Confirmation 21 octobre 2021
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Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Irrecevabilité 18 novembre 2021
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Irrecevabilité 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 oct. 2021, n° 21/12665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12665 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° 2021007583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12665 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD77J Jonction avec N° RG 21/12886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007583
APPELANTE
S.A.R.L. MEDIAN
N° SIRET : 384 636 643
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur K L M
[…]
[…]
défaillant
Monsieur Z Y
[…]
[…]
défaillant
S.E.L.A.R.L. C PARTNERS
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.R.L. X MANDATAIRES JUDICIAIRES
en la personne de Me U-V W
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MEDIAN
[…]
[…]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, avocat plaidant
SOCIETE AAREAL BANK AG, société de droit allemand
N° SIRET : HRB 13 184
Paulinenstrasse 15
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501, avocat plaidant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A.S. SOFIBRA
N° SIRET : 997 635 123
[…]
[…]
S.A.S. BERTRAND J.
N° SIRET : 807 52 033
[…]
[…]
S.A. LAVOREL GROUPE, société de droit luxembourgeois
N° SIRET : B16 406 7
[…]
2340 LUXEMBOURG
Représentées par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentées par les avocats plaidants suivants :
- Me Olivier PUECH
- Me Julie MOLINIÉ
- Me Antoine DIESBECQ
- Me Alice BON
- Me Antoine BISDORFF
- Me Valérie BOURDAIS
- Me Catherine BOUSQUET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposcition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Le groupe D est un groupe hôtelier, fondé et contrôlé par la famille du Cheikh Mohammed AF AG S AH qui intervient sur les deux segments de marchés différents: la gamme économique (hôtels deux et trois étoiles) et la gamme luxe (hôtels quatre et cinq étoiles).
Le groupe D exploite en France des hôtels à Paris et en province à travers différentes sociétés:
. La société Amarante, filiale de D, exploite 4 hôtels en France et détient 100% du capital de la société D E Hotels,
. La société D E Hotels exploite deux hôtels 5 étoiles à Paris,
. La société Median, filiale de D France, exploite trois hôtels à Paris, un à Lyon et un à proximité de l’aéroport de Genève,
. La société D France est la société mère du groupe D et assure la direction générale en centralisant les activités administratives, juridiques, financières et informatiques des filiales.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Médian. Le jugement a désigné la SCP C AA AB AC AD, prise en la personne de Maître B C en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL X Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître U-V W en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements du même jour, le tribunal a également ouvert des procédures de sauvegarde au bénéfice des sociétés D France, D E Hotels et Median.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société Médian. Puis, par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL X Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître U-V W, en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP C & AA, prise en la personne de Maître B C, en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 30 septembre 2020, le juge commissaire a désigné la banque Aareal en qualité de contrôleur .
La période d’observation initialement fixée à 6 mois a été prolongée pour 3 mois soit jusqu’au 26 mars 2021, puis sur requête du ministère public, le tribunal a exceptionnellement prolongé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 26 juin 2021. La société Médian a entamé des discussions avec des fonds d’investissements, lui permettant de présenter un plan de continuation et, parallèlement, l’administrateur judiciaire a initié début décembre 2020 un appel d’offres en vue de la cession de la société Médian, la date limite de dépôt des offres étant fixée au 25 janvier 2021.
Le 5 février 2021, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un bilan économique et social concluant à la cession de la société Médian, ainsi que des autres sociétés du groupe. L’examen des offres de cession a été fixé à une audience du 23 mars 2021 et renvoyé à une audience du 28 mai 2021, à la demande de la société Médian au motif qu’elle souhaitait pouvoir présenter un plan de redressement par voie de continuation.
L’administrateur judiciaire a reçu un projet de plan de continuation le 23 avril 2021 et l’a déposé au greffe le 26 avril 2021. L’audience d’examen du plan a été fixée le 11 mai 2021, étant précisé que le 8 mai 2021, l’administrateur avait reçu en complément du plan déposé le 26 avril 2021, un engagement non contraignant («'term sheet'») daté du 8 mai 2021, signé par Carlyle et M. AE AF AG S AH contenant des conditions suspensives.
