Confirmation 6 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 oct. 2021, n° 20/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SABARNIK AURIGNAC c/ Société SAUR, Société BNP PARIBAS, Etablissement COFIDIS, Société SAUR FRANCE |
Texte intégral
06/10/2021
ARRÊT N°761/2021
N° RG 20/02537 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXHJ
AM/IA
Décision déférée du 27 Août 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN (1118000555)
S.LOBRY
S.C.I. Y Z, gérée par Mme A B
C/
C X
C E
F G
Etablissement COFIDIS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.C.I. Y Z
gérée par Mme A B
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Monsieur C X
I J K
[…]
représenté par Me Sophie L de la SCP L M N, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.23062 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur C E
[…]
[…]
non comparant
CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Madame F G
[…]
[…]
non comparante
Etablissement COFIDIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2018, M. C X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d’une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 juin 2018 : la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI Y Z a contesté cette mesure le 17 octobre 2018, faisant valoir qu’un terrain pouvait être vendu.
Par jugement du 27 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SCI Y Z au regard de la faible valeur vénale du terrain et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2020, la SCI Y Z a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 août 2020.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2020, M. C X prie la cour, vu les articles 933 et 564 du code de procédure civile, de :
. déclarer l’appel de la SCI Tabarnik irrecevable,
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
. subsidiairement, dire que la liquidation judiciaire est inenvisageable et débouter l’appelante au fond,
. plus subsidiairement encore, dire que la SCI Y ne peut justifier d’une créance certaine, liquide et exigible et la renvoyer à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
— la condamner à verser à la SCP L M N, avocat de M. X H euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le débiteur fait valoir en substance que :
. le courrier du 14 septembre 2020 saisissant la cour ne précisant pas les prétentions et les chefs de jugement critiqués, l’appel de la SCI Y est irrecevable,
. subsidiairement, le jugement qui a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a donné partiellement raison à l’appelante qui sollicitait en première instance le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, de sorte que le principe même du rétablissement personnel ne peut être remis en question : la demande de liquidation judiciaire ne semble pas maintenue dans l’appel et la SCI ne critique pas la situation financière du débiteur,
. la SCI n’a jamais saisi le tribunal d’instance en vue d’une condamnation en paiement de loyers qui aurait été contestée au regard de ses conditions d’hébergement : sa demande sera rejetée car elle ne justifie pas d’une créance certaine et exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2020 et renvoyée à l’audience du 4 février 2021 à la demande de l’appelante motifs pris qu’elle n’avait pas encore d’avocat et que les conclusions de M. X ne lui avaient pas été adressées.
La SCI Y Z écrit à nouveau le 4 février 2021 pour solliciter le renvoi aux motifs qu’elle n’a pas encore d’avocat et qu’elle n’est 'pas en état de santé pour se déplacer' ; elle joint un certificat médical du 27 janvier 2021 attestant de ce que son état de santé ne lui permet plus de se déplacer.
À l’audience du 13 mars 2021, un dernier renvoi a été accordé à la demande de l’appelante qui venait de saisir un avocat.
Par courrier reçu le 17 mai 2021, la SCI Y Z a sollicité un nouveau renvoi au motif que M. X n’aurait pas encore liquidé sa retraite de travailleur indépendant.
À l’audience du 20 mai 2021, la cour a renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 9 septembre 2021.
À l’audience du 15 septembre 2021, la SCI Y Z a comparu représentée par avocat et,
se référant à ses conclusions déposées ce même jour, a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. X irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement eu égard à sa mauvaise foi,
À titre subsidiaire,
— prononcer le rétablissement personnel de M. X avec liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
— le condamner à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir en substance que :
. l’article 933 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, de sorte que l’appel est recevable,
. sur la mauvaise foi du débiteur, M. X qui lui doit les sommes de 5116,44 euros et 2984,59 euros au titre des loyers, outre 10 % de pénalité et 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, perçoit 1198 euros de retraite CNAV- AGIRC-ARCCO et d’APL au lieu des 850,99 euros déclarés, compte non tenu du revenu complémentaire des Indépendants qu’il perçoit en sus du régime général, et a donc dissimulé des ressources pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
. à titre subsidiaire, compte tenu de la présence de bien immobilier dans son patrimoine, il y aura lieu de prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la mise en vente de ce patrimoine permettant de désintéresser les créanciers.
