Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 28 févr. 2019, n° 16/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
74
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Houbouyan,
le 19.03.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me E. Spitz,
— Me Jacquet,
— M. X,
le 19.03.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 février 2019
RG 16/00235 ;
Décision déférée à la Cour : les jugements n°08/106add du 9 mai 2012 et n°178 du 23 mars 2016 rendus par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juillet 2016 ;
Appelants :
Monsieur C D, né […] à […]
L'Eurl Dp Consultant, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8558-B, n° de Tahiti 6018166, dont le siège social est situé […] à Papeete, prise en la personne de son gérant ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
La Société Immobilière Anuanua, Sci immatriculée au Rcs de Papeete sous le n°9772-C, dont le
siège se trouve au […], représentée par la personne de son gérant ;
Représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl A Constructions, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 5801, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete
Monsieur E X, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur G H, […]
Non comparant, assigné à sa personne le 5 juillet 2017 ;
Ordonnance de clôture du 14 septembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 novembre 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Q-R ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Y conseiller et par Mme Q-R, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
S K L et I J ont saisi en 2007 le tribunal de première instance d’une demande à l’encontre de la SCI ANUANUA tendant à obtenir, notamment sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la réparation de leur préjudice du fait de l’érosion des talus amont et aval situés sur le lot n° 16 du lotissement ANUANUA que celle-ci leur a vendu le 3 août 2006. La SCI ANUANUA a appelé en cause C D, maître d''uvre, et la SARL A CONSTRUCTION, chargée des travaux de terrassement critiqués.
L’instance principale (opposant les consorts K L- J à la SCI ANUANUA) et l’instance d’appel en garantie (opposant la SCI ANUANUA à C D et à la SARL A CONSTRUCTION) ont été disjointes. Par jugement du 19 mars 2008, le tribunal a, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, retenu la responsabilité décennale de la SCI ANUANUA dans les désordres affectant le terrain vendu aux consorts K L-J et l’a condamnée à réparer leur préjudice en leur payant les sommes suivantes :
— 10.250.000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de confortement du talus aval,
— 2.001.000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de confortement des talus Est et Sud,
— 275.000 FCP au titre des travaux de modification du diamètre de l’évacuation des eaux pluviales,
— 220.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement du 19 mars 2008 a été confirmé par arrêt du 30 décembre 2010 en ses seules dispositions relatives au fondement juridique de la demande, à l’allocation de la somme de 275.000 FCP au titre des travaux de modification du diamètre de l’évacuation des eaux pluviales, ainsi qu’aux frais irrépétibles, et a été infirmé en ses autres dispositions relatives au coût des travaux. La SCI ANUANUA a été condamnée à payer aux consorts K L-J la somme de 3.410.000 FCP pour le retalutage et le gunitage, ainsi que celle de 3.309.000 FCP au titre de la perte de superficie du terrain, les intérêts au taux légal étant dus à compter du jugement ; la cour a débouté les consorts K L-J de leur demande de dommages-intérêts afférente aux talus Est et Sud.
La SCI ANUANUA a repris son instance d’appel en garantie à l’encontre de C D et de la SARL A CONSTRUCTION.
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté l’EURL DP CONSULTANT de sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l’instance d’appel en garantie engagée le 11 janvier 2008 par la SCI ANUANUA à l’encontre de M. C D et de la SARL A CONSTRUCTION ;
— Enjoint à la SCI ANUANUA de conclure au fond au vu des conclusions déposées le 2 novembre 2011 par l’EURL DP CONSULTANT ;
— Enjoint à la SARL A CONSTRUCTION de conclure au fond au vu des conclusions déposées le 20 janvier 2011 par la SCI ANUANUA ;
— Invité l’EURL DP CONSULTANT à corriger l’intitulé de ses conclusions déposées le 20 janvier 2011 en faisant intervenir C D au nom duquel des demandes sont formées ;
— Réservé les demandes et les dépens.
La SARL A CONSTRUCTION a appelé en cause l’entrepreneur de terrassements G H et son liquidateur judiciaire Me X, lequel a conclu à l’extinction de la créance qui n’avait pas été déclarée à la procédure collective.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré recevable l’action engagée par la SCI ANUANUA à l’encontre de C D, chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, et de la SARL A CONSTRUCTION, entreprise principale chargée des travaux de terrassement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Condamné in solidum C D et la SARL A CONSTRUCTION à payer à la SCI ANUANUA la somme de 6.994.000 FCP avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mars 2008 ;
Mis hors de cause l’EURL DP CONSULTANT ;
— Déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la SARL A CONSTRUCTION à l’encontre de G H en liquidation judiciaire;
Condamné in solidum C D et la SARL A CONSTRUCTION à payer à la SCI ANUANUA la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné in solidum C D et la SARL A CONSTRUCTION aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
C D et l’EURL DP CONSULTANT ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2016.