Dans un courrier du 10 mai 2021, l’administrateur judiciaire relevait que le projet de plan de continuation était demeuré à l’état d’ébauche et que sa finalisation était suspendue à un accord ferme de financement de la société Carlyle, qui lui-même dépendait principalement d’un accord avec les deux principaux créanciers, la banque Aareal avec le liquidateur de D Ltd à Guernesey.
Puis, par courrier du 20 mai 2021 la société Carlyle a acté l’échec de ses discussions avec la banque Aareal et l’impossibilité consécutive de mettre en 'uvre la transaction envisagée.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d’arrêt de plan de redressement par voie de continuation de la société Médian, au motif que le plan de redressement n’était pas financé.
Par déclaration du 25 mai 2021, la société Médian a interjeté appel du jugement du 21 mai 2021 rejetant la demande d’arrêt du plan de redressement.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Médian au profit de l’offre commune déposée par la société Bertrand J .
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société Médian a interjeté appel du jugement du 25 juin 2021.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, la société Médian a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 29 septembre 2021.
*********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Médian demande à la Cour de :
— ORDONNER le renvoi de l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2021 ;
— JUGER que la société AAREAL BANK AG est dépourvue d’intérêt à agir en nullité et en irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
— DECLARER irrecevables les demandes en nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel formées par la société AAREAL BANK AG ;
— REJETER la demande de nullité de la déclaration d’appel de MEDIAN formée par la société AAREAL BANK AG ;
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société AAREAL BANK AG ;
— DECLARER recevable et fondé l’appel formé par la société MEDIAN.
— DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Paris ne pouvait pas arrêter un plan de cession, les premiers juges ayant été dessaisis de l’affaire du fait de l’appel formé à l’encontre des jugements ayant rejeté le plan de redressement de la société débitrice ;
— DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Paris a commis un excès de pouvoir en statuant
sur les plans de cession ;
En conséquence,
— ANNULER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021
A titre très subsidiaire
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que AAREAL BANK AG, contrôleur, entretient des liens financiers avec certains des candidats à la reprise en plan de cession et que AAREAL BANK AG a manqué à ses devoirs d’impartialité et d’indépendance définis à l’article L. 642-3 du Code de commerce ;
— DECLARER irrecevables les offres de reprise en plan de cession présentées par Groupe Bertrand / Lavorel / SOFIBRA et par TIKEHAU ;
— DIRE et JUGER que le Tribunal de commerce de Paris ne pouvait statuer sur la demande subsidiaire de cession de l’entreprise présentée par l’administrateur judiciaire sans attendre la décision définitive à intervenir sur la demande d’adoption d’un plan de redressement de la société débitrice ;
— SURSEOIR A STATUER, ou à tout le moins, PRONONCER UN RENVOI de l’affaire jusqu’à l’issue de l’appel en cours contre les jugements du 21 mai 2021 ayant rejeté les plans de continuation présentés par les sociétés MEDIAN, D E, AMARANTE et D France ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCP C PARTNERS es qualités, X es qualités et la société AAREAL BANK AG à payer à la société appelante, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, la société Aareal, en qualité de contrôleur de la société Médian, demande à la Cour de :
In limine litis et à titre principal :
— PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de précision des mentions
obligatoires sur l’organe social représentant la société Median et causant grief à la société
Aareal ;
— PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel du fait du défaut de pouvoir du représentant légal de la société Median, irrégulièrement désigné à ces fonctions ;
— JUGER que la société Median est dépourvue d’intérêt à agir en l’absence de présentation d’un plan de redressement et, en conséquence, PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Median à l’encontre du jugement entrepris adoptant les plans de cession ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le Tribunal de Commerce de Paris n’était pas dessaisi du fait de l’appel interjeté par la société Median à l’encontre du jugement du 21 mai 2021 écartant le plan de continuation par voie de redressement ;
