Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 1er juil. 2021, n° 20/05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 septembre 2020, N° 2019F00680 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOLLORE LOGISTICS c/ S.A.S. EPTA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/05488 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEQL
AFFAIRE :
Société BOLLORE LOGISTICS société européenne,
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00680
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BOLLORE LOGISTICS société européenne,
N° SIRET : 552 08 8 5 36
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064586
Représentant : Me Pierre SEGUIN de la SELARL AAPS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0536 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : 321 16 5 0 45
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210234 – Représentant : Me Sophie GHENASSIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0767
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 30 janvier 2018, la société Epta France (ci-après société Epta) a sollicité de la société Bolloré
Logistics (ci-après la société Bolloré) une estimation de prix pour le transport par avion, d’Hendaye à
Melbourne (Australie) de huit palettes supportant des équipements industriels (aérauliques et frigorifiques) en
indiquant leurs poids et dimensions.
Le 6 février 2018, la société Bolloré a fait parvenir à la société Epta, une première estimation de prix d’un
montant de 54.235 euros.
Par courriel du 19 février 2018, la société Epta a transmis de nouvelles cotations et a sollicité de la société
Bolloré une nouvelle offre de prix.
Le 23 février 2018, après divers échanges, la société Bolloré a transmis à la société Epta une nouvelle offre,
intitulée 'cotation d’export aérien’ qui s’élevait à 114.570 euros.
Le 26 février 2018, après accord de la société Epta, la société Bolloré a établi une lettre de transport
comportant un numéro attribué par la société Emirates Sky.
A la suite de divers événements, le transport des palettes vers l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle a pris du
retard. La compagnie Emirates Sky a en outre connu un problème opérationnel empêchant le respect des
délais d’acheminement : 4 palettes ont été livrées à Melbourne le 14 mars 2018, 2 ont été livrées le 15 mars
2018, et 2 ont été livrées le 20 mars 2018.
Par courriel du 16 mars 2018, la société Epta a indiqué à la société Bolloré que son client exigeait une remise
pour non-respect du timing.
Le 21 mars 2018, la société Bolloré a effectué une réclamation auprès de la société Emirates qui a accepté
d’accorder une remise. Bolloré a émis un avoir du même montant à déduire de sa facture.
Par courriel du 4 avril 2018, la société Epta a sollicité une remise plus importante.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2018, la société Bolloré a mis en demeure la société Epta de lui
payer la somme de 109.233,77 euros au titre de la facture de transport.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2018, la société Epta a répondu qu’elle refusait de payer cette facture
en invoquant des 'manquements graves et répétés'.
Par acte du 12 mars 2019, la société Bolloré a assigné la société Epta devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 108.570 euros majorée des intérêts
conventionnel, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conventionnelle.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre :
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne,
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
— Condamné la société Bolloré Logistics à payer à la société Epta France la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Bolloré Logistics aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2020, la société Bolloré Logistics a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête afin d’assigner à jour fixe et par conclusions du 9 novembre 2020 , la société Bolloré
Logistics demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 25 septembre 2020,
— Déclarer les conditions générales de vente de Bolloré Logistics opposables à la société Epta,
— Déclarer compétent le tribunal de commerce de Nanterre pour trancher le litige opposant les sociétés Bolloré
et Epta au fond en application des conditions générales de vente,
— Renvoyer en conséquence la présente affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu’il statue au
fond,
En tout état de cause,
— Condamner la société Epta à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 7.500 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Epta à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, la société Epta demande à la cour de:
— Confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au
profit du tribunal de commerce de Bayonne et a condamné la société Bolloré Logistics au paiement de la
somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer que les conditions générales de vente de la société Bolloré Logistics, rédigées avec une police de
caractères très petite et floue, non signées par la société Epta, sont inopposables à cette dernière,
Subsidiairement :
— Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour avoir à connaitre de ce litige au profit du
tribunal de commerce de Paris ;
— Débouter la société Bolloré Logistics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Bolloré Logistics à payer à la société Epta France la somme de 7.500 Euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence
Le premier juge a considéré que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de
la société Bolloré était inopposable à la société Epta au motif qu’il n’était pas justifié qu’elle en ait eu
connaissance, ni qu’elle les ait acceptés.
