Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 déc. 2019, n° 17/12625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2017, N° F16/04671 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Décembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/12625 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IGR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F16/04671
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SAS LE THEATRE Y D E
[…]
[…]
N° SIRET : 572 .16 0.9 43
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Pieter-jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de Chambre,
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant de la rupture irrégulière par la SAS Le Théatre Y, du contrat de travail à durée déterminée retourné signé par lui et son agent le 30 décembre 2015, Monsieur X a, le 27 avril 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le versement, à titre de dommages et intérêts, du montant des salaires prévus jusqu’au terme dudit contrat.
Par un jugement du 12 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur X, ayant constitué avocat, a interjeté appel du jugement par une déclaration transmise au greffe le 10 octobre 2017.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que :
— Il a été engagé par la SAS Le Théatre Y suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’artiste interprète,
— le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par la SAS Théâtre Y de manière brutale et illégale.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la SAS Le Théâtre Y à lui verser la somme de 175 000 € en réparation du préjudice subi en tenant compte de la rémunération variable fixée au contrat de travail, subsidiairement 100 000 € sur la base de la rémunération fixe contractuellement garantie.
Subsidiairement, il demande à la cour de retenir que la rétractation tardive de son engagement par la SAS Le Théâtre Y postérieurement à son acceptation du contrat s’analyse en une rupture abusive des pourparlers et de condamner la SAS Le Théâtre Y D E à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice .
En tout état de cause, il réclame 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un
plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, la SAS Le Théâtre Y D E, s’oppose à l’intégralité des demandes formulées par Monsieur X qu’elle estime tout à la fois irrecevables et mal fondées.
Pour s’opposer aux prétentions formulées la SA le théâtre Y D E soutient que :
— sa proposition de contrat de travail n’a jamais été acceptée par Monsieur X qui l’ a retournée, signée mais modifiée, la rupture doit s’analyser en une rupture de pourparlers ;
— la proposition de contrat était soumise à deux conditions suspensives qui n’ont jamais été réalisées ;
— Monsieur X a interprété la pièce initialement prévue sur la même période mais sur les planches d’un autre théâtre au motif que l’auteur de la pièce a repris ses droits pour les donner à un autre théâtre ce qui constitue un cas de force majeure.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de travail à durée déterminée ;
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir la réalité .
Dans le cas d’espèce, Monsieur X soutient que la relation contractuelle, qui s’est formée dès l’échange de courriels des 30 juin et 1er juillet 2015, a bel et bien été formalisée par la proposition de contrat du travail à l’initiative du théâtre Y et par le renvoi du document signé par lui et son agent le 29 décembre 2015 et sa réception par le théatre Y le 30 décembre 2015.
Il s’appuie sur les dispositions de l’article 1121 du code du civil selon lesquelles le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant ainsi que sur le constat que les dispositions propres au droit du travail en matière de contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées pour assurer la protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation.
La SAS Théatre Y soutient que la formation d’un contrat suppose la rencontre de deux volontés sur les termes d’un projet de contrat.
Selon l’article 1118, al. 3 du code civil, dans sa rédaction actuelle consacrant une position antérieurement admise, l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle, et ce, nonobstant l’importance des ajouts opérés.
Par ailleurs, les moyens selon lesquels l’une des modifications consistait à réparer une omission matérielle et que l’autre a été expressément acceptée aux termes d’un courriel du 22 décembre 2015 rédigé par la directrice déléguée du Théatre Y, chargée de négocier tous les termes du contrat sont inopérants en ce qu’il résulte de l’article L. 1242'12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l’employeur.
Au surplus, en l’absence de fourniture de toute prestation à l’origine du paiement d’une rémunération et de la remise d’un bulletin de salaire, l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée apparent ne peut être retenue.
Dans ces conditions, en l’absence de l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée conforme aux dispositions précitées, la rupture invoquée caractérise une rupture de pourparlers pré-contractuels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des négociations ;
Monsieur X rappelle que la rupture des pourparlers peut être considérée comme fautive notamment au regard de la durée des négociations, de la brutalité de la rupture ou encore de la croyance légitime de l’autre partie dans leur aboutissement.
Dans le cas d’espèce, il considère que les conditions de son engagement avaient fait l’objet d’un accord dès le mois de juin 2015 formalisé par la proposition de contrat que lui a adressée le théâtre Y et qu’il a renvoyée signée par une lettre du 29 décembre 2015, que la rétractation de la société le théâtre Y est nécessairement abusive.
Il soutient avoir subi un réel préjudice en lien avec la rupture brutale des négociations engagées dès lors qu’il a refusé notamment une autre proposition de collaboration professionnelle pour une pièce intitulée « Silence on tourne » prévue en septembre 2016, laquelle a été jouée à Lyon à partir du 17 novembre 2007 , puis au théâtre Fontaine à Paris.
Il expose avoir joué la pièce « Moi, moi et Berléand » dans un théâtre plus modeste suivant des modalités financières inférieures et pour un nombre de représentations plus limité qu’avec le théatre Y.
La SAS le Théatre Y soutient qu’ayant joué la pièce au théatre Montparnasse au cours de la période de septembre 2016 à décembre 2016 soit au cours de la période initialement prévue, Monsieur X ne subit aucun préjudice.
Au cours de période de négociations pré-contractuelles, les futurs contractants formulent et discutent les propositions qu’ils font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure.
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi
En conséquence, la rupture peut être fautive si l’une des parties commet un manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi.
Il est patent que dans le cas d’espèce, la rupture des pourparlers est intervenue brutalement alors que ceux-ci étaient très avancés puisqu’un projet de contrat avait été adressé à Monsieur X, qui croyait légitimement que le contrat serait signé et par suite conclu en tenant compte de ses contre-propositions.
Au regard des réserves émises par le théatre Y sur la qualité du texte dès sa lecture en juin 2015, et sur la recherche annoncée et par essence aléatoire, d’une actrice de renom, la résiliation ultérieure du contrat avec l’auteur de la pièce à l’initiative de la société n’est pas un motif légitime pour justifier la rupture tardive des pourparlers si avancés avec Monsieur X et ne caractérise pas un cas de force majeure.
Il en découle que cette rupture des pourparlers par la SAS Théatre Y est fautive.
Le préjudice réparable peut correspondre aux pertes effectivement subies par la victime. Toutefois , Monsieur X ne fait état ni ne justifie de frais engagés au cours de la négociation.
Il est aussi avéré que la réparation du préjudice qui résulte de cette rupture fautive des pourparlers ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
En revanche, la réparation du préjudice résultant des opportunités perdues de conclure un contrat avec un tiers est possible.
Il est établi par le courriel de Monsieur C Z que Monsieur X a perdu l’opportunité de conclure un contrat avec celui-ci pour tenir le rôle de Philippe dans la pièce « Silence on tourne » qui devait débuter en septembre 2016 et qui a été jouée dans différents théatres à Lyon d’abord, puis à Paris jusqu’en juin 2019.
La perte de cette opportunité de conclure ce contrat avec Monsieur Z, nonobstant la signature par Monsieur X d’un contrat avec le théatre Montparnasse pour jouer la pièce « Moi Moi et Berléand » entre septembre 2016 et décembre 2016 sera exactement réparée par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de 4000 euros pour les frais engagés dans cette instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Le Théatre Y D E à verser à Monsieur X la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture fautive et tardive des pourparlers précontractuels outre 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Le Théatre Y D E aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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