— JUGER que le Tribunal de Commerce de Paris était parfaitement compétent pour statuer sur la demande d’arrêté des plans de cession et que le Tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir ;
En conséquence :
— JUGER mal fondé l’appel-nullité de la société Median et l’en DEBOUTER ;
A titre très subsidiaire :
— JUGER que les offres de reprise des candidats Tikehau et Groupe Bertrand/Lavorel/Sofibra étaient recevables ;
— JUGER que les offres de reprise des candidats Tikehau et Groupe Bertrand/Lavorel/Sofibra répondaient aux critères des articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de Commerce ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société Median de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel :
— JUGER que la procédure d’appel initiée par la société Median est abusive ;
— CONDAMNER la société Median à payer 10.000 euros à la société Aareal pour procédure abusive';
— CONDAMNER la société Median à payer une amende civile d’un montant que la Cour appréciera ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Median à payer à la société Aareal la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
**********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, l’Association Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es-qualité de contrôleur à la procédure, demande à la cour de :
A titre principal,
— JUGER l’appelante irrecevable en son recours pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— DÉBOUTER l’appelante de l’intégralité de ses demandes et conclusions.
— CONFIRMER le jugement .
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Bertrand J demande à la Cour de :
— RECEVOIR la société Bertrand J. en ses conclusions,
In limine litis et à titre principal :
— JUGER que la société Median est dépourvue d’intérêt à agir ;
En conséquence :
— JUGER l’appel interjeté par la société Median à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 (RG n°2021007583) irrecevable et l’en DEBOUTER;
— JUGER les demandes de la société Median irrecevables et l’en DEBOUTER ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le Tribunal de commerce de Paris n’était pas dessaisi du pouvoir juridictionnel d’ordonner le plan de cession de la société Median dans le cadre de son redressement judiciaire par l’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2021 ayant rejeté la demande d’arrêt de plan de redressement par voie de continuation ;
En conséquence :
— JUGER que le Tribunal de commerce de Paris n’a pas commis d’excès de pouvoir ;
— JUGER mal fondé l’appel-nullité de la société Median et l’en DEBOUTER ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— JUGER recevable l’offre de reprise en plan de cession de la société Median présentée par la société Bertrand J ;
— JUGER que les offres de reprise en plan de cession de la société Median présentées par la société Bertrand J, la société LAVOREL GROUPE et la société SOFIBRA répondent aux critères des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de commerce ;
Et en conséquence :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 (RG n°2021007583) en toutes ses dispositions,
— ORDONNER la cession des actifs de la société Median au profit de la société Bertrand J. conformément aux termes de son offre de reprise en date du 25 janvier 2021, améliorée les 9 mars et 25 mai 2021 ;
A titre reconventionnel :
— JUGER que l’appel interjeté par la société Median à l’encontre du jugement du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 (RG n°2021007583) est abusif ;
— CONDAMNER la société Median à payer à la société Bertrand J. la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— CONDAMNER la société Median à payer une amende civile d’un montant que la Cour appréciera';
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Median au règlement de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société Median aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la société Sofibra demande à la Cour de :
— RECEVOIR la société SOFIBRA en ses conclusions,
A titre principal :
— JUGER que la société MEDIAN est dépourvue d’intérêt à agir ;
En conséquence :
— JUGER l’appel interjeté par la société MEDIAN à l’encontre du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 irrecevable et l’en DEBOUTER ;
