Confirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 4 mai 2022, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 19
DOSSIER N° RG 22/00014
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE5W-16
Me [I] [W], mandataire judiciaire, prise
en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMATISMES DE CONFORT ET SECURITE
c/
[M], [N] [K]
MINISTERE PUBLIC :
Mme [V] [G]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— Me Olivier PINCON
— SELAS BDB & ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le quatre mai,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de REIMS (51725), 4, rue Condorcet – CS 20054, en date du 24 mars 2022,
A la requête de :
Me [I] [W], mandataire judiciaire, ayant bureaux à REIMS (51100), 34, rue des Moulins, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMATISMES DE CONFORT ET SECURITE, SARL au capital de 40 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°434.536.645, ayant son siège social à BETHENY (51450), 2 F, rue Camille Guérin, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 11 septembre 2018,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS,
à
M. [M], [N], [K], né le 21 janvier 1954, à CHAUNY (AISNE), de nationalité française, demeurant 7, rue Xavier Dizi, à REIMS (51100),
DEFENDEUR,
représenté par Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS (Cabinet BDB & ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne LexiConseil),
d’avoir à comparaître le mercredi 13 avril 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général.
Le 13 avril 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 27 avril 2022.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 4 mai 2022,
Et ce jour, 4 mai 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Reims, saisi à la suite de la délivrance d’une assignation le 25 juin 2021, a condamné M. [M] [K] à payer au mandataire à la liquidation de la société Automatismes de confort et de sécurité la somme de 185 381, 79 euros, au titre de l’insuffisance d’actif, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [K] a relevé appel.
3. Par acte d’huissier en date du 24 mars 2022, le mandataire à la liquidation de la société Automatismes de confort et de sécurité a fait assigner M. [K] devant le premier président afin d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire, faute de l’exécution de la décision de première instance.
4. Par ses conclusions présentées à l’audience, M. [K] a soutenu que, d’une part, il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce, les faits qui lui sont imputés n’ayant pas de caractère intentionnel ni, en tout état de cause, aggravé le passif, d’autre part, il ne dispose pas des ressources suffisantes pour exécuter ce jugement.
5. L’affaire ayant été renvoyée pour permettre à M. [K] de justifier de sa situation patrimoniale, le mandataire à la liquidation a relevé, par des conclusions présentées à l’audience, que M. [K] avait partiellement déféré à la sommation de communiquer lui ayant été adressée dans le temps du renvoi de l’affaire et ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision du premier juge.
6. M. [K] a, pour sa part, maintenu qu’il était dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement.
Sur ce,
7. L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
8. A l’audience, les parties ont indiqué que l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel était prévue le 9 mai prochain, soit cinq jours après le prononcé de la présente ordonnance.
9. Dès lors, en dépit de l’imprécision qu’a laissé subsister M. [K] sur la réalité de sa situation patrimoniale, la radiation demandée serait disproportionnée par rapport au but que poursuit l’article 524 du code de procédure civile d’assurer le respect du caractère exécutoire d’une décision dans l’attente de son examen par la juridiction d’appel et aurait, ainsi, des conséquences manifestement excessives.
10. Il est équitable de laisser à M. [K] la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons les demandes des parties,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier,Le premier président,
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