Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 21/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00165 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H47Z
MPF – NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
24 novembre 2020
RG :19-001029
X
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Grosse délivrée
le 10/03/2022
à Me Jérôme PRIVAT
à Me Jean Jacques SAUNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
' La table ronde'
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
(anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG) Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 2.820.000 Euros, RCS NANTERRE N° B 394 352 272, dont le siège social est […], par suite d’un acte sous seing privé de cession de créance en date du 17 Mars 2017,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège
Industriestrasse 13 C
[…]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre acceptée le 24 mai 1996, la société Sogefinancement a accordé à M. Y X un crédit personnel d’un montant de 120 000 francs remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 9 %. M. X a fait l’objet d’une procédure de redressement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard qui, le 26 août 1999, lui a accordé un moratoire de 12 mois à celui-ci.
Le 25 septembre 2000, la société Sogefinancement a adressé à M. X une mise en demeure de régler la somme de 94 645 francs sous peine de caducité du plan de surendettement.
Le 24 octobre 2000, la société Sogefinancement a fait signifier à M. X une sommation de payer la somme de 96 545 francs en principal.
Sur requête en injonction de payer du 27 octobre 2000, par ordonnance du 10 mai 2001 du tribunal d’instance de Nîmes, il a été enjoint à M. X de payer à la société Sogefinancement:
- la somme de 14 718,19 euros en principal avec intérêts au taux de 2,74 % ;
- la somme de 70,19 euros au titre des frais accessoires ;
- la somme de 38,29 euros au titre des frais de la requête ;
- les dépens.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une signification selon procès-verbal de recherches infructueuses du 16 mai 2001.
Le 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, subrogée dans l’ensemble de ses droits et actions.
Le 10 avril 2018, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a fait signifier à M. X un commandement de payer la somme de 21 647,35 euros.
Par courrier du 6 décembre 2018, M. X a été informé de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la Banque postale auprès de laquelle il est titulaire d’un compte n° 1295479A030 et d’un livret A n° 1104000201U.
Par courrier reçu au greffe le 28 décembre 2018, M. X, par l’intermédiaire de son avocat Me Jérôme Privat, a formé opposition à l’injonction de payer, au motif que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui avait pas été signifiée à personne et contestant la somme réclamée.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. Y X en toutes ses demandes ;
- condamné M. Y X à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG devenue Intrum Debt Finance AG la somme de 13 833,35 euros au titre du contrat de crédit du 24 mai 1996 avec intérêts au taux annuel de 9 % à compter du 16 mai 2001 ;
- condamné M. Y X à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG devenue Intrum Debt Finance AG la somme de 505,37 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 24 mai 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001 ;
- débouté la société Intrum Justitia Debt Finance AG devenue Intrum Debt Finance AG du surplus de ses demandes ;
- rejeté la demande de délais de paiement de M. Y X ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le présent jugement est exécutoire par provision ;
- condamné M. Y X aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais liés à la procédure en injonction de payer et de ses suites.
Le tribunal a retenu que l’injonction de payer n’était pas non avenue pour avoir été signifiée dans les six mois de sa date et que l’opposition intervenue était recevable.
Il a en outre estimé que l’action du prêteur n’était pas forclose.
Sur le fond, il a retenu que la somme due au titre du crédit devait être limitée à la demande du prêteur, soit 13 833,35 euros.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions « rectificatives par devant la cour d’appel de Nîmes » déposées et notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur l’irrecevabilité,
- constater que l’ordonnance de payer en date du 10 mai 2001 est caduque ;
- constater que la société Intrum est forclose dans son action ;
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Intrum et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le fond,
Sur le principal,
- constater que la société Intrum ne justifie pas de sa créance et la débouter de ses demandes que ce soit au principal ou au titre de la clause pénale ;
Sur les intérêts,
- constater que les intérêts antérieurs au 6 décembre 2016 (ou 10 avril 2016) ne peuvent être réclamés pour être prescrits (prescription biennale) ;
- ou tout du moins, faire application de la prescription quinquennale, en constatant que les intérêts antérieurs du 6 décembre 2013 ou 10 avril 2013) ne peuvent être réclamés pour être prescrits ;
Subsidiairement,
- lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Intrum à porter et lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer quant aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
- il est fondé en son opposition à remettre en cause la régularité de la signification et à faire constater la caducité de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile ; que la régularité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ne saurait résulter de la seule mention portée par le greffe du tribunal sur le titre exécutoire en date du 26 juin 2001; qu’en outre, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses du 16 mai 2001 que les diligences accomplies pour le rechercher ne sont pas relatées avec suffisamment de précisions, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 659 du même code ;
- la société Intrum est forclose dans son action conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, car le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 2 février 1999, si bien que la signification du 16 mai 2001 était tardive comme intervenant 2 ans plus tard ;