M. C X a comparu représenté par avocat et a repris oralement les termes de ses conclusions, soulignant notamment que :
. en sus de ne pas préciser les chefs de jugement critiqués, l’appel de la SCI Y Z est également irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile puisque l’irrecevabilité pour mauvaise foi constitue une demande nouvelle en appel par rapport à la demande initiale de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire soumise au premier juge,
. ses revenus n’ont pas changé et restent du même ordre que ses charges,
. l’appelante ne démontre pas la mauvaise foi invoquée, à apprécier dans la phase d’endettement et dans la présentation de sa situation à la commission de surendettement,
. s’il a eu par la suite des revenus augmentés, on ne serait pas sur une irrecevabilité mais sur une déchéance des mesures, laquelle n’est pas demandée,
. son conseil a dû assurer de nombreuses audiences renvoyées à la demande de l’appelante, d’où sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les
mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
M. X met en avant l’absence, dans la déclaration d’appel de la SCI Y Z, des chefs de jugement critiqués.
Il doit cependant être observé que, dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, comme en l’espèce, cette exigence n’est pas assortie de sanction, de sorte que l’absence de précision des chefs de jugement critiqués ne fait pas encourir d’irrecevabilité à l’appel formé par la SCI Y Z.
Sur la demande principale de l’appelante
La SCI Y Z demande à titre principal que M. X soit déclaré irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement en l’absence de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au cas particulier, il n’est pas discuté que la demande tendant à l’irrecevabilité de M. X au bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers est formée par la SCI Y Z pour la première fois en cause d’appel. Or, elle ne tend pas à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers. Il reste à déterminer si elle fait suite à la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante fonde sa demande sur le fait que la situation matérielle de l’intimé ne correspond pas aux revenus déclarés, considérant que cette discordance est révélée par les éléments produits (945,43 euros de retraite et non 850,99 euros -APL comprises- comme retenu par le premier juge) et non produits (versements du RCI et déclaration des revenus 2020).
En effet , c’est au vu des pièces communiquées en cause d’appel que la SCI Y Z a pu relever que lors de l’audience du 9 juillet 2020 en première instance, M. X percevait depuis au moins le mois de février 2020 la somme mensuelle de 945,63 euros au titre de ses retraites CRAM et AGIRC-ARCO, au lieu des 597,99 euros retenus à ce titre par le premier juge.
Il s’agit là d’une révélation d’un fait autorisant une demande nouvelle telle que l’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi de la demande de traitement de la situation de surendettement.
En conséquence, la demande principale de l’appelante s’avère recevable.
Sur le fond, la SCI Y Z invoque l’article L.711-1 du code de la consommation, aux termes duquel le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et soutient que ce n’est pas le cas de M. X.
Il doit être rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier la contestant de prouver la mauvaise foi .
La bonne foi s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement.
La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement et elle s’apprécie au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue.
Au cas particulier, il importe de noter que la procédure de surendettement s’étend désormais sur plus de 4 années : la demande a été introduite début 2017 alors que M. X était indemnisé au titre du chômage ; en 2019, au vu de l’avis d’imposition 2020, il apparaît que la moyenne de ses retraites et pensions s’est élevée à la somme de 617,66 euros, ce qui est de nature à éclairer le montant retenu par le premier juge à l’audience du 9 juillet 2020.
Les revenus de l’intimé en 2020 sont maintenant totalisés, dans deux documents qui restent discordants : si l’attestation de paiement du service info-retraite.fr est en faveur d’une moyenne de 945,63 euros en début d’année et désormais de 972,54 euros versés par la CRAM et AGIRC-ARCO, les services des impôts retiennent un montant de retraite imposable de 8462 euros pour ces mêmes organismes payeurs, soit 705,16 euros mensuels.
