Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 févr. 2022, n° 19/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04723 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cambrai, 11 juillet 2019, N° 11-18-197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.F.A. MJA, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/02/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04723 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SROK
Jugement (N° 11-18-197) rendu le 11 juillet 2019
par le tribunal d’instance de Cambrai
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
Madame A B épouse X
née le […] à Saint-Saulve (59880)
demeurant ensemble […]
59129 Avesnes-les-Aubert
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
a s s i s t é e d e M e C h r i s t i a n D e l e v a c q u e , m e m b r e d e l a S C P Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, avocat au barreau d’Arras, substitué par Me A Mulier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Xavier Hélain, membre de la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain, avocat au barreau d’Essonne.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître C Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vivons Energy
ayant son siège social, 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS 10023
[…]
Déclaration d’appel signifiée le 15 novembre 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H-I, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H-I, présidente et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2021
****
Le 26 décembre 2016, M. Z X a commandé auprès de la société Vivons Energy l’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque de marque Soluxtec pour la somme de 23 500 euros, outre un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres pour la somme de 6 000 euros.
Cette commande a été financée par un contrat de crédit affecté du 26 décembre 2016 consenti par la société Cofidis, d’un montant total de 29 500 euros. Ce crédit a été consenti à Monsieur et Madame X, co-emprunteurs solidaires.
Le 13 décembre 2017, la société Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire. Le crédit a été intégralement soldé par Monsieur et Madame X en 2018.
Par actes d’huissier des 28 et 29 mars 2018, les époux X ont fait assigner la société Cofidis ainsi que la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme C Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et de prestations de services, de prononcer en conséquence celle du contrat de crédit et de constater que, compte tenu de la faute de l’organisme de crédit, celui-ci ne peut solliciter le remboursement du prêt.
Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal d’Instance de Cambrai a notamment :
Débouté Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,•
• Condamné in solidum Monsieur et Madame X à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné Monsieur et Madame X aux dépens,• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,•
• Dit le présent jugement opposable à la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, les époux X demandent à la cour de dire et juger leur appel contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cambrai le 11 juillet 2019 par Monsieur et Madame X recevable et fondé, et :
A titre principal, de l’infirmer dans son intégralité et de :
Statuant de nouveau,
- Dire et juger nulle et de nul effet la convention prétendument régularisée par M. et Mme X auprès de la société Vivons Energy et par suite constater qu’elle ne pourra produire aucun effet,
-Dire et juger nul et de nul effet, le contrat de crédit prétendument souscrit auprès de la société Cofidis par Monsieur et Madame X et constater que ce contrat ne pourra produire aucun effet.
- Dire et juger qu’il n’y a pas eu de la part des époux X réitération de leur consentement à une obligation entachée de nullité notamment en raison du fait que les époux X sont profanes en matière de droit et qu’ils n’ont pu avoir connaissance de ce que de nombreuses irrégularités affectaient le bon de commande, ce qui constituait une violation manifeste des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
- Dire et juger que, à raison de la faute qu’elle a commise, la société Cofidis ne pouvait prétendre obtenir le remboursement du prêt et doit donc restituer la somme de 30 000 euros au titre du remboursement du prêt versé entre ses mains.
- Par voie de conséquence, condamner la Société Cofidis à restituer aux époux X la somme de 30 000 euros acquittée entre ses mains, et Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- En toute hypothèse, condamner la société Cofidis à payer à M. et Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
- Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de restitution du prix,
- Condamner solidairement la société Cofidis et la société SELAFA MJA en la personne de Me C Y ès qualité à la somme de 2 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à SELAFA MJA prise en la personne de Me C Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, SARL au capital de 130 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 523060515, dont le siège social était 221 rue de la Fayette à PARIS 575010), ladite société ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 13 décembre 2017.
- Condamner solidairement la société Cofidis et la SELAFA MJA en la personne de Me C Y aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire,
- Constater, dire et juger que la société Vivons Energy n’a pas rempli ses obligations et que la prestation commandée n’a pas été exécutée en totalité,
- Par suite, prononcer la résolution ou à tout le moins la nullité de la convention passée entre d’une part Monsieur et Madame X et d’autre part, la société Vivons Energy,
- Par voie de conséquence, prononcer la résolution de la convention de crédit souscrite auprès de la société Cofidis, ou prononcer à tout le moins, la nullité de cette convention.