Il est demandé :
1° par C D et l’EURL DP CONSULTANT, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 3 novembre 2017, de :
Infirmer les jugements du 9 mai 2012 et du 23 mars 2016 ;
Constater la péremption de l’instance ;
À titre subsidiaire :
Déclarer l’action de la SCI ANUANUA irrecevable, en tout état de cause infondée ;
Prononcer la mise hors de cause de C D ;
Condamner la SCI ANUANUA à payer à C D la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel avec leur distraction ;
2° par la société A CONSTRUCTION, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 12 avril 2017, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger la SCI ANUANUA irrecevable en ses demandes ;
La dire en toute hypothèse non fondée et l’en débouter ;
La condamner au paiement d’une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
3° par la SCI ANUANUA, intimée, dans ses conclusions visées le 20 avril 2018, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger que le montant dû de 7 434 000 F CFP portera intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2011 ;
Dire et juger que les intérêts dus depuis plus d’une année seront capitalisés;
Débouter C D et l’EURL DP CONSULTANT de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum C D, l’EURL DP CONSULTANT et la société A CONSTRUCTION aux dépens avec leur distraction.
L’entreprise G H et son liquidateur judiciaire Me E X n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2018.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Pour caractériser l’obligation de la SCI ANUANUA, en qualité de lotisseur, de réparer le préjudice subi par les consorts J-K L, acquéreurs du lot n° 16, la cour, dans son arrêt du 30 décembre 2010, a retenu que les travaux de terrassement réalisés par celle-ci laissaient apparaître des mouvements de terrain de grande ampleur, et que le sinistre avait été causé par un défaut d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme entraînant un ruissellement de celles-ci vers le talus aval et donc sa saturation et son érosion superficielle, et par un profil de terrassement inadapté à la hauteur du talus et non conforme au projet de terrassement qui prévoyait des pentes plus faibles, sans que les fortes pluies saisonnières aient constitué un événement de force majeure.
Le lotissement Anuanua a été réalisé par :
— la SCI ANUANUA, maître d’ouvrage ;
— l’architecte M N, auteur du règlement de construction ;
— C D chargé de la maîtrise d''uvre complète et de la coordination ;
— la SCP GRAND, auteur du dossier terrassement de mai 2004 et du plan de récolement du 29 septembre 2005 ;
— le bureau d’études SNC PAE TAI PAE UTA, auteur de l’étude d’impact de mai 2004 ;
— le bureau d’études géotechniques SNC BEGETECH, auteur en 2006-2007 d’avis sur les terrassements ;
— l’entreprise générale SARL A CONSTRUCTION attributaire en février 2006 des lots 1 à 7 du marché de construction ;
— l’entreprise G H sous-traitante d’A CONSTRUCTION pour la réalisation des terrassements des lots 6-19 et 29-31 et de leur route d’accès ;
— l’entreprise O P sous-traitante d’A CONSTRUCTION pour la réalisation des terrassements des lots 1-5 et 20-28 et de leur route d’accès.
La présente instance a pour objet, après leur disjonction de l’action principale des consorts J-K L, les actions en garantie exercées par le maître d’ouvrage lotisseur SCI ANUANUA contre le maître d''uvre C D et l’entrepreneur A CONSTRUCTION, et par ce dernier contre sa sous-traitante l’entreprise G H en liquidation judiciaire, contre laquelle toutefois aucune demande n’est faite en cause d’appel.
Le jugement du 23 mars 2016 a retenu que le maître d''uvre était C D et non l’EURL DP CONSULTANT, qui a été mise hors de cause.
Au soutien de leur appel, ceux-ci exceptent que l’instance introduite par la SCI ANUANUA a été atteinte de péremption faute de diligences accomplies durant trois ans, entre le 8 janvier 2008 et le 20 janvier 2011.
Pour rejeter cette exception, le jugement du 9 mai 2012 a retenu que, s’il est exact que la SCI ANUANUA n’a effectué aucune diligence entre l’assignation d’appel en garantie du 11 janvier 2008 et les conclusions qu’elle a déposées le 20 janvier 2011, de sorte que trois années se sont écoulées sans qu’elle ait manifesté son intention de poursuivre l’instance d’appel en garantie, il convenait toutefois de constater que les diligences accomplies dans le cadre de l’instance principale ont interrompu la péremption de l’instance d’appel en garantie dès lors qu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu’en effet, la SCI ANUANUA ne pouvait rechercher la responsabilité et la garantie contractuelle de son maître d''uvre et de la société chargée de réaliser les travaux de terrassement sans savoir lequel des fondements juridiques invoqués contre elle serait retenu, responsabilité décennale du constructeur ou garantie du vendeur d’immeubles ; et que l’arrêt du 30 décembre 2010 qui a confirmé que la responsabilité décennale de la SCI ANUANUA était engagée a seul permis à celle-ci de fonder son recours en garantie.
L’EURL DP CONSULTANT et C D font valoir que la SCI ANUANUA a des rapports juridiques avec C D et A CONSTRUCTION qui sont indifférents à l’établissement de la preuve d’une responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage outre une éventuelle responsabilité contractuelle ; et que quand bien même on estimerait qu’une décision serait indispensable pour établir le bien-fondé de l’action, seul un sursis à statuer peut interrompre le cours de l’instance, puisqu’il résulte d’une jurisprudence constante que les renvois successifs en l’attente de l’issue d’une procédure en cours ne suspendent pas le délai de péremption dès lors qu’aucune décision de sursis n’est intervenue.
La SCI ANUANUA conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi :
L’exception de péremption d’instance a été soulevée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond. Elle est recevable.
L’instance est éteinte par péremption lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant trois ans (C.P.C.P.F, art. 217).
Par conclusions et exploit d’huissier du 11 janvier 2008, la SCI ANUANUA, assignée par les consorts J-K L, a appelé en cause C D et la société A CONSTRUCTION. La disjonction de l’instance principale et de l’instance d’appel en garantie a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2008, qui a fait injonction à la SCI ANUANUA de conclure au fond pour l’audience des mises en état du 20 février 2008. L’instance disjointe s’est poursuivie sous le n° 08/000106. La société A CONSTRUCTION a constitué avocat le 19 février 2008. La SCI ANUANUA a constitué avocat le 26 novembre 2008. Elle a conclu au fond le 20 janvier 2011. L’EURL DP CONSULTANT a conclu le 2 novembre 2011 aux fins de constater la péremption de l’instance en garantie.
Ainsi, moins de trois ans se sont écoulés entre les conclusions du 20 janvier 2011 et la constitution d’avocat de la SCI ANUANUA du 26 novembre 2008, qui était une diligence interruptive de la péremption.
L’exception n’est donc pas fondée.
C D et l’EURL DP CONSULTANT exceptent d’autre part du défaut de qualité à agir de la SCI ANUANUA, au motif qu’ayant vendu le lot affecté de désordres, celle-ci aurait transféré aux acquéreurs l’exercice de l’action en responsabilité des constructeurs, et qu’elle ne justifierait ainsi pas d’un intérêt direct et certain à agir elle-même en responsabilité décennale, ni d’une qualité de subrogée dans l’exercice de cette action.
La SCI ANUANUA conclut qu’elle a été condamnée à l’égard des consorts J-K L sur le fondement de la responsabilité de plein droit qui pèse, aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, sur les constructeurs ou les personnes qui leur sont assimilés ; que les consorts J-K L ont exercé leur droit de ne diriger leur action que contre le lotisseur-vendeur, alors que tous les loueurs d’ouvrage, dont le maître d''uvre D et l’entrepreneur A CONSTRUCTION, sont également tenus à la garantie ; qu’il existe par suite une action récursoire entre les constructeurs, et que celui qui a dédommagé la victime des désordres peut se retourner contre les responsables de ceux-ci ; qu’ayant été condamnée sur le principe d’une présomption de responsabilité alors qu’elle n’est ni l’auteur, ni le concepteur, ni le contrôleur des travaux litigieux, elle est fondée, étant maître de l’ouvrage, à appeler en garantie les professionnels qui sont directement responsables des désordres dans la réalisation des ouvrages qu’elle leur a confiés ; que ces derniers ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère ; et que si, en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’en qualité de vendeur, sa responsabilité a été recherchée par son acquéreur.
Sur quoi :
La SCI ANUANUA a vendu aux consorts J-K L le lot n° 16 du lotissement qu’elle a créé, consistant en une parcelle de terrain à bâtir. Il a été définitivement jugé qu’elle était responsable de plein droit envers eux des désordres qui ont affecté ce terrain issu de la réalisation de travaux de terrassement. Étant non seulement venderesse, mais aussi maîtresse de l’ouvrage, la SCI ANUANUA a qualité et intérêt pour se retourner contre ses locateurs d’ouvrage, comme le pourrait tout maître d’ouvrage. Elle n’est pas privée de l’exercice de son action récursoire par l’effet du permis de lotir, ou par la vente des lots, ou par la constitution d’une association syndicale du lotissement.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond, C D et l’EURL DP CONSULTANT soutiennent que P. D n’était pas en charge du suivi de l’exécution des travaux de terrassement du lotissement ; que le talus éboulé ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’il n’est pas établi que le lot 16 serait devenu impropre à sa destination ou que la solidité de l’ensemble aurait été menacée ; que les conclusions de l’expert judiciaire Barroux qui lui sont opposées n’ont pas été établies à son contradictoire ; que la responsabilité de P. D ne peut être engagée alors que les terrassements n’ont pas été réalisés conformément à leur conception, qui était correcte ; qu’un autre expert, M. B, a conclu que les acquéreurs de terrains naturellement très érodables ayant fait l’objet d’une conception appropriée auraient dû veiller à l’entretien des talus ; que ce risque a été accepté par le maître d’ouvrage dès lors que le bureau d’études BEGETECH avait relevé que tous les lots, sauf les n° 27 et 28, étaient réalisés en déblais, et que l’érosion importante naturelle générerait une altération inéluctable des talus conduisant localement à des glissements ou des éboulements ; que leur renfort (gunitage) était à la charge du maître de l’ouvrage, qui a néanmoins transmis cette obligation à chaque acquéreur ; et qu’en l’état d’un sol d’une qualité médiocre reconnue et nécessitant des mesures particulières signalées, la mauvaise utilisation des lieux par l’occupant constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La SCI ANUANUA conclut qu’il est établi par les documents contractuels que C D avait pour mission de suivre l’exécution des travaux de terrassement par lesquels ont été créés les lots du lotissement ; que le sinistre trouve sa cause dans un défaut d’assainissement de la plateforme et
dans la création d’un profil de terrassement inadapté et non conforme au dossier de demande de permis de lotir ; qu’il n’existe pas de cause étrangère ; qu’ayant été chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, P. D ne peut être mis hors de cause au seul motif que les désordres, de nature décennale, relèveraient exclusivement d’un défaut d’exécution des entreprises ; et qu’il a été définitivement jugé par l’arrêt du 30 décembre 2010 que les désordres affectent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur quoi :
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 7 juin 2004 entre la SCI ANUANUA, maître d’ouvrage, et C D, consultant en architecture, stipule notamment que ce dernier accepte la mission de maîtrise d''uvre et de coordination pour la réalisation du lotissement Anuanua ; qu’il lui est confié la totalité des éléments de la mission de maîtrise d''uvre complète, et notamment l’étude de projet, l’assistance aux contrats de travaux, la direction et la comptabilité des travaux, l’assistance aux opérations de réception, ainsi que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination ; que le maître d’ouvrage s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ; que le maître d''uvre n’est pas partie aux marchés et ne saurait assurer les obligations en résultant ; que, dans le cadre de sa mission de direction des contrats de travaux, le maître d''uvre vérifie l’avancement des travaux en conformité avec les pièces du marché et établit les décomptes définitifs et les propositions de règlement ; qu’il assiste le maître de l’ouvrage pour les opérations de réception des ouvrages définis dans les pièces constituant le marché et l’obtention du certificat de conformité ; qu’il prononce la réception sans réserve de tous les ouvrages.
En cette qualité, C D a signé les pièces du marché passé avec la société A CONSTRUCTION, qui comportait un lot 1 terrassements généraux, comprenant le nivellement du sol, la « confection soignée des talus de déblai et de remblai, l’exécution de redans sur les pentes transversales supérieures à 15 % avant la mise en 'uvre des remblais, l’arrosage éventuel, le compactage efficace, la mise à niveau et finition à + ou ' 2 cm des eaux de surface, d’épuisement, et toutes sujétions d’exécution », tous travaux qui, ainsi que la réalisation d’un réseau d’écoulement des eaux pluviales (lot 2 du marché), caractérisent la construction d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que l’a jugé la cour dans son arrêt du 30 décembre 2010.