— JUGER les demandes de la société MEDIAN irrecevables et l’en DEBOUTER ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le Tribunal de commerce de Paris n’était pas dessaisi du pouvoir juridictionnel d’ordonner le plan de cession de la société MEDIAN ;
En conséquence :
— JUGER que le Tribunal de commerce de Paris n’a pas commis d’excès de pouvoir ;
— JUGER mal fondé la demande de nullité formée par la société MEDIAN et l’en DEBOUTER ;
A titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause :
— JUGER recevable l’offre de reprise en plan de cession de la société MEDIAN présentée par la société SOFIBRA ;
— JUGER que l’Offre combinée de reprise en plan de cession de la société MEDIAN présentée par la société Bertrand J., la société LAVOREL GROUPE et la société SOFIBRA répond aux critères des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de commerce ;
Et en conséquence :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
— ORDONNER la cession des actifs de la société MEDIAN au profit de la société SOFIBRA, conformément aux termes de son offre de reprise ;
A titre reconventionnel :
— JUGER que l’appel interjeté par la société MEDIAN à l’encontre du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 est abusif ;
— CONDAMNER la société MEDIAN à payer à la société SOFIBRA la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— CONDAMNER la société MEDIAN à payer à la société SOFIBRA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MEDIAN aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la société Lavorel Groupe demande à la Cour de :
— RECEVOIR la société LAVOREL GROUPE en ses conclusions,
A titre principal :
— JUGER que la société MEDIAN est dépourvue d’intérêt à agir ;
En conséquence :
— JUGER l’appel interjeté par la société MEDIAN à l’encontre du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 irrecevable et l’en DEBOUTER ;
— JUGER les demandes formées par la société MEDIAN irrecevables et l’en DEBOUTER;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le Tribunal de commerce de Paris n’était pas dessaisi du pouvoir juridictionnel d’ordonner le plan de cession de la société MEDIAN ;
En conséquence :
— JUGER que le Tribunal de commerce de Paris n’a pas commis d’excès de pouvoir ;
— JUGER mal fondé la demande de nullité formée par la société MEDIAN et l’en DEBOUTER ;
A titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause :
— JUGER recevable l’offre de reprise en plan de cession de la société MEDIAN présentée par la société Bertrand J ;
— JUGER que l’Offre combinée de reprise en plan de cession de la société MEDIAN présentée par la société Bertrand J., la société LAVOREL GROUPE et la société SOFIBRA répond aux critères des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de commerce ;
Et en conséquence :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
— ORDONNER la cession des actifs de la société MEDIAN au profit de la société LAVOREL GROUPE, conformément aux termes de son offre de reprise en date du 25 janvier 2021, améliorée les 9 mars, précisée et améliorée le 25 mai 2021 ;
A titre incident :
— JUGER que l’appel interjeté par la société MEDIAN à l’encontre du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 est abusif ;
— CONDAMNER la société MEDIAN à payer à la société LAVOREL GROUPE la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— CONDAMNER la société MEDIAN à payer à la société LAVOREL GROUPE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
*********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la SELARL X, en qualité de mandataire judiciaire de la société Médian, demande à la Cour de :
A titre principal
— Juger l’appelante sans intérêt à agir faute de présentation par elle d’un plan de continuation,
En conséquence,
— La déclarer irrecevable en son recours,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Confirmer le jugement querellé.
A titre subsidiaire
— Juger l’appelante sans capacité à agir par le fait de sa liquidation judiciaire,
En conséquence,
— La déclarer irrecevable en son recours,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Confirmer le jugement querellé.
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que le tribunal n’a pas commis d’excès de pouvoir en s’emparant des offres de cession pour juger de le bien fonder alors même que par jugement distinct il avait rejeté les prétentions de la débitrice quant à l’homologation d’un plan de continuation prétendu,
— Juger que les offres de reprises que les sont recevables,
En conséquence,
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Confirmer le jugement querellé.
