Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 mars 2022, n° 21/00165
CA Nîmes
Infirmation partielle 10 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de l'ordonnance d'injonction de payer

    La cour a estimé que l'opposition formée par Monsieur X a anéanti l'ordonnance d'injonction de payer, rendant sans objet la question de sa caducité.

  • Rejeté
    Forclusion de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement de la société Intrum n'était pas forclose, car la signification de l'ordonnance d'injonction de payer était intervenue dans les délais.

  • Rejeté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que la société Intrum avait produit des éléments suffisants pour justifier l'existence et le montant de la créance.

  • Accepté
    Prescription des intérêts

    La cour a reconnu que certains intérêts étaient prescrits, mais a confirmé le montant principal dû.

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    La cour a jugé que Monsieur X ne justifiait pas d'une incapacité à payer dans un délai raisonnable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, laissant chaque partie supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 21/00165
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00165
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 mars 2022, n° 21/00165