Ce hiatus important que les contributions sociales non déductibles ne suffisent pas à expliquer ne permet nullement d’affirmer que M. X aurait volontairement dissimulé le montant de ses retraites dans les proportions évoquées par l’appelante. Tout au plus apparaît-il qu’il a omis de les actualiser à chaque étape de cette procédure en contestation, longue de 21 mois.
S’agissant par ailleurs de l’affirmation de la bailleresse quant au bénéfice d’un régime de retraite supplémentaire, force est de constater qu’elle est contredite par les déclarations de revenus de M. X : celles-ci ne font pas apparaître d’autres organismes payeurs que la CRAM et AGIRC-ARCO, que ce soit pour 2019 ou pour 2020, ce qui est conforme à l’attestation de paiement délivré par le service compétent pour les mois de février 2020 à janvier 2021.
Il est au surplus observé que l’APL perçue par M. X a été réduite en 2021 à 134 euros puis 159 euros par mois, amenant le total de ses revenus mensuels à la somme de (972,54+159=)1131,54 euros au maximum : il apparaît donc, au vu de ses charges forfaitaires (755 euros à ce jour) et de loyer (350 euros seulement), soit 1105 euros au total, que les données même imparfaites communiquées au juge n’étaient, en toute hypothèse, pas de nature à lui dissimuler une capacité de remboursement permettant au débiteur de faire face à ses dettes au moyen d’un plan de désendettement dans les délais maximum fixés par la loi.
Il ne peut donc être considéré que M. X a sciemment dissimulé la réalité de ses revenus dans le but d’obtenir un rétablissement personnel que sa situation financière réelle n’aurait pas autorisé.
L’appelante échouant à faire la preuve de la mauvaise foi alléguée, sa demande principale aux fins d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante
Au soutien de sa demande subsidiaire de liquidation judiciaire du patrimoine de M. X, la SCI Y Z met en avant la présence de bien immobilier dans son patrimoine dont la vente permettrait de désintéresser les créanciers.
M. X a effectivement mentionné dans sa déclaration de surendettement la propriété d’un terrain non constructible. La commission de surendettement a considéré que les frais pour vendre ce bien immobilier seraient disproportionnés au regard de sa valeur estimée à 1000 euros.
Le premier juge a validé cette évaluation au terme d’une analyse détaillée des pièces produites devant lui (titre de propriété, acte de vente, certificat d’urbanisme) et non complétées devant la cour, s’agissant d’une parcelle de 16 ares et 76 centiares en zone naturelle et agricole à 2250 mètres du hameau de Caumont et non reliée aux réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, par des motifs pertinents que la cour adopte.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a prononcé le rétablissement personnel de M. C X sans liquidation judiciaire.
Dès lors, cette demande de l’intimé étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire relative à la contestation de la créance de la SCI Y qui au demeurant n’a pas été examinée par le premier juge, de sorte qu’elle ne pouvait entrer dans le litige dévolu à la juridiction
d’appel.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la SCI Y Z qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, l’équité commande de condamner l’appelante à verser à la SCP L M N, avocat de M. X, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la SCI Y Z recevable en son appel,
Déclare recevable la demande de la SCI Y Z tendant à voir déclarer M. C X irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, et au fond, la rejette,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé le rétablissement personnel de M. C X sans liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Y Z à verser à la SCP L M N, avocat de M. X, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la SCI Y Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euro ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Canal ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Cotisations sociales ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Calcul ·
- Affiliation
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan ·
- Manche ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Expert ·
- Ristourne ·
- Vanne ·
- Bailleur ·
- Révision
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Homme ·
- Jugement
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Cession ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Effet personnel ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Assemblée générale ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Biens ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Réseau ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Registre du commerce ·
- Demande ·
- Vente directe ·
- Siège social ·
- Registre
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Caducité ·
- Voyageur ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Avis ·
- Exception d'inexécution ·
- Appel ·
- Délibéré
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Critère
- Consultation ·
- Comité d'entreprise ·
- Pays ·
- Information ·
- Site ·
- Allemagne ·
- Restructurations ·
- Entrave ·
- Portugal ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.