C’est également en qualité de maître d''uvre que C D a commandé au bureau d’études BEGETECH, en avril 2006, un avis sur les terrassements, dans lequel il a été conclu que « aucun phénomène d’instabilité générale n’avait été noté hormis un aléa éboulement localisé dû à la desquamation de certains faciès trop importante des terrassements en déblais », et que les travaux réalisés compte-tenu du contexte géomorphologique général ne devraient pas conditionner de dégradations « majeures », les futurs propriétaires et l’association syndicale devant veiller à assurer l’entretien des talus et des pieds de talus.
Dans son rapport du 28 août 2007, l’expert Barroux désigné en référé a conclu que :
— Lors des fortes pluies de janvier 2007, des glissements superficiels se sont produits au niveau du talus aval du lot n° 16 sur la limite ouest de la propriété, entraînant la chute de faibles volumes de terre en pied de talus, obstruant le caniveau sur plusieurs mètres et partiellement la route d’accès au lotissement.
— Ce sinistre a pour origine deux causes :
un défaut d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme entraînant un ruissellement de celles-ci vers le talus aval et donc sa saturation et son érosion superficielle ;
un profil de terrassement inadapté à la hauteur du talus compte tenu de la nature des faciès en place (faible cohésion principalement) par ailleurs non conforme au projet de terrassement qui prévoyait
des pentes plus faibles et une risberme à une hauteur de 5 mètres qui n’a pas été réalisée.
Ce rapport est acquis aux débats pour avoir été régulièrement produit et contradictoirement débattu. Il en est de même de celui de l’expert B qui a été désigné en référé le 23 avril 2013 dans une instance opposant l’association syndicale du lotissement à la SCI ANUANUA et aux entreprises et organismes ayant concouru à la réalisation du lotissement, dont A CONSTRUCTION et C D.
L’expert B est intervenu à la suite de désordres concernant les talus, les caniveaux et la pression de l’eau délivrée par le réseau d’adduction. Dans son rapport du 3 mars 2014, il a conclu, notamment, que:
— Il existait une forte érosion du haut du talus déblais amont et aval des lots 16 à 31 en évolution rapide « atteignant la limite », nécessitant une purge et un gunitage. Le talus aval du lot 16 avait fait l’objet d’un gunitage complet avec réalisation effective d’un gabion en tête de talus pour stabiliser le bord de plateforme.
— La réalisation des plateformes des lots et de la voirie a conduit à des terrassements importants générant des talus de déblai jusqu’à 7 m de hauteur dans la partie haute du lotissement et jusqu’à 13 m de hauteur dans la partie inférieure.
— Les désordres concernent principalement la dégradation des talus par érosion. Il n’y a pas actuellement à proprement parler de désordres pouvant générer des glissements d’ampleur mais l’absence de réalisation des travaux de traitement pourrait conduire rapidement à des désordres de plus grande ampleur.
— Les travaux de terrassement ont été réalisés conformément aux documents de référence et suivant des caractéristiques géométriques classiques pour les sols rencontrés et il n’est pas noté de défectuosité significative.
Les constatations et les conclusions de l’expert B en ce qui concerne le lot 16 ne contredisent pas celles de l’expert Barroux, car elles ont été faites après qu’ait été réalisé le gunitage complet du talus aval sur cette partie du lotissement.
Les conclusions de l’expert Barroux, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, établissent l’existence de non-conformités dans les terrassements objet du lot 1 du marché de travaux d’A CONSTRUCTION dont C D, et non l’EURL DP CONSULTANT, était chargé de suivre l’exécution conformément à sa mission de maîtrise d''uvre complète. Les désordres causés par ces non-conformités ont motivé la responsabilité de plein droit de la SCI ANUANUA à l’égard des consorts J-K L. Celle-ci est par conséquent bien fondée à exercer son action récursoire contre son maître d''uvre C D.
Il n’est pas démontré que les désordres en cause aient pour origine une cause étrangère, la survenance de fortes précipitations saisonnières en climat tropical n’étant ni imprévisible, ni irrésistible et insurmontable, si l’ouvrage est réalisé conformément aux prescriptions tenant compte de ce facteur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il n’est en rien établi que les opérateurs de la SCI ANUANUA aient eu des connaissances approfondies en matière de construction, de terrassement ou de suivi de chantier, ni qu’ils se soient immiscés dans la réalisation des travaux.
Il n’est pas non plus établi que la SCI ANUANUA ait connu avant la réception des travaux, et encore moins délibérément accepté, l’existence de non-conformités dans la réalisation des terrassements qui ont créé le lot n° 16, lesquelles n’ont pas été mentionnées dans le règlement de construction du
lotissement établi par l’architecte N comprenant en annexe le rapport BEGETECH précité.
