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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 22 janv. 2018, n° 2015001742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015001742 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : SCP Brod Copie exe a u REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM OÙ PEUPLE FRANCAIS Copie : M. de Mauhianc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2015001742
ENTRE :
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D’IMPORTATION PIPIERE (SODIP), dont le siège social est BP 154, 46 avenue d’Aubière 63804 Cournon-d’Auvergne
Partie demanderesse : assistée de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT- BRODIEZ & ASSOCIES avocats au barresu de Clermont-Ferrand, 126 rue Armand Fallières 63028 Clermont-Ferrand et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER avocats (P240)
ET:
SARL LYCAMOBILE, RCS de Paris B 528 332 505, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Yann LE DOUARIN avocat (LO118) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
Sodip est un grossiste en articles de téléphonie et notamment en cartes permettant de recharger les portables ; Lycamobile est un opérateur virtuel de réseaux mobiles (MVNO) français qui commercialise ses produits et services par des distributeurs dont, depuis 2011, Sodip pour des recharges téléphoniques ; ce marché est soumis à un régime de TVA particulier qui conduit les distributeurs à devoir financer et gérer un crédit de TVA « structurel ».
Les relations commerciales entre Lycamobile et Sodip se développent rapidement et représentent en 2014 un montant mensuel d’achats de 3,5 millions d’euros ;
En juillet 2014, un accord de distribution est signé entre Lycamobile et 8 distributeurs dont Sodip ; à la même période Sodip s’inquiète auprès de Lycamobile du démarchage effectué auprès de ses revendeurs par une société Lycamobile Services, (dont l’associé majoritaire et 3 autres associés sont présents dans les deux sociétés) qui, non soumise à l’obligation des opérateurs de facturer TTC, facture ses clients sans TVA.
En août 2014, une commande de Sodip adressée à Lycamobile est facturée par Lycamobile Services dans des conditions et un taux de remise accordé à Sodip contestés par celle-ci.
En septembre 2014, Sodip passe à Lycamobile une commande de 2 500 000 € qui n’est pas livrée.
En novembre 2014, Lycamobile propose de poursuivre les livraisons en réduisant le taux de remise appliqué de 17,5 % à 12,5 % et moyennant l’engagement de Sodip de ne pas exporter les produils de Lycamobile.
Ainsi est née la présente instance.
\
SA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015001742
JUGEMENT DU LUNDI 22/01/2018
13EME CHAMBRE PAGE 2 Procédure
Par acte en date du 6 janvier 2015, SODIP assigne Lycamobile,
Par cet acte et aux audiences en date des 16 octobre 2015, 19 février et 28 octobre 2016 et 17 février 2017, SODIP demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles L.442-6-1, 5° du Code de Commerce,
Dire et juger que la société Lycamobile, en interrompant brutalement les livraisons et en n’honorant pas notamment la commande du 19 août 2014, a interrompu un courant d’affaires établi depuis 2011 entre les parties.
Constater la brutalité de la rupture du courant d’affaires ayant existé entre la sociélé Lycamobile et la société SODIP.
En conséquence,
Dire et juger que la société Lycamobile devra réparer le préjudice subi par la société SODIP.
Condamner de ce fait la société Lycamobile à payer et porter à la société SODIP la somme de 20.000.000 € à titre de dommages intérêts sauf à parfaire.
Condamner la Société Lycamobile aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux audiences en date du 17 avril et 11 décembre 2015, 27 mai et 9 décembre 2016 et 17 mars 2017, Lycamobile demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Débouter la Société SODIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 15.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 29 septembre 2017, l’affaire esi confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties ont été convoquées.
À l’audience en date du 20 octobre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, mel l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2017, date reportée au 22 janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parlies
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures le tribunal] les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande SODIP soutient que :
— le caractère établi des relations commerciales entre les parties ne peut être remis en cause par des allégations concernant la nature « promotionnelle » de ces opérations et
L
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les taux de remise pratiqués en dérogation aux stipulations de l’accord de distribution ; en réalité ces taux dérogatoires ont pour origine et sont justifiés d’une part par les produits distribués par SODIP (différents de ceux distribués par la plupart des signataires de l’accord cadre) et d’autre part par le volume très important des achats de SODIP ; Lycamobile a rompu les relations commerciales en imposant un nouveau fournisseur, en modifiant du jour au lendemain les conditions tarifaires, en diminuant unilatéralement les quantités livrées par rapport aux quantités commandées sur la commande du 19 août 2014, en refusant de livrer des marchandises à Sodip ;
Lycamobile a voulu asphyxier Sodip et récupérer frauduleusement sa clientèle ; Lycamobile n’a notifié aucun préavis écrit à Sodip ;
Lycamobile qui fait état de demandes de communication qu’elle a reçu de la Direction Nationale du Renseignement des Enquêles Douanières (réquisitions douanières) sans que celles-ci mettent en cause Sodip n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement contractuel suffisamment grave de Sodip justifiant la rupture immédiate des relations ;
le préjudice, tenant comple du chiffre d’affaires réalisé (73 000 000 €) et de la marge commerciale dégagée (7 %) est de 20 000 000 €, cette somme correspondant en outre à la valeur du fonds de commerce et de la clientèle accaparée par Lycamobile en outre la perte financière d’un montant de 232 918 € au titre des 67 709 produits achetés, réglés en non livrés de la commande d’août 2014.
En défense, Lycamobile réplique que :
l’accord de distribution 2014 prévoit d’une part que le distributeur n’est pas aulorisé à effectuer une quelconque exportation en dehors de la France Métropolitaine et d’autre part que Lycamobile se réserve le droit de modifier le prix d’achat et la réduction applicable au distributeur 8 sa discrétion ;
SODIP s’est toujours approvisionnée dans le cadre de ventes promotionnelles pour lesquelles des remises additionnelles étaient accordées pour ces opérations prévoyant une réponse immédiate et un paiement comptant ;
des informations recueillies à l’occasion des réquisitions douanières ont conduit Lycamobile à soupçonner que Sodip réalisait des ventes vers l’Allemagne en violation de la clause de territorialité et à suspendre provisoirement l’approvisionnement de [a commande du 15 septembre 2014 iout en demandant à Sodip de réilérer ses engagements de se limiter au territoire conventionnel :
SODIP n’a pas adressé à Lycamobile le paiement concomitant à cetle commande comme c’est la pratique en matière de ventes promotionnelles et, de ce fait, Lycamobile n’était pas tenue de l’exécuter ;
il n’y a pas eu de la part de Lycamobile une rupture des relations commerciales qui, d’ailleurs, se sont poursuivies sur une gamme de produits différents de ceux qui faisaient l’objet d’une suspicion d’exportation illicite ;
le préjudice allégué, qui s’élève à 20 000 000 € alors que la marge brute mensuelle prétendument perdue est de 340 000 €, n’est pas démontré par une eslimation sérieuse reposant sur des pièces soumises à l’examen contradictoire.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que, selon les dispositions de l’article L.442-6, |, 5° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, per tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit lenant compte de la durée de la relation
V
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commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, ces dispositions ne faisant, toutefois, pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, »
Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commercieles établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et la durée du préavis qui aurait dû être accordé, le tribunal va examiner l’une et l’autre ;
Attendu que les parties s’accordent sur le fait qu’elles étaient dans une relation commerciale établie qui a duré près de 3 ans ; qu’en revanche, elles s’opposent sur les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues comme le préavis qui aurait dû être accordé et, en cas de rupture brutale injustifiée, le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse,
Sur les tarifs encadrant les relations établies et leur application par les parties
Attendu que :
— les relations commerciales établies étaient encadrés depuis 2011 par un accord dit de référencement remplacé en juillet 2014 par un accord de distribution d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un an sauf dénonciation notifiée 3 mois avant l’arrivée du terme ;
— que le $ 6 – paiement des produits de l’accord de 2014 stipule que « Lycamobile se réserve le droit de modifier le prix d’achat et la réduction applicable au distributeur à sa discrétion, sous réserve d’apporter à la connaissance du distributeur toute modification dès que possible avant son entrée en vigueur. » : que l’Annexe 1- Prix d’achat des produits indique que «les prix d’achat sont basés sur une réduction totale de 12,5 % accordée au distributeur » ;
— que l’annexe 1- Liste des produits et prix d’achat de l’accord de référencement de 2011 indiquait un prix d’achat (HT) et une valeur faciale dont le rapprochement dégageait un taux de réduction de 12,2 % ; que le 8 8. b) de ce même accord de référencement stipulait que toute modification tarifaire Sera portée à la connaissance du référenceur deux mois au moins avant sa date d’entrée en vigueur. La liste des prix d’echet figurant en annexe 1 pourra faire l’objet d’une modification deux fois par an à compter de !a signature du présent accord ».