********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, la SELARL C Partners, en qualité d’administrateur judiciaire, demande à la Cour de :
En tout état de cause :
— CONSTATER le défaut de défaut de droit d’agir de la société MEDIAN,
Par conséquent,
— DÉCLARER irrecevable l’appel interjeté par la société MEDIAN,
— l’en DÉBOUTER ;
Sur le fond :
— CONSTATER le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Paris pour arrêter les plans de cessions de la société MEDIAN dans le cadre de son redressement judiciaire,
— CONSTATER que le tribunal de commerce de Paris n’était pas dessaisi de l’affaire du fait de l’appel formé à l’encontre des jugements ayant rejeté le plan de redressement de la société MEDIAN,
Par conséquent,
— JUGER que le tribunal de commerce n’a pas commis d’excès de pouvoir,
— DÉBOUTER la société MEDIAN de sa demande d’annulation du jugement arrêtant les plans de cessions de la société MEDIAN ;
— CONSTATER la conformité des offres de reprises des sociétés BERTRAND J., LAVOREL GROUPE et SOFIBRA aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce,
Par conséquent,
— JUGER recevables les offres de reprises des sociétés BERTRAND J., LAVOREL GROUPE
et SOFIBRA,
— CONSTATER l’absence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif de la société MEDIAN par la voie du plan de redressement,
— CONSTATER que les offres de reprises en plan de cession de la société MEDIAN présentées par les sociétés BERTRAND J., LAVOREL GROUPE et SOFIBRA répondent aux critères des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de commerce,
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 (RG n°2021007583) en toutes ses dispositions,
— DÉBOUTER la société MEDIAN de ses demandes et conclusions. '
*********
M. L-M et M. Y, pris en leur qualité de représentant des salariés, n’ont pas constitué avocat.
*********
Dans son avis notifié par RPVA le 23 septembre 2021, le Ministère Public considère qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 qui a arrêté le plan de cession de la société Médian en faveur de la société Bertrand J.
A ce titre, il estime qu’à titre principal, la Cour devrait juger l’appelante irrecevable dans son recours en raison de l’absence d’intérêt à agir, faute de présentation par elle d’un plan de continuation. A titre subsidiaire, il estime que l’appelante est irrecevable faute de capacité à agir en raison de la liquidation judiciaire.
A titre très subsidiaire, il invite la Cour à juger que le tribunal n’a pas commis d’excès de pouvoir en s’emparant des offres de cession pour en juger le bien fondé. Il souligne en outre que le plan de cession en faveur de la société Bertrand J constitue l’offre la mieux disante en termes de poursuite de l’activité de l’entreprise, de maintien de l’emploi et de l’apurement du passif au regard des articles L. 631-1 et L. 631-22 du Code de commerce.
SUR CE,
I. Sur l’irrecevabilité de l’appel
A) Irrecevabilité de l’appel pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui les représente
La société Aareal fait valoir que la déclaration d’appel mentionne uniquement que la société Médian est «' prise en la personne de ses représentants sociaux'» et soutient que son appel est irrecevable, faute pour elle d’avoir mentionné quel est l’organe social qui la représente.
Selon l’article 901 du code de commerce, la déclaration d’appel doit contenir les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, c’est à dire, pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe social qui les représente légalement.
En l’espèce, la société Médian a précisé qu’elle était représentée par ses représentants légaux et la
mention dans la déclaration d’appel de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n’est exigée par aucun texte.
Il s’ensuit que la recevabilité de l’appel pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui les représente, sera rejetée.
B) Irrecevabilité pour défaut de pouvoir
La société Aareal soutient également que la déclaration d’appel est entachée de nullité au motif que M. R S T qui figure au K bis de la société Médian en qualité de Président Directeur Général, est en fait dépourvu de pouvoir pour ne pas avoir été nommé régulièrement et demande, en conséquence, que son appel soit déclaré irrecevable, faute de pouvoir.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale.
Cependant, il résulte de l’article L.210-9 du code de commerce que ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
En l’espèce, M. R S T figure au K bis de la société Médian en qualité de Président Directeur Général et aucune décision de justice ne contredit les énonciations figurant au registre du commerce.
Il s’ensuit que la société Aareal, qui n’avait pas qualité pour se prévaloir d’une quelconque irrégularité dans la nomination de M. R S T, sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir.
C) Irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
La société Aareal, les AGS, la société Bertrand J, cessionnaire, et les organes de la procédure soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, faute d’intérêt à agir de la société Médian.