Et il n’est pas davantage justifié que les consorts J-K L, dont les demandes ont au demeurant été définitivement admises par l’arrêt du 30 décembre 2010, aient fait de leur lot un usage anormal assimilé à une cause étrangère, dès lors que le terrain qu’ils ont acquis a été créé par un ouvrage de terrassement non conforme.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de garantie pour le tout faite par la SCI ANUANUA à l’égard de C D, qui ne justifie pas de sa demande subsidiaire de limiter sa contribution à 1 % symbolique.
La société A CONSTRUCTION excepte de l’irrecevabilité des demandes de la SCI ANUANUA contre elle au motif du non-respect d’une clause de conciliation et d’arbitrage en cas de litige contenue dans le cahier des clauses administratives particulières de son marché.
Le jugement du 23 mars 2016 a déclaré nulle cette clause, qui renvoie au règlement de conciliation et d’arbitrage du tribunal administratif de Polynésie française, au motif que celle-ci, qui apparaît issue du recopiage inadapté par la SCI ANUANUA d’un contrat de droit public, ne saurait régir les rapports de parties soumises à des relations de droit privé.
Sur quoi :
Le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux conclu le 13 septembre 2004 entre la SCI ANUANUA et la société A CONSTRUCTION stipule qu’en cas de contestations ou de litiges, tous les différends découlant du marché seront tranchés suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage du tribunal administratif de Papeete.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, rien ne permet d’établir que cette clause, qui est licite, ne correspondrait pas à la commune intention des parties, même s’il s’agit d’un marché privé de travaux.
Mais il ne résulte pas non plus de cette clause que les parties ont convenu d’une obligation de recourir à la conciliation ou à l’arbitrage pour régler leurs différends, plutôt qu’à la voie contentieuse. Il a seulement été stipulé que les litiges seraient réglés selon des règles particulières. Or, à défaut de production du règlement de conciliation et d’arbitrage du tribunal administratif de Polynésie française, la cour, qui n’est pas mise en mesure d’appliquer celui-ci, ni de vérifier s’il peut ou non être appliqué au litige, ne peut que conclure que les parties, au terme de onze années de procédure, ont effectivement renoncé à y recourir.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond, la société A CONSTRUCTION soutient que la garantie décennale de plein droit édictée par les articles 1792 et suivants du code civil ne s’applique pas aux travaux qu’elle a réalisés, car ceux-ci, consistant en des terrassements en remblai et déblai sans ouvrage de soutènement, ne constitueraient pas un ouvrage au sens de ces dispositions.
Mais ce moyen doit être écarté pour les motifs précédemment retenus sur ce point s’agissant des demandes faites à l’égard de C D, qui sont fondés sur la description du lot 1 du marché d’A CONSTRUCTION.
Également pour les motifs précités, la société A CONSTRUCTION, étant un entrepreneur, n’est pas non plus fondée à contester la qualité et l’intérêt du maître d’ouvrage, la SCI ANUANUA, pour exercer son action récursoire contre elle.
Comme il a aussi été dit, elle n’est pas davantage bien fondée à opposer les conclusions de l’expert B à celle de l’expert Barroux, et elle ne justifie ni de l’inexistence des non-conformités auxquelles a conclu ce dernier, ni d’une force majeure exonératoire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de garantie pour le tout faite par la SCI ANUANUA à l’égard de la société A CONSTRUCTION.
Il sera également fait droit aux demandes justifiées de la SCI ANUANUA ayant pour objet le cours et la capitalisation des intérêts au taux légal, qui sont fondées sur le montant total des condamnations prononcées contre elle en exécution de l’arrêt du 30 décembre 2010.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SCI ANUANUA.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civil et en dernier ressort ;
Rejette les exceptions présentées par C D, l’EURL DP CONSULTANT et la SARL A CONSTRUCTION ;
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant :
Dit et juge que le montant dû in solidum par C D et la SARL A CONSTRUCTION à la SCI ANUANUA est de 7 434 000 F CFP et qu’il portera intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2011, date de la demande ;
Dit et juge que les intérêts dus depuis plus d’une année seront capitalisés;
Condamne in solidum C D et la SARL A CONSTRUCTION à payer à la SCI ANUANUA la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de C D et de la SARL A CONSTRUCTION les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 février 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. Q-R signé : G. Y
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