- Dire et juger que la société Cofidis a commis une faute pour s’être libéré des fonds alors que la prestation commandée n’a pas été exécutée,
- En conséquence, dire et juger que la société Cofidis ne peut conserver le remboursement du prêt opéré entre ses mains, et doit donc restituer la somme de 30 000 euros au titre du remboursement du prêt versé entre ses mains,
- Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de restitution du prix et débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- En toute hypothèse, condamner la société Cofidis à payer à Monsieur et Madame X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à SELAFA MJA en la personne de Me C Y, demeurant […], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, SARL au capital de 130 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 523060515, dont le siège social était 221 rue de la Fayette à Paris 575010), ladite société ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 13 décembre 2017,
• Condamner solidairement la SELAFA MJA en la personne de Me C Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy et la société Cofidis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure vivile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
- Condamner solidairement la société Cofidis et SELAFA MJA en la personne de Me C Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy aux entiers frais et dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2020, la SA Cofidis demande à la cour de :
- Voir dire et juger Monsieur Z X et Madame A B épouse X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- Voir dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente :
- Voir dire et juger que la SA Cofidis n’a commis aucune faute.
En conséquence :
- Condamner solidairement Monsieur Z D et Madame A B épouse X à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29 500 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la SA Cofidis avait commis une quelconque faute :
- Constater que Monsieur Z X et Madame A B épouse X ne justifient d’aucun préjudice,
En conséquence :
- Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29 500 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux entiers dépens.
La SELAFA MJA prise en la personne de Mme C Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL Vivons Energy, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du bon de commande
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicable au cas d’espèce, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté.
Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.
En l’espèce, il est constant que M. Z X a signé avec la société Vivons Energy deux bons de commande datés du 26 décembre 2016, portant pour le premier (n°4708) sur la fourniture et la pose d’un GSE Air’System de marque Soluxtec, comportant 10 modules de 3 Wc et d’un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres, et pour le second (n°6263) sur la fourniture et la pose d’un GSE Air’System de marque Soluxtec comportant 10 modules de 3000 Wc et un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres, de marque Thaleos, indiquant qu’il annule et remplace le bon de commande n°4708 du 26 décembre 2016.
M. Z X allègue que ce deuxième bon de commande aurait été signé en réalité le 6 janvier 2017, date à laquelle le contrat affecté devant financer l’opération a été conclu, et qu’il n’a eu la communication de son exemplaire du contrat que postérieurement au 16 janvier 2017, lorsque celui-ci lui a été adressé par la société Vivons Energy qui l’avait conservé, ne le mettant pas en mesure d’exercer son droit de rétractation.
La cour observe que le contrat initial (n°4708) comportait plusieurs irrégularités au regard du texte précité en ce que, d’une part il n’indiquait pas le délai dans lequel la prestation devait être exécution, celui indiqué étant manifestement erroné s’agissant d’une date antérieure à la conclusion du contrat (26 février 2016), d’autre part la marque du chauffe-eau objet du contrat n’était pas indiquée, et enfin le coût du matériel et de la main d''uvre et le coût HT et TTC n’était pas indiqué pour chacun des deux équipements objets du contrat.
En tout état de cause, ce contrat a été annulé et remplacé par le second (n°6263) dont la date réelle de signature n’est pas connue de la cour, mais que les parties ont été d’accord pour antidater au 26 décembre 2016, tandis que le contrat de crédit affecté destiné à le financer était daté du 6 janvier 2017.
Or, il résulte des courriers adressés par la société Vivons Energy à M. et Mme X les 9 et 16 janvier 2017 que celle-ci les a tout d’abord informés de l’acceptation de leur dossier après attribution d’une somme de 4 800 euros au titre du crédit d’impôt, validation de la faisabilité technique de l’installation et la validation par EDF qui s’engageait à racheter leur énergie pendant 20 ans, puis qu’elle leur a adressé leur exemplaire de contrat conforme par lettre recommandée du 16 janvier 2017 qui leur est donc nécessairement parvenue postérieurement.
Il en résulte qu’en ne laissant pas à disposition de M. et Mme X le contrat qu’ils venaient de signer, que ce soit le 26 décembre 2016 ou le 6 janvier 2017, la société Vivons Energy ne les a pas mis en mesure de prendre connaissance de leurs droits et d’exercer leur faculté de rétractation dans le délai légal expirant le 9 janvier 2017, et ce peu important qu’ils aient déjà eu entre les mains le premier contrat qui était irrégulier et qui a d’ailleurs été annulé par le second.
La cour observe au surplus que le bordereau de rétractation figurant sur le contrat est irrégulier en ce qu’il comporte à son verso les coordonnées complètes de la société Vivons Energy et qu’en détachant ce bordereau, le consommateur perd cette information capitale qui ne figure à aucun autre endroit du contrat.
Enfin, et de manière surrabondante, le contrat est insuffisamment précis en ce qu’il ne distingue pas le coût du matériel et de la main d’oeuvre, ni celui HT et TTC pour chacun des équipements installés, et qu’il ne précise pas les modalités et la durée prévisible des travaux d’installation.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité alléguée par le prêteur
Aux termes de l’article 1182 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux rapports entre les parties, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil précité que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions des articles L.111-1, L.221-8, L221-9, L221-10, L221-18, L221-21, L221-23, L221-24, L221-25 , L221-27, L221-28, L217-4, L217-5, L217-12 du code de la consommation est insuffisant à révéler aux emprunteurs profanes que sont M. et Mme X les vices affectant ce bon.
Le courrier de réclamation adressé par les époux X à la société Vivons Energy le 20 mai 2017 ne fait d’ailleurs pas mention de ces irrégularités, mais d’une difficulté relative au défaut d’installation du chauffe-eau, d’un problème de montant de TVA récupérable, et d’inquiétudes des époux X concernant la garantie par la société Vivons Energy de la production d’électricité de leur système de sorte qu’ils n’auraient aucun frais à payer.
Le deuxième courrier de réclamation adressé par les époux X à la société Vivons Energy le 21 septembre 2017 ne mentionne pas plus les irrégularités du contrat, mais évoque des difficultés d’installation et de raccordement des panneaux.
Enfin, le fait que les époux X aient engagé une démarche auprès de UFC Que choisir fin 2017 en alléguant des tromperies de la part de la société Vivons Energy, n’est pas révélateur de leur connaissance des vices formels affectant le contrat.
Dès lors, ni l’acceptation de la livraison, ni la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux, ni l’absence de contestation à réception du courrier de la banque confirmant le déblocage des fonds, ni la démarche des époux X de solder leur crédit affecté de manière anticipée le 1er février 2018 ne sauraient induire leur volonté de couvrir les causes de nullité affectant le contrat, d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats que les époux X ont entendu contester dès le mois de mai 2017 les conditions d’exécution de ses obligations par la société Vivons Energy.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera infirmé en qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat principal. La cour, statuant à nouveau de ce chef, prononcera la nullité du contrat principal.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
Par ailleurs, l’annulation entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et donc pour la société Vivons Energy l’obligation de restituer le prix et pour les époux X celle de restituer le matériel en le mettant à la disposition du liquidateur de la société Vivons Energy.
S’agissant d’une conséquence légale de l’annulation, le juge peut la constater sans avoir besoin de solliciter les observations des parties. Cependant en l’espèce, la société Vivons Energy faisant l’objet d’une liquidation judiciaire et la preuve n’étant pas rapportée par les appelants de leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy, cette créance de restitution du prix, d’un montant de 29 500 euros, sera simplement constatée sans être fixée au passif de la liquidation.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L312-55 du code de la consommation alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la cour constatant l’annulation du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Commet ainsi une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité – a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs, l’attestation de livraison a été émise le 23 janvier 2017, soit tout juste 17 jours après la signature du contrat de crédit affecté en date du 6 janvier 2017 devant financer l’opération, de sorte qu’il était peu probable que l’ensemble des démarches administratives prévues au contrat (déclaration préalable de travaux, demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF, obtention de l’attestation Consuel) aient pu être finalisées, l’attestation de livraison ne faisant d’ailleurs qu’indiquer à cet égard que le consommateur reconnaissait que les démarches de raccordement avaient été engagées.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s’assurer de la régularité du contrat et l’exécution complète de la prestation qu’elle finançait, le prêteur a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds si cette faute a été à l’origine d’un préjudice pour les emprunteurs.
Or les époux X, qui allèguent que leur installation n’a jamais été aboutie par la société Vivons Energy, n’en rapportent aucunement la preuve, que ce soit par constat d’huissier ou expertise amiable, tandis que par l’effet de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société Vivons Energy, il est fort probable qu’ils vont conserver l’installation litigieuse dont rien ne permet d’établir qu’elle dysfonctionne.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de priver la société Cofidis de sa créance de restitution et il convient de débouter les époux X de leur demande en ce sens.
La cour estime par ailleurs que les époux X ayant soldé par anticipation leur crédit, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement du capital versé par la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu’elle a engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré le jugement opposable à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente n°6263 conclu le 26 décembre 2016 entre la société Vivons Energy et M. Z X,
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. Z X et Mme A B épouse X,
Déboute M. Z X et Mme A B épouse X de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution de restitution des fonds prêtés,
Déboute M. Z X et Mme A B épouse X de leur demande en paiement formée à l’encontre de la société Cofidis,
Déboute la société Cofidis de sa demande en paiement formée à l’encontre des époux X,
Dit que la restitution par l’acquéreur du matériel installé par Vivons Energy au titre du bon de commande du 26 décembre 2016 sera opérée par sa mise à disposition par les époux X au liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ;
Constate que la créance de restitution à faire valoir par les époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce s’élève à la somme de 29 500 euros ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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