Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 juin 2019, n° 18/03928
TCOM Nanterre 22 mai 2018
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TCOM Nanterre 22 mai 2018
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CA Versailles
Confirmation 25 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la société 2Fremond

    La cour a confirmé que la société 2Fremond avait effectivement manqué à ses obligations, entraînant un préjudice pour Monsieur Z X.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a jugé que le manquement de la société 2Fremond à son obligation de conseil a directement conduit à la situation de redressement fiscal de Monsieur Z X.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a confirmé que le préjudice était bien évalué à 73 609 euros, correspondant à la perte de chance d'obtenir la réduction d'impôt.

  • Accepté
    Dépens et indemnité de procédure

    La cour a jugé que les sociétés MMA et 2Fremond devaient supporter les dépens d'appel et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait reconnu la responsabilité de la société 2Fremond Conseil en sa qualité de conseil en investissements financiers (CIF) et de conseiller en gestion de patrimoine, pour avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde dans le cadre de la commercialisation de produits de défiscalisation dits "Girardin Industriel". M. X, ayant subi un redressement fiscal suite à l'investissement proposé par 2Fremond, avait vu son avantage fiscal remis en cause par l'administration fiscale. La Cour a jugé que 2Fremond n'avait pas fourni à M. X une information claire et non trompeuse, ni procédé aux vérifications nécessaires quant à la fiabilité de l'opération, ce qui a causé à M. X une perte de chance évaluée à 70% de l'avantage fiscal escompté, soit un préjudice de 73 609 euros. La Cour a également confirmé l'application d'une franchise de 15 000 euros à la charge de 2Fremond, limitant ainsi la condamnation des assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 58 609 euros. Les demandes de M. X concernant le préjudice moral et certains frais ont été rejetées. La Cour a en outre condamné in solidum 2Fremond et les sociétés MMA au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 25 juin 2019, n° 18/03928
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03928
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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