’acte de cession, d’un montant de 126.349,20 euros.
À l’occasion de cette cession, M. A C et M. Z auraient été représentés par M. J C, ainsi qu’il résulte d’un pouvoir en date du 28 juin 2012.
Préalablement, le 29 juin 2012, LDN Le Diamant Noir avait tenu une assemblée générale extraordinaire de ses associés à laquelle assistaient M. P N O et Mme P F G et dont l’ordre du jour était notamment le suivant :
— autorisation de cession de parts et de modification corrélative des statuts ;
— démission du gérant et nomination d’un nouveau gérant ;
— changement de dénomination sociale et du nom commercial.
À l’occasion de la tenue de cette assemblée générale, M. A C et M. Z, seuls associés, auraient également été représentés par M. J C en vertu du même pouvoir que celui visé ci-dessus, ce que M. Z a ensuite contesté.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. Z a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 mai 2017, M. Z, appelant, demande à la cour d’appel de :
— Le recevoir en son acte d’appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer en tous points le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Désigner tel expert spécialiste en graphologie avec mission ci-après :
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les personnes informées à charge et indiquer leur nom, prénom, demeure ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d’intérêt avec elles ; s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport, répondre à tous les dires et réquisitions des parties,
Convoquer Messieurs D Z, A et J C, afin de procéder à des études comparatives pour déterminer le signataire de la procuration du 28 juin 2012 au nom de Monsieur D Z,
Dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir à charge du demandeur.
Dire que l’expert commencera ses opérations dès après l’avis qui lui sera donné par le Greffe du versement de la consignation,
Dire que dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera, tant au service des expertises qu’à chacune des parties le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert.
À titre subsidiaire,
— Constater la violation des articles 10 et 13 des statuts de la société ;
— Constater que M. Z n’a jamais donné pouvoir à M. J C pour le représenter ;
En conséquence,
— Constater la nullité de l’A.G.E du 29 juin 2012 ;
— Constater la nullité de l’acte de cession des parts sociales du 29 juin 2012 ;
— Condamner solidairement les parties intimées au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les parties intimées aux entiers dépens, y compris les droits de timbre.
Dans leurs dernières écritures auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 mars 2016, Messieurs A et J C, intimés, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. D Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. D Z au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés par Maître Juliette Daudé, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières écritures auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 avril 2017 et une nouvelle fois le 10 mai 2017, la sarl R.S Auto (anciennement LDN Le Diamant Noir), M. P N O, et Mme P F G épouse X, demandent à la cour d’appel de :
À titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 février 2015 ;
En conséquence,
— Débouter M Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause,
— Condamner M. Z à verser la somme respective de 2.000 euros à M N O, Mme B ainsi qu’à la sarl R.S. Auto en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M Z aux entiers dépens.
SUR CE
Sur l’authernticité de l’acte de cession et la demande d’expertise
M. Z conteste avoir donné et signé une quelconque procuration au profit de Monsieur M. C pour le représenter à l’assemblée générale extraordinaire et pour signer l’acte de cessions des parts sociales, ces deux évènements étant intervenus le même jour du 29 juin 2012. Il soutient donc que la discussion sur le fond ne dépend que de l’authenticité des diverses signatures figurant sur les pièces produites par les parties, ce pourquoi il sollicite auprès de la Cour la désignation d’un expert spécialiste en graphologie pour exercer les missions qu’il détaille. Toutefois, il considère qu’une simple analyse visuelle de la pièce adverse suffirait à se rendre compte qu’il n’a jamais signé de procuration au nom de Monsieur J C, la signature y figurant n’étant selon lui en rien comparable à celle apposée sur ses deux cartes d’identité.
Cependant, dans le sens des intimés et contrairement à la position défendue par M. Z, c’est par des motifs circonstanciés qu’il convient d’adopter sur ce point que le tribunal, a pu constater, d’une part, de sérieuses similitudes entre la signature attribuée à l’appelant sur la procuration et des spécimens de sa signature, et, d’autre part, que l’intéressé ne faisait pas la preuve de sa propre relation des faits. Devant la cour, M. Z n’apporte pas de nouveaux éléments probants. Or, et peu important que la demande d’expertise soit nouvellement sollicitée, elle n’apparaît pas en tout état de cause opportune, l’intéressé auquel incombe la charge de la preuve se limitant à des affirmations non étayées et contredites par les éléments soumis aux débats.
Pour ces motifs, il convient, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise, de confirmer le jugement déféré en ce qu’a été rejetée la demande d’annulation de l’acte de cession.
Sur le non respect des dispositions statutaires et légales et la demande en annulation de l’assemblée générale extraordinaire
Monsieur Z oppose que l’article 13 des statuts n’a pas été respecté en ce qu’il stipule que 'un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint ', ce dont il déduit que Monsieur J C n’avait pas la capacité juridique légale pour agir au nom de son frère. Il soutient également la violation de l’article 10 alinéa C des statuts en ce qu’il n’a jamais manifesté la volonté de céder ses parts sociales à un tiers et n’a donc jamais informé la société et les associés de sa volonté de les vendre.
Il oppose encore la violation de l’article L. 223-14 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, et que ce défaut de notification de projet de cession de parts rend la cession nulle.
C’est également par des motifs circonstanciés que la Cour fera siens que le tribunal a retenu, étant acquise la validité de la procuration et la qualité de cédant de M. Z, que ce dernier ne pouvait valablement se prévaloir du non-respect dispositions statutaires et légales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’a été rejetée la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
La solution retenue fonde de condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de confirmer le jugement déféré s’agissant des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant au titre de la procédure d’appel, de condamner M. Z à payer la somme globale de 1.500 euros à la sarl R.S Auto, M. P N O et Mme P F G épouse X, et celle globale de 1.000 euros à M. A C et M. J C en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne M. D Z aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Juliette Daudé, avocate, en application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. D Z à payer la somme globale de 1.500 euros à la sarl R.S Auto, M. P N O et Mme P F G épouse X, et celle globale de 1.000 euros à M. A C et M. J C au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Fait à Paris, le 19 octobre 2017
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Réseau ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Registre du commerce ·
- Demande ·
- Vente directe ·
- Siège social ·
- Registre
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Caducité ·
- Voyageur ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Référé
- Euro ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Canal ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Cotisations sociales ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Calcul ·
- Affiliation
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Provision
- Océan ·
- Manche ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Expert ·
- Ristourne ·
- Vanne ·
- Bailleur ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Critère
- Consultation ·
- Comité d'entreprise ·
- Pays ·
- Information ·
- Site ·
- Allemagne ·
- Restructurations ·
- Entrave ·
- Portugal ·
- Activité
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Effet personnel ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Assemblée générale ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Biens ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Aide ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assurances
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Critique ·
- Appel ·
- Traitement
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Avis ·
- Exception d'inexécution ·
- Appel ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.