- la société Intrum, qui ne verse aux débats aucun décompte de sa créance détaillant la somme due au principal et les intérêts ni aucun courrier adressé au débiteur prononçant la déchéance du terme, ne justifie pas de sa créance et doit être déboutée de ses demandes ; que les intérêts antérieurs au 6 décembre 2016, ou 10 avril 2016, ne peuvent pas être réclamés pour être prescrits en raison de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions « d’intimé » déposées et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : débouté M. Y X en toutes ses demandes ;•
• dit que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Nîmes du 10 mai 2001 n’est pas non avenue ; dit que l’action en paiement de la société Sogefinancement n’était pas forclose ;•
• condamné M. X au titre du contrat de crédit du 24 mai 1996, mais infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 13 833,35 euros avec intérêts au taux annuel de 9 % à compter du 16 mai 2001 ;
• condamné M. Y X à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG devenue Intrum Debt Finance AG la somme de 505,37 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 24 mai 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001 ; rejeté la demande de délais de paiement de M. Y X ;•
• condamné M. Y X aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais liés à la procédure en injonction de payer et de ses suites ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner M. X à lui payer la somme de 14 718,19 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 16 mai 2001, date de signification de l’ordonnance, et jusqu’à parfait paiement ;
- en tant que de besoin, condamner M. X à lui payer la somme de 14 034,76 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnels de 9 % à compter du 16 mai 2001, et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 108,48 euros au titre des frais engagés par le créancier poursuivant ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
Elle soutient notamment que :
- à défaut de preuve contraire, la mention portée au titre exécutoire selon laquelle la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue le 16 mai 2001 selon procès-verbal de recherches infructueuses, vaut preuve d’une telle signification ; que la caducité, à laquelle M. X a au demeurant renoncé en formant opposition à l’ordonnance rendue à son encontre, ne saurait dès lors être retenue ;
- le procès-verbal de recheches infructueuses précise que des recherches sur le minitel et auprès des administrations ont été diligentées, de sorte qu’il répond aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé après application du plan conventionnel de réaménagement, peut être fixé au 20 septembre 2000 ; que son action n’est donc pas atteinte par la forclusion, le délai ayant été régulièrement interrompu par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
- elle justifie de l’existence et du quantum de la créance qui lui a été cédée par la production aux débats d’un décompte de créance et de pièces comptables permettant de fixer les sommes qui lui sont dues, en l’occurrence une somme de 14 718,19 euros ;
- il ne saurait être accordé aucun délai à M. X au regard de l’ancienneté de la créance et de l’absence de production par l’appelant de pièces relatives à sa situation actuelle, à l’exception d’un avis d’imposition de 2019 ; qu’il ne démontre pas être un débiteur malheureux et de bonne foi.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. X le 28 décembre 2018
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, 'l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’acceptation partielle rendue le 10 mai 2001 par le tribunal d’instance de Nîmes a été signifiée à M. Y X le 16 mai 2001 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de telle manière que s’appliquent les dispositions de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le 10 avril 2018, ladite ordonnance portant injonction de payer, qui a été rendue exécutoire le 26 juin 2001, a été signifiée à M. X par acte déposé à l’étude de l’huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2018, la Banque postale a informé M. X de la signification d’une saisie attribution par l’étude d’huissier agissant pour le compte de la société Intrum, et de l’indisponibilité consécutive de ses comptes pendant un délai de 15 jours ouvrables, sauf la mise à disposition d’une somme à caractère alimentaire.
M. X a formé opposition le 28 décembre 2018.
Conformément aux dispositions précitées de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition intervenue moins d’un mois après la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, est recevable, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
En droit, il résulte des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile que l’ordonnance portant injonction de payer n’est une décision de justice qu’en l’absence d’opposition. Elle est anéantie dès l’accomplissement de l’acte d’opposition, et ne peut en aucun cas reprendre ses effets.
M. X demande à la cour de constater que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, faisant valoir qu’il est fondé en son opposition à remettre en cause la régularité de la signification sur le fondement de l’article 1411 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, l’opposition, au demeurant recevable, a anéanti de plein droit l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mai 2001, de sorte que les développements relatifs à la régularité de la signification de cette ordonnance ou à la caducité de cette dernière sont sans objet.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature de l’offre de prêt le 24 mai 1996, les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, ce qui correspond à la date du premier impayé non régularisé.
L’alinéa second précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
L’appelant expose que la société Intrum est forclose dans son action en paiement sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (anc. art. L. 311-37 du même code), dans la mesure où le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 2 février 1999, si bien que la signification du 16 mai 2001 était tardive.
En l’espèce, l’intimée verse aux débats l’historique du crédit permettant d’établir que le premier incident de paiement est intervenu le 30 octobre 1998. Pour autant, un plan conventionnel de réaménagement des dettes de M. X a été approuvé par la commission de surendettement du Gard dans sa séance du 26 août 1999, cette décision, dont l’appelant ne peut soutenir ne pas en avoir eu connaissance alors qu’il est à l’origine de la demande, ayant eu pour conséquence de geler les créances pendant une période de 12 mois.
Aussi, en application de l’alinéa second de l’article précité, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’aménagement des dettes, soit le 20 septembre 2000. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer étant intervenue le 16 mai 2001, soit dans un délai de moins de deux ans depuis le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’aménagement des dettes, aucune forclusion de l’action n’est encourue.
Le moyen est donc inopérant, et l’action en paiement recevable. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Sur la créance de la banque
M. X soutient que la société Intrum ne justifie pas de sa créance et doit être déboutée de ses demandes, dès lors qu’elle ne verse aux débats aucun décompte de celle-ci détaillant la somme due au principal et les intérêts, ni aucun courrier adressé au débiteur prononçant la déchéance du terme. De plus, il fait valoir que les intérêts antérieurs au 6 décembre 2016, ou 10 avril 2016, ne sauraient être réclamés pour être prescrits en raison de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La société Intrum expose qu’elle justifie de l’existence et du quantum de la créance qui lui a été cédée par la production aux débats d’un décompte de créance et de pièces comptables permettant de fixer les sommes qui lui sont dues, en l’occurrence une somme de 14 718,19 euros, outre les intérêts.
En l’espèce, la société Intrum produit l’offre préalable de prêt personnel, le tableau d’amortissement, l’historique de compte depuis l’origine du contrat et le décompte de créance. Elle verse également une sommation de payer adressée au débiteur le 24 octobre 2000, pour un montant de 96 545 francs en principal avec les intérêts au taux légal de 2,74 %.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X a payé les échéances du 3 juin 1996 au 30 septembre 1998. À compter du 30 octobre 1998, les échéances sont restées impayées. La créance est ainsi suffisamment établie dans son principe et son quantum.
C’est cependant à bon droit que M. X se prévaut de la prescription d’une partie des intérêts réclamés par l’intimée depuis le 16 mai 2001.
Si l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution permet la poursuite d’un titre exécutoire pendant dix ans, les créances périodiques nées de la créance en principal fixée par ce titre, telles les intérêts de celle-ci, restent régies par les règles de prescription qui leur sont applicables au regard de la nature de la créance.
S’agissant en l’occurrence d’un prêt consenti par un établissement professionnel de crédit, c’est d’abord la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du code civil, puis à compter de la loi du 17 juin 2008, la prescription biennale de l’ancien article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, qui trouvent à s’appliquer.
Dès lors, bien que la créance ait fait l’objet d’un titre exécutoire constitué par l’ordonnance portant injonction de payer signifiée au débiteur, les intérêts ne peuvent de ce fait courir qu’à compter du 6 décembre 2016, soit deux années avant la saisie-attribution du 6 décembre 2018 ayant interrompu le cours de la prescription.
L’intimée ne peut donc obtenir le paiement des intérêts contractuels antérieurs au 6 décembre 2016.
M. X sera donc condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 14 718,19 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 6 décembre 2016. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef quant au quantum retenu et à la date à partir de laquelle les intérêts ont commencé à courir.
Par ailleurs, le premier juge a valablement retenu, en considération des dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-6 du code de la consommation, que la société Intrum était fondée à demander à M. X de lui verser une indemnité en raison de sa défaillance, laquelle a été calculée à 4 % du capital restant dû à la déchéance du terme, en l’espèce à la somme de 505,37 euros. Compte tenu du préjudice subi par le créancier poursuivant, cette indemnité n’est pas disproportionnée. Cependant, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du 6 décembre 2016, et le jugement sera pareillement réformé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il est tenu compte de la bonne foi du débiteur.
M. X demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois, faisant valoir des revenus mensuels à hauteur de 1 880 euros et le fait de ne pas être imposable.
Pour autant, au regard des documents versés aux débats, il ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans alors qu’il a déjà bénéficié de longs délais de fait.
Partant, la demande de délai de grâce formulée par l’appelant sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, M. X supportera les entiers dépens.
L’équité commande de laisser supporter à la société Intrum ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation de M. X au titre du contrat de crédit du 24 mai 1996 et la date à partir de laquelle les intérêts conventionnels pouvaient courir, y compris sur ce dernier point pour ce qui concerne la clause pénale au titre du crédit précité ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Y X à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 14 718,19 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 6 décembre 2016;
Condamne M. Y X à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 505,37 euros d’indemnité de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande de délai de grâce ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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