Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mai 2021, n° 18/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2018, N° 16/03293 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06758 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6DV
(jonction avec le RG 18/6879)
CENTRE ANTICANCEREUX Z A
C/
FEDERATION NATIONALE DES CENTRESDE LUTTE E CANCER
Y
Syndicat CGT Z A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2018
RG : 16/03293
COUR D’APPEL DE LYON
Y SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MAI 2021
APPELANT (RG 18/6758) et INTIMÉ (RG 18/6879) :
CENTRE ANTICANCEREUX Z A
[…]
Représenté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE (RG 18/6758) et APPELANTE (RG 18/6879) :
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocats plaidants Me Nabila EL AOUGRI et Me Helene SANZEY, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
X Y
née le […] à […]
[…]
Syndicat CGT Z A
Centre anticancéreux Z A 28, rue Laennec
[…]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Sophie NOIR, conseiller
— D MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
X Y a été embauchée par le Centre anticancéreux Z A en contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 juillet 1977 en qualité de laborantine.
La relation s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à partir du 11 janvier 1978.
À compter du 1er juin 2013, la salariée a travaillé à temps partiel dans le cadre d’un accord collectif sur la gestion de carrière des seniors
L’employeur a alors diminué le montant d’un des éléments de sa rémunération, à savoir sa bonification acquise de carrière (BAC), à proportion de la durée de son temps de travail.
Le 17 octobre 2016, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon pour obtenir, au dernier état de ses demandes, un rappel de salaire au titre de la bonification acquise de carrière et des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Le syndicat CGT Z A s’est associé à la procédure, tout comme la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, organisation professionnelle représentative des employeurs.
Par jugement du 7 septembre 2018 le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé la demande de Madame X Y recevable, justifiée et bien fondée
— condamné le Centre anticancéreux Z A à lui verser les sommes suivantes :
• 4266,28 euros à titre de rappel de la prime BAC (bonification acquise de carrière)
• 426,62 euros au titre des congés payés afférents
• 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
• 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit et jugé recevable et fondée l’action du Syndicat CGT Z A
— condamné le Centre anticancéreux Z A à verser au Syndicat CGT Z A 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des intérêts collectifs
— débouté le Centre anticancéreux Z A de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires
— condamné le Centre anticancéreux Z A aux entiers frais et éventuels dépens de l’instance.
Le Centre anticancéreux Z A a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2018 et la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer a fait de même le 3 octobre 2018
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 9 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018 le Centre anticancéreux Z A demande à la cour :
à titre principal
— de déclarer recevable l’appel incident interjeté contre le jugement du 7 septembre 2018 et d’y faire droit
— de dire et juger que c’est à bon droit que le montant de la bonification acquise versée à Madame X Y était calculé à due proportion de son temps de travail effectif
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2018
à titre subsidiaire :
— de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame X Y et du syndicat CGT Z A
dans tous les cas :
— de condamner Madame X Y et le syndicat CGT Z A au paiement d’une somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Madame X Y et le syndicat CGT Z A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître CHOULET sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019 la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du 7 septembre 2018 et statuant à nouveau
— de débouter Madame X Y et le syndicat CGT Z A de l’intégralité de leurs demandes
— de condamner Madame X Y et le syndicat CGT Z A à lui verser chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement Madame X Y et le syndicat CGT Z A aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2019, Madame X Y et le syndicat CGT Z A demandent pour leur part à la cour:
— de condamner le Centre anticancéreux Z A à payer à X Y les sommes suivantes, à parfaire en considération de la date à laquelle le jugement sera rendu sur la base d’un rappel de 88,70 euros de solde de BAC mensuel:
• 4229,36 euros à titre de rappel de bonification acquise de carrière arrêté au 13 juillet 2017
• 422,93 euros au titre des congés payés afférents
• 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
— de condamner le Centre anticancéreux Z A à payer à X Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire et juger recevable et bien fondée l’intervention du syndicat CGT Z A
— de condamner le Centre anticancéreux Z A à payer au syndicat CGT Z A la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des intérêts collectifs représentés par le syndicat
— de condamner le Centre anticancéreux Z A à payer au syndicat CGT Z A la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner le Centre anticancéreux Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de bonification acquise de carrière et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles:
Selon les dispositions de l’article L 3123-10 du code du travail dans sa version applicable en la cause: ' Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise '.
En l’absence de dispositions de la convention collective concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier d’une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
En revanche, lorsque l’avantage considéré a une nature forfaitaire, le salarié à temps partiel peut prétendre au paiement de l’intégralité de la somme sans application du principe de proportionnalité
Le chapitre V de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif à la rémunération du personnel non praticien non cadre contient les dispositions suivantes:
A l’article 2.5.1: ' La rémunération est la contrepartie d’un travail effectif. (…). Les salariés employés à temps partiel voient leurs droits à rémunération (rémunération minimale annuelle garantie, compléments de rémunération … ) calculés au prorata de leur temps de travail effectif.'
A l’article 2.5.2: ' Pour les personnels non- cadres, la rémunération est composée des éléments suivants :
— la rémunération minimale annuelle garantie ;
— une bonification individuelle de carrière ;
— une bonification acquise de carrière ;
— une part liée à l’expérience professionnelle acquise'.
A l’article 2.5.2.2.1: la bonification individuelle de carrière est un complément individuel de rémunération qui ' prend en considération annuellement le degré de maîtrise de poste et valorise ainsi la progression du professionnalisme du titulaire au cours de sa carrière, en terme de compétences mises en 'uvre, appréciées selon les résultats attendus sur le plan quantitatif et/ ou qualitatif’ et que ' Cette bonification fait partie intégrante du salaire'.
A l’article 2.5.2.3 relatif à la bonification acquise de carrière: ' Chaque année le montant de la bonification individuelle de carrière (BIC) est redéfini sur proposition du responsable hiérarchique.
Le montant de la BIC, acquis au 31 décembre de l’année précédente, est ajouté à la bonification acquise de carrière (BAC) déjà acquise. Ce montant, en euros, est acquis définitivement au salarié.
1/12 de la BAC est versée mensuellement et apparaît distinctement sur le bulletin de paye'.
Au soutien de leurs demandes, X Y et le syndicat CGT Z A font valoir:
— que la BAC est un élément de rémunération forfaitaire, déconnectée de la durée du travail en ce qu’elle rémunère la progression du professionnalisme du salarié et la maîtrise de son poste, appréciés en termes qualitatifs
— que la convention collective ne prévoit pas expressément que le montant de la BAC est corrélé à la durée du temps de travail
— qu’il résulte des dispositions claires des articles 2.5.2.2.1 et 2.5.2.3 de la convention collective que les partenaires sociaux ont entendu instaurer un 'effet cliquet’ à la bonification acquise de carrière interdisant à l’employeur d’en minorer ultérieurement le montant pour quelque motif que ce soit et notamment en cas de passage à temps partiel
— que, par l’article 2.5.2.3, les partenaires sociaux ont clairement entendu déroger au principe de proportionnalité.
Le Centre anticancéreux Z A et la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer répondent:
— que la bonification acquise de carrière est calculée par ajouts successifs des BIC annuelles
— qu’il résulte expressément des dispositions combinées des articles 2.5.1 et 2.5.2 de la convention collective que la BIC et la BAC sont des éléments de rémunération soumis au principe de proratisation
— qu’aucune disposition expresse de la convention collective ne confère un caractère forfaitaire à la BAC, laquelle est au contