Confirmation 19 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 19 juil. 2017, n° 16/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, EXPRO, 21 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 5
R.G : 16/00006
X
C/
L’ETAT-MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
Copies délivrées aux parties, avocats et commissaire du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre de l’expropriation
ARRÊT DU 19 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00006
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 janvier 2016 rendu par le Juge de l’expropriation de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame Z X épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Etienne BOITTIN et Me Erwan LE MOIGNE de la SCP TINIERE – LIMOUZIN
- LE MOIGNE – BOITTIN – LORET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME :
L’ETAT-MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE
XXX
Service France Domaine – 26 rue C Jaurès
XXX
représenté par M. C-D E, inspecteur des finances publiques
ET :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
XXX
26 rue C Jaurès
XXX
représenté par Mme A B, inspecteur des finances publiques
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré,
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 juillet 2017, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au 3e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Après la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010, le Préfet de la Vendée a, par arrêtés du 25 janvier 2013, déclaré d’utilité publique l’expropriation des biens exposés au risque de submersion marine menaçant gravement la vie humaine sur le territoire de la Commune de l’AIGUILLON SUR MER.
Les parcelles cadastrées section XXX, XXX et XXX appartenant à Madame Z X épouse Y sont incluses dans l’ordonnance rendue le 10 octobre 2013 par le Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon ayant déclaré immédiatement expropriés pour cause d’utilité publique au profit de L’ETAT les biens situés sur la commune de l’AIGUILLON SUR MER déclarés cessibles dans les états parcellaires annexés à l’arrêté du 25 janvier 2013.
Madame Z X épouse Y n’ayant pas accepté sa proposition d’acquisition amiable, l’ETAT a saisi le Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon, par lettre recommandée du 26 février 2015, reçue au greffe le 5 mars 2015, afin de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation.
Par jugement du 21 janvier 2016, après transport sur les lieux le 28 mai 2015, le Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon a statué comme suit :
* Fixe l’indemnité principale revenant à Madame Z X épouse Y pour les trois parcelles situées à l’XXX, AS 153 et AS 154, à la somme de 28.000 €,
* Fixe l’indemnité de remploi revenant à Madame X épouse Y à la somme de 3800 €,
* Fixe l’indemnité accessoire revenant à Madame X épouse Y à la somme de 3348 €,
* Dit qu’il y a lieu de déduire des indemnités allouées les indemnités d’assurance perçues au titre de la garantie catastrophe naturelle non utilisées pour la remise en état de l’immeuble,
* Rejette la demande au titre du préjudice moral,
* Rejette le surplus des demandes,
* Condamne l’Etat à verser à Madame X épouse Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne l’Etat aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 29 mars 2016, Madame Z X épouse Y a interjeté appel de ce jugement.
Par dernier mémoire d’appel reçu au greffe le 20 mars 2017 et notifié le 27 mars 2017, Madame Z X épouse Y demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le mode de calcul de l’indemnité de remploi, la valeur au m² de l’immeuble bâti, les frais de déménagement et les frais irrépétibles,
— Fixer comme suit les indemnités dues par l’expropriant :
* indemnité principale pour le terrain ……………………………….52.800 €
* indemnité principale pour le bâti …………………………………..23.800 €
* indemnité de remploi ……………………………………………………8.660 €
* indemnité pour préjudice moral …………………………………….10.000 €
— A titre subsidiaire,
Fixer comme suit les indemnités dues par l’expropriant :
* indemnité principale pour le terrain ……………………………….52.800 €
* indemnité principale pour le bâti …………………………………….6.300 €
* indemnité de remploi …………………………………………………..6.910 €
* indemnité accessoire …………………………………………………….3.348 €
* indemnité pour préjudice moral …………………………………….10.000 €
— En tout état de cause, condamner l’expropriant à lui verser une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par mémoire en réponse reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2016 et notifié le 4 octobre 2016, l’ETAT demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le juge de l’expropriation et de débouter Madame Z X épouse Y pour le surplus de ses demandes.
Par mémoire reçu au greffe de la cour le 5 septembre 2016 et notifié le 19 septembre 2016, le Commissaire du Gouvernement propose de confirmer le jugement sur les indemnités allouées au titre de l’expropriation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 avril 2017 par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 6 février 2017.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Il est constant que les biens expropriés situés à l’AIGUILLON SUR MER sont constitués d’une parcelle cadastrée XXX d’une superficie de 479 m², d’une parcelle cadastrée XXX d’une superficie de 332m², et d’une parcelle cadastrée XXX d’une superficie de 69 m², le tout constituant une unité foncière clôturée sur laquelle sont installés une construction légère de 4 m² et un mobil-home.
La date de référence, fixée au 2 mars 2013 par l’expropriant, est admise par Madame Z X épouse Y et devant la cour l’expropriée ne remet pas en cause la décision du juge de l’expropriation excluant la qualification de terrain à bâtir pour un bien situé en zone naturelle (NA du POS).
Aux termes de l’article L 321-1 du Code de l’Expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
S’agissant de l’expropriation d’un bien exposé à un risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, il est dérogé par l’article L 561-1 du Code de l’Environnement aux principes d’évaluation de droit commun, non seulement en ce qu’il convient de ne pas tenir compte de l’existence du risque pour la détermination du montant des indemnités, mais aussi en ce que l’indemnisation doit permettre le remplacement des biens expropriés, étant précisé que les indemnités d’assurances versées au titre de la garantie catastrophe naturelle viennent en déduction des indemnités d’expropriation.
Le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité principale de dépossession en considération de la valeur vénale du bien exproprié sur le marché local, et non de sa valeur de remplacement, et a retenu, selon la méthode d’évaluation par comparaison acceptée par les parties, les bases unitaires proposées par l’ETAT (700 €/m² de surface utile pondérée pour le bâti, 25 €/m² de terrain) en majorant de 3.000 € l’indemnité principale du bâti pour tenir compte de la valeur des aménagements ; il a rejeté la demande d’indemnité en réparation du préjudice moral résultant de la dépossession, considérant que l’article précité est conforme à l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme aux termes du quel 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens…'.
Madame Z X épouse Y accepte de dissocier l’évaluation du terrain de celle du bâti, la base unitaire de 700 €/m² de superficie utile pondérée, la somme de 3.000 € au titre des aménagements, ainsi que le barème retenu pour calculer l’indemnité de remploi, et à titre subsidiaire la somme de 3.348 € allouée au titre des frais de démontage, de transport et de réinstallation du mobil-home ; elle demande à titre principal qu’une surface utile pondérée de 25 m² soit ajoutée au bâti pour tenir compte de l’installation du mobil-home et conteste la base unitaire retenue pour l’évaluation du terrain, considérant que le préjudice résultant de la dépossession n’est pas limité à la perte de valeur du bien exproprié mais doit être apprécié en tenant compte des moyens qui lui seront nécessaires pour retrouver un bien identique, ou a minima comparable ; elle soutient qu’en l’absence de marché significatif sur le secteur géographique de la Pointe de l’Aiguillon sur Mer, il n’existe pas de termes de comparaison révélateurs et qu’elle ne pourra retrouver un bien comparable à proximité de celui dont elle est privée ; elle demande que l’indemnité principale pour le terrain soit fixée à la somme de 52.800 € sur une base unitaire de 60€/m² et que celle allouée pour le bâti soit fixée à la somme de 23.800 € (29 m² x 700 €) en ce compris la somme de 3.000 € allouée au titre des aménagements ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation serait confirmée, elle sollicite une indemnité accessoire de 30.800 € correspondant au coût de remplacement du bien. Elle maintient aussi sa demande en paiement de la somme de 10.000 € pour préjudice moral, considérant que la conventionnalité de l’article L 321-1 du code de l’expropriation n’a pas été tranchée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme et que le juge de l’expropriation se devait de caractériser en quoi son préjudice moral était moins important que celui retenu par la jurisprudence européenne.