Ils font valoir que la société Médian n’ayant pas présenté de plan de redressement viable, elle n’avait aucun intérêt à interjeter appel du jugement ayant arrêté le plan de cession.
Selon l’article L. 661-6, III du code de commerce ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, que le droit d’appel appartient à toute personne qui y a intérêt.
Ainsi, si l’article L. 661-6, III du code de commerce qui restreint les voies de recours en matière de plan de cession, donne qualité à interjeter appel à la société débitrice, encore faut-il qu’elle justifie d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.
En l’espèce, même si le plan proposé par la société Médian comportait des manquements importants puisqu’il n’était pas financé, un projet de plan a néanmoins été déposé et le tribunal a statué sur celui-ci. De surcroît, la société Médian a critiqué en première instance l’offre de cession de la société Bertrand J, de sorte que la société Médian justifie bien de son intérêt à interjeter appel.
La demande d’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt sera donc rejetée.
II. Sur l’excès de pouvoir
La société Médian considère que le tribunal a commis un excès de pouvoir en statuant sur les offres de cession, alors qu’elle avait interjeté appel du jugement rejetant son plan de redressement par voie de continuation et que l’affaire est pendante devant la cour d’appel. Elle demande donc que soit prononcée la nullité du jugement déféré.
Selon elle, le principe de primauté du plan de redressement sur le plan de cession combiné avec l’effet dévolutif de l’appel aboutissent à ce que seule la cour d’appel connaisse de l’appel du plan de cession.
Elle ajoute que si le tribunal peut, dans un même jugement, statuer sur le rejet d’un plan de redressement et sur des offres de cession, à partir du moment où il rend des décisions séparées, il ne peut arrêter un plan de cession qu’après avoir rejeté le plan de redressement et à condition que le jugement ne soit pas frappé d’appel, au motif que l’examen d’un plan de cession s’analyse en une demande subsidiaire au plan de continuation et que s’agissant d’un litige indivisible, seule la cour d’appel, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel de ce litige indivisible, peut statuer sur les offres de cession.
Selon l’article L.631-22 S. 1 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.
En l’espèce, le tribunal de commerce a, par jugement du 21 mai 2021, rejeté le plan de redressement et la société Médian en a interjeté appel le 25 mai suivant. Par arrêt de ce jour, la présente cour a confirmé ce jugement.
En commençant par constater que le plan proposé par la société Médian apparaissait manifestement insusceptible de redresser l’entreprise et en rejetant le plan proposé, pour n’examiner les offres de cession que lors d’une audience ultérieure, les premiers juges ont respecté le principe de primauté du plan de redressement par voie de continuation.
C’est en vain que la société Médian soutient que le litige étant indivisible, la dévolution s’opère pour le tout, de sorte que, selon elle, le tribunal de commerce était privé du pouvoir juridictionnel de statuer sur les offres de cession, compte tenu de l’appel portant sur le rejet du plan de continuation.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Le second alinéa prévoit que la dévolution ne s’opère pour le tout que dans deux hypothèses: quand l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsqu’un tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement et d’un projet de plan de cession, il peut, soit statuer dans un seul et même jugement, soit statuer par deux jugements successifs.
Ainsi la possibilité offerte au tribunal de statuer par deux jugements distincts démontre bien que les questions à trancher sont intrinséquement divisibles. Les instances sont alors procéduralement autonomes et obéissent à des règles différentes s’agissant des voies de recours.
De surcroît, alors que le législateur a, en matière de procédures collectives, et tout particulièrement en matière de cession d’entreprise, instauré une restriction des voies de recours avec des délais très brefs, pour obéir à un impératif économique de célérité des procédures, permettant une mise en 'uvre effective et rapide des cessions, priver le tribunal du pouvoir de statuer sur un plan de cession, consécutivement au rejet du plan de continuation aurait pour effet un allongement des procédures, contraire aux objectifs de survie de l’entreprise et de maintien des emplois prévus à l’article L 631-1
du code de commerce, et ce d’autant que les appels des jugement statuant sur la plan de redressement ne sont pas soumis à la procédure à jour fixe, contrairement aux appels portant sur les plans de cession.
Par ailleurs, si le tribunal ayant rejeté un plan de redressement n’avait plus le pouvoir de statuer sur les plans de cession , les parties seraient privées d’un double degré de juridiction.
Il s’ensuit que le tribunal n’était pas privé de son pouvoir juridictionnel de statuer sur les offres de cession, nonobstant l’appel portant sur le jugement rejetant le plan de redressement, aucun excès de pouvoir n’a été commis par le tribunal et la demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
III.Sur l’irrecevabilité de l’offre de reprise de la société I J
La société Médian soutient que l’offre de reprise globale présentée par la société I J est irrecevable au motif qu’elle est financée par la banque Aareal, contrôleur à la procédure de redressement judiciaire.
La société I J, cessionnaire, répond que le prix de cession de 200 millions d’euros pour l’ensemble des sociétés débitrices, est financé uniquement avec ses fonds propres et que le fait qu’elle entretienne des liens d’affaires avec la banque Aareal, qui est l’une des principales banques à financer le secteur de l’immobilier hôtelier, ne constitue pas une offre par personne interposée.
Selon l’article L 642-3 du code de commerce, ni le débiteur, ni les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.
En l’espèce, l’offre émane de la société I J qui est un tiers, puisqu’il n’est ni dirigeant, ni parent ou allié d’un dirigeant de la société débitrice, ni contrôleur de celle-ci.
Le fait d’être en relation d’affaires avec la banque Aareal, contrôleur, laquelle de surcroît ne finance pas le prix de cession, ne caractérise pas l’existence d’une interposition de personnes entre le cessionnaire et la banque.
Il s’ensuit que l’offre présentée par la société I J doit être déclarée recevable.
IV.Au fond, sur le plan de cession
La société Médian ne formule aucune critique de fond sur le plan de cession.
Les organes de la procédure soulignent que le plan de cession arrêté par le tribunal permet la reprise de tous les salariés, le transfert de la totalité des actifs, que le cessionnaire est un professionnel reconnu et a proposé le montant le plus élevé, puisqu’il a offert le paiement d’une somme de 51.130.00 euros, tandis que le candidat évincé proposait 44.000.000 euros.
Selon l’article L.642-5 du code de commerce, le tribunal doit retenir l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
En l’espèce, la société I J reprend la totalité des salariés, offre le meilleur prix de cession et, ainsi que le relève l’administrateur judiciaire, est un professionnel reconnu, de sorte que son offre apparaît sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a arrêté le plan de cession de la société Médian au profit de la société I J.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et sur l’amende civile
La société Aareal demande, en application de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société Médian au paiement de la somme de 10.000 euros pour appel abusif et la société I J demande sur le même fondement sa condamnation à la somme de 150.000 euros pour appel abusif, ainsi que sa condamnation à une amende civile.
Cependant, elles ne démontrent pas l’existence d’un abus de la part de la société Médian.
Elle seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
VI. Sur les dépens et les frais hors dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Aareal Bank AG de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Médian pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui les représente,
Déboute la société Aareal Bank AG de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Médian pour défaut de pouvoir,
Déboute la société Aareal Bank AG, l’Association Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest, la société I J,la SCP C AA AB AC AD, prise en la personne de Maître B C en qualité d’administrateur judiciaire de la société Médian et la SELARL X Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître U-V W en qualité de mandataire judiciaire. de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Médian pour défaut d’intérêt,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Médian,
Dit que le tribunal n’a pas commis d’excès de pouvoir en arrêtant le plan de cession de la société Médian au profit de la société Bertrand J,
En conséquence, déboute la société Médian de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclarée recevable l’offre présentée par la société I J,
Confirme le jugement en ce qu’il a arrêté le plan de cession de la société Médian au profit de la société I J,
Déboute les sociétés Aareal et I J de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et d’amende civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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