Attendu que l’examen de l’état récapitulatif des remises 2013/2014 produit par Lycamobile
fait apparaître :
— pour l’année 2013 un montant total d’achats de SODIP auprès de Lycamobile de 50 802 393,75 € correspondant à 31 opérations réalisées tout au long de l’année avec des taux de remise additionnel {par rapport au taux du contrat) variant entre 1 % et 4,5% et un montant moyen par opération de 1 638 787€;
— pour les 7 premiers mois de l’année 2014 un montant total de 42094 450 € correspondant à 23 opérations réalisées tout au long de cette période avec des taux de remise additionnel (par rapport au taux du contrat) vañant entre 3,75 % et 6,5 % et un montant moyen par opération de 1 830 193 €,
Attendu qu’il apparait ainsi que, pour l’activité concernant l’achat de recharges
téléphoniques, la totalité des achats réalisés par SODIP auprès de Lycamobile en 2013 et
2014 étaient effectuées avec des taux de remise plus importants que celui prévu dans
l’accord de 2011 ; qu’il n’est pas contesté que ces taux de remise correspondaient à des
opérations promotionnelles décidées par Lycamobile. L
L
sb
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Sur la rupture des relations commerciales établies
Attendu que le 8 juillet 2014, SODIP a écrit à Lycamobile pour dénoncer l’abus de droit et le préjudice résultant du démarchage réalisé par Lycamobile Services auprès de ses clients en leur proposant de les livrer HT : elle soulignait la discrimination et la concurrence déloyale résultant de cette pratique et la mettait « en demeure de régulariser cette situation et de bien vouloir livrer SODIP en HT »
Attendu que le 19 août 2014, SODIP a passé une commande à Lycamobile pour un montant total de 2 502 500 € (HT) représentant un volume d’achat équivalent à ceux habituellement commandés par SODIP, que le bon de commande indiquait un taux de remise de 17,50 % ; que le 21 août 2014, une facture de 2502 502,89 € élait émise par Lycamobile Services indiquant un taux de remise de 24,20 % et un règlement comptant conformément à
| la pratique des parties pour ce type d’opérations ;
Attendu que le paiement de cette commande se heurtait à des difficultés de la part de la banque de Lycamobile Services qui retardaient l’encaissement et conduisaient à un retard de livraison de plusieurs jours provoquant une rupture de stock à une période trés importante pour les ventes de SODIP ; que le contrôle de la livraison révélait que les quantités livrées étaient inférieures, pour le même prix, à celles commandées aboutissant à appliquer un taux effectif de remise de 9 % en contradiction avec le taux figurant sur le bon de commande (17,5 %) ; que ce taux de 9 % n’est pas contesté par Lycamobile ;
Attendu que le 15 septembre 2014 SODIP, par courrier recommandé avec AR,
— _ dénonçait les conditions de livraison et de facturation de sa commande du 19 août en demandant la livraison des produits manquants ;
— protestait contre l’annonce faite lors d’entretiens avec SODIP du refus d’approvisionner désormais celle-ci par Lycamobile et du transfert du compte SODIP à Lycamobile Services avec un passage à 9 % de la réduction distributeur au lieu de 17,5 % ;
— mettait en demeure SODIP de livrer dans le délai habituel de 24 heures une commande rédigée sur un bon de commande Lycamobile d’un montant de 3 000 937,50 € (TTC) indiquant un taux de remise de 17,50 % et le montant de la TVA (500 156,25 €) ; et de livrer les produits manquants de la commande du mois d’août ;
Attendu que Lycamobile n’a apporté aucune réponse écrite à cette lettre ; que le 5 novembre 2014, après 2 sommations (des 10 et 26 octobre) de SODIP d’exécuter sa commande Lycamobile, par une lettre de son avocat, conditionnait le maintien des livraisons (dont l’arrêt n’avait pas été notifié à SODIP) àäla réduction à 12,5 % de la remise consentie passagèrement à 17,5 % et à l’engagement de SODIP de ne pas exporter les produits objet du contrat hors de France ; que cet engagement demandé n’est que la reprise d’un engagement contractuel dont SODIP, qui ne produit que des réquisitions d’informations de l’administration des douanes, n’apporte pas la preuve qu’il n’ait pas été respecté.
Attendu qu’au-delà du 18 juillet 2014 aucune commande de SODIP n’a été servie par Lycamobile ou Lycamobile Services avec un taux de remise supérieur au taux de remise figurant dans l’accord de distribution soit 12,5 % ;
Attendu que le 8 17-d) de l’accord de référencement de 2011 stipule que « fe fait pour Lycamobile de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des dispositions du présent accord ne saurait en aucun être interprété comme étant une renonciation à se prévaloir par la suite de celle disposition ; »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la totalité des achats réalisés par SODIP auprés de Lycamobile en 2013 et 2014 ont été effectués avec des taux de remise plus importants que celui prévu dans l’accord de 2011 et correspondant à des opérations promotionnelles ; que ces opérations promotionnelles et les taux de remise qui y étaient attachés constituaient une modalité exclusive et constante des relations commerciales établies dont SODIP pouvait légitimement penser qu’elles se poursuivraient ; que si Lycamobile pouvait se prévaloir, dans
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ses relations avec SODIP, de l’application du taux de remise prévu dans l’accord de distribution (12,5 %), il lui incombaïit, compte tenu des taux pratiqués antérieurement de façon constante, d’en informer SODIP en respectant un préavis écrit.
Le tribunal dit que Lycamobile a arrêté de proposer à Lycamobile des opérations promotionnelles accompagnées de taux de remise supérieurs à celui prévu dans l’accord de distribution ; que ces opérations promotionnelles constituaient la totalité des relations commerciales établies entre les parties : que cet arrêt s’est manifesté le 21 août 2014 à l’occasion de la facturation de la commande de SODIP du 19 août 2014: qu’il n’a été précédé d’aucune information préalable et constitue une rupture des relations commerciales établies entre Lycamobile et SODIP ; qu’elle n’a été accompagnée d’aucun préavis écrit et qu’elle est donc brutale au sens de l’article L442-6-I-5°du code de commerce.
Sur le préavis
Attendu qu’il n’est pas contesté que la relation commerciale établie s’est développée à partir de 2011 et avait donc une durée de 3 ans au moment de sa rupture ; que la poursuite des relations avec Lycamobile représente un volume (1 000 000 € en 2015 et 900 000 € en 2016) très faible par rapport au chiffre d’affaires réalisé avant la rupture brutale (40 000 000 € sur les 7 premiers mois de 2014);
Atiendu que SODIP ne donne aucune indication pour illustrer la nature et l’importance de la réorganisation à effectuer suite à la rupture brutale :
Atiendu que l’activité de négoce de SODIP s’appuie sur un réseau de revendeurs ne nécessitant pas une importante structure commerciale ; que la rapidité de la croissance du chiffre d’affaires réalisé avec Lycamobile monire la faisabilité d’un redéploiement rapide avec une structure courte ;
que le préavis à respecter en cas de non renouvellement du contrat annuel est de 3 mois ; Attendu que, eu égard à la durée de la relation rompue et des autres circonstances existant à la date de la rupture, le tribunal estime que le préavis aurait dû être de 3 mois et que, par conséquent, l’absence de préavis ne lui permettait de réorganiser son activité, que la société a donc droit à l’indemnisation du préjudice causé par la brutalité de la rupture,
Sur le préjudice
Attendu que l’état récapitulatif produit par Lycamobile indique un chiffre d’affaires de 50 802 394 € pour 2013 et de 42 094 450 € pour les 7 mois de 2014 ayant précédé la rupture ; que le chiffre d’affaires moyen réalisé sur la période janvier 2013-juillet 2014 est de (50 802 394 + 42 094 450) / 19 mois soit 4 889 307 € par mois.
Attendu que selon le contrat, la marge commerciale brute est de 12,5 % et que ce taux peut utilement être comparé avec le taux de marge commerciale nette attesté par l’expert- comptable soit 7 % ; que la critique par Lycamobile de la méthode des sondages utilisée par l’expert-comptable ne repose sur aucun argument.
Le tribunal] dit que le taux de marge commerciale nette de 7 % est justifié.
Attendu que le tribunal dispose ainsi des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter le préjudice subi par SODIP du fait de la brutalité de la rupture de la relation imposée par Lycamobile à la somme de 4 889 307 x 7 % x 3 mois = 1 026 754 €.
Le tribunal condamnera Lycamobile à payer à SODIP la somme de 1026 754 €, en réparation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales, déboutant pour le surplus. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2035001742 JUGEMENT OU LUNDI 22/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 7
Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, SODIP fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, et jusqu’à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.
Sur les dépens
Attendu que Lycamobile succombe, le tribunal le condamnera aux dépens.
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Condamne ls SARL LYCAMOBILE à payer à la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D’IMPORTATION PIPIERE (SODIP) la somme de 1026 754 €, en réparation du préjudice lié à la rupture brutsle des relations commerciales,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, là SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D’IMPORTATION PIPIERE (SODIP) fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, et jusqu’à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
— Condamne la SARL LYCAMOBILE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2017, en audience publique, devant M. Michel Devos, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François de Maublanc, Alain Wommser et Michel Devos.
Délibéré le 8 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François de Maublanc, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
ra Le greffier Le pr jen
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