La société Bolloré conclut à l’infirmation du jugement, indiquant que son courriel du 23 février 2018,
contenant la 'cotation export aérien’ contenait également les conditions générales ainsi qu’il ressort notamment
d’un constat d’huissier du 9 novembre 2020. Elle ajoute que ces conditions générales étaient également
incluses dans son courriel du 6 février 2018 (première cotation du transport). Elle affirme dès lors que ces
conditions générales ont : 'évidemment été acceptées, au moins tacitement, par EPTA lorsqu’elle a validé la
cotation définitive'. Elle ajoute que les deux sociétés étaient en relation d’affaires régulières, et que les
conditions générales ont ainsi été régulièrement transmises à EPTA, ajoutant qu’elles figurent toujours au
verso des factures.
La société Epta conclut à la confirmation du jugement, indiquant que les conditions générales de vente lui sont
inopposables dès lors qu’elle n’en a pas eu connaissance au moment de contracter, et qu’elle ne les a jamais
acceptées, ni expressément ni implicitement. Elle indique notamment que la cotation adressée par la société
Bolloré ne contient aucune référence aux conditions générales de vente, et qu’elle ne les a pas signées. Elle
ajoute qu’elle n’entretient que des relations épisodiques avec la société Bolloré, ajoutant que la clause
attributive de juridiction de la société Bolloré a évolué dans le temps. Elle soutient enfin que la clause
litigieuse est illisible, et donc non conforme à l’article 48 du code de procédure civile.
*****
Il résulte de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à
l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Le 23 février 2018, la société Bolloré a adressé un courriel à la société Epta contenant son offre de transport
aérien. Il ressort du constat d’huissier réalisé le 9 novembre 2020 que ce courriel était accompagné de deux
pièces jointes, d’une part une 'cotation export aérien’ pour un montant de 114.570 euros, d’autre part un
document intitulé ' conditions générales régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport
et/ou de logistique'.
Les conditions générales comportent un article 12 intitulé 'clause attributive de juridiction’ ainsi rédigé : 'en
cas de litige ou de contestation, il est donné attribution de compétence exclusive au tribunal de commerce de
Nanterre pour les litiges nationaux, et au tribunal de commerce de Paris pour les litiges internationaux.'
Il n’est pas discuté que la 'cotation’ valant contrat de transport a été acceptée par la société Epta. Force est
toutefois de constater que cette cotation ne comporte aucune signature de la société Epta alors même qu’un
encart est réservé à cet effet. En outre, cette cotation ne contient aucune mention faisant référence ou visant
les conditions générales de vente de la société Bolloré.
Si l’on peut ainsi admettre que les conditions générales de vente étaient accessibles à la société Epta dès lors
qu’elles figurent en pièce jointe du courriel du 23 février 2018, il n’est pas pour autant établi que la société
Epta en ait pris connaissance dès lors que le document principal (cotation export) ne comporte aucun renvoi à
ces conditions générales.
Si l’on devait admettre, pour les seuls besoins du raisonnement, que la société Epta a bien pris connaissance
des conditions générales – ce qui n’est cependant pas établi – il faudrait encore que la société Bolloré justifie de
l’acceptation tacite de ces conditions.
La société Bolloré soutient que cette acceptation tacite résulte de l’existence de relations d’affaires régulières
avec la société Epta, au cours desquelles ses conditions générales ont toujours été transmises. Elle produit à ce
titre 4 courriels, et deux factures.
Ces documents portent en réalité sur 4 transports sur les années 2015 à 2017. Pour les deux premiers
transports d’août 2015 et avril 2017, la clause attributive donne compétence aux 'tribunaux du siège social de
l’opérateur de transport', étant observé que le siège social de la société Bolloré est situé à Mouguerre (64) dans
le ressort du tribunal de Bayonne. Pour les deux autres transports réalisés en septembre 2017, la clause
attributive de compétence est identique à celle du présent litige, à savoir : ' attribution de compétence
exclusive au tribunal de commerce de Nanterre pour les litiges nationaux, et au tribunal de commerce de Paris
pour les litiges internationaux'.
La réalisation de 4 transports au cours des trois années 2015 à 2017 ne permet ni de caractériser des relations
d’affaires régulières, ni de justifier d’une acceptation tacite des conditions générales de vente, d’autant que ces
conditions générales ont évolué dans le temps ainsi qu’il vient d’être démontré, notamment quant à la clause
attributive de compétence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour dira qu’il n’est justifié ni de la connaissance ni de
l’acceptation des conditions générales de vente de la société Bolloré par la société Epta, de sorte que celles-ci
lui sont inopposables.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge, faisant application de l’article 42 du code de procédure civile, a dit
que le tribunal de commerce compétent était celui du siège social du défendeur, à savoir le tribunal de
Bayonne. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Bolloré, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Epta une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 octobre 2020,
Condamne la société Bolloré Logistics à payer à la société Epta France la somme de 2.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens de la procédure d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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