L’ETAT qui conclut à la confirmation de la décision, propose de fixer comme suit l’indemnité principale, arrondie à 28.000 € :
* bâti ……………………………………………………….700 € x 4 m² SUP = 2.800 €
* non bâti ……………………………………………………..25€ x 880 m² = 22.000 €
* aménagements ……………………………………………………………………. 3.000 €.
- sur l’indemnité principale
La superficie 4 m² retenue par le juge de l’expropriation pour l’évaluation du bâti sera confirmée, le mobil-home installé sur des parpaings posés au sol restant amovible et ne constituant donc pas une construction.
La base unitaire de 700 €/m² de surface utile pondérée étant admise, la somme de 2.800 € allouée par le juge de l’expropriation au titre du bâti sera confirmée.
Les parcelles XXX-153-154, d’une superficie totale de 880 m², étant non constructibles, leur valeur de remplacement doit être fixée par comparaison avec des biens similaires, cédés récemment et situés dans un environnement comparable.
Les cinq premiers termes de comparaison F produits par l’expropriée sont situés à l’Aiguillon sur Mer, mais concernent des terrains libres proposés à la vente.
Les termes de comparaison E proposés par l’expropriée sont des terrains non bâtis, pour la plupart constructibles, situés dans une autre commune que celle de l’Aiguillon sur Mer ; le prix de cession moyen des terrains non viabilisables ( E02-1,E 04) est de 25 €/m² et correspond à la valeur médiane des termes de comparaison A 76 à 81 proposés par l’ETAT, situés à l’Aiguillon sur Mer, en zone NA.
La base unitaire de 25 € qui correspond à la moyenne locale des prix de cession étant retenue pour l’évaluation du terrain de 880 m²,l’indemnité principale fixée comme suit par le juge de l’expropriation et arrondie à 28.000 € sera confirmée :
* valeur du terrain : 25 €/m² x 880 m² ……………………………………….22.000€
* valeur de la construction 700 €/m² x 4m² ………………………………….2.800 €
* valeur des aménagements ……………………………………………………….3.000 €.
Madame Z X épouse Y qui ne justifie pas d’un coût supérieur pour retrouver un bien comparable au sien sera déboutée de sa demande accessoire au titre de la valeur de remplacement.
- sur l’indemnité de remploi
Le barème proposé par L’ETAT et retenu par le juge de l’expropriation étant accepté par les parties, l’indemnité de remploi de 3.800 €, calculée comme suit, sera confirmée :
* 5.000 € x 20% = 1000 €
* 10.000 € x 15 % = 1500 €
* 10 % pour le surplus = 1300 €
- sur l’indemnité accessoire
La somme de 3.348 € allouée au titre des frais de déménagement sera confirmée, étant acceptée par les parties.
- sur l’indemnité pour préjudice moral
Le principe posé par l’article L 321-1 du Code de l’Expropriation de l’indemnisation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation étant déjà celui de l’article L 13-13 du code de l’expropriation en vigueur avant le 1er janvier 2015, sa constitutionnalité au regard des dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen résulte de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 21 janvier 2011, et sa conventionnalité a déjà été examinée par la Cour de Cassation qui a rappelé que l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige qu’une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés.
Un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu devant seulement être ménagé par la mesure d’expropriation, Madame Z X épouse Y ne peut prétendre, en sus de l’indemnisation du dommage matériel résultant du trouble dans ses conditions de vie, à la réparation du préjudice moral directement causé par l’expropriation.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens étant mis à la charge de l’ETAT, autorité expropriante, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame Z X épouse Y une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière d’expropriation, en dernier ressort et par arrêt contradictoire
Déclare l’appel recevable.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute Madame Z X épouse Y de sa demande accessoire au titre de la valeur de remplacement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’ETAT aux dépens.
Le greffier, Le président,
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