Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 octobre 2021, n° 21/12665
CA Paris
Confirmation 21 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 21 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 21 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 21 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 21 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 21 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 21 octobre 2021
>
CA Paris
Irrecevabilité 18 novembre 2021
>
CA Paris
Irrecevabilité 18 novembre 2021
>
CA Paris
Irrecevabilité 18 novembre 2021
>
CA Paris
Irrecevabilité 18 novembre 2021
>
CA Paris
Irrecevabilité 3 mars 2022
>
CA Paris
Irrecevabilité 3 mars 2022
>
CA Paris
Irrecevabilité 3 mars 2022
>
CA Paris
Irrecevabilité 3 mars 2022
>
CASS
Rejet 16 juin 2022
>
CASS
Rejet 16 juin 2022
>
CASS
Rejet 16 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que la société Médian justifie d'un intérêt à interjeter appel, ayant critiqué l'offre de cession en première instance.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du tribunal

    La cour a jugé que le tribunal n'était pas privé de son pouvoir juridictionnel de statuer sur les offres de cession, même en cas d'appel sur le plan de redressement.

  • Accepté
    Recevabilité de l'offre de reprise

    La cour a jugé que l'offre de la société I J était recevable, n'étant pas présentée par une personne interposée.

  • Rejeté
    Appel abusif

    La cour a estimé que la société Aareal n'a pas démontré l'existence d'un abus de la part de la société Médian.

Résumé par Doctrine IA

La société Médian, en procédure de redressement judiciaire, a fait appel de deux jugements du tribunal de commerce de Paris. Le premier jugement avait rejeté sa demande de plan de continuation, et le second avait arrêté un plan de cession de l'entreprise.

La cour d'appel a rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'appel de la société Médian, notamment pour défaut de mentions obligatoires ou de pouvoir de son représentant. Elle a également jugé que la société Médian avait un intérêt à agir, malgré l'absence de plan de continuation viable.

La cour a ensuite considéré que le tribunal de commerce n'avait pas commis d'excès de pouvoir en arrêtant le plan de cession, même si un appel était en cours concernant le rejet du plan de continuation. Elle a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait arrêté le plan de cession de la société Médian au profit de la société Bertrand J, estimant que cette offre était la plus avantageuse.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Nouvelles.droit.org
Droit.org · 11 avril 2026

2Nouvelles.droit.org
Droit.org · 3 avril 2026

3L'opposition à une ordonnance portant injonction de payer constitue un acte de saisine au sens de l'article 2241, alinéa 2, du Code civilAccès limité
Philippe Casson · Gazette du Palais · 5 mars 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 oct. 2021, n° 21/12665
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/12665
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° 2021007583
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 octobre 2021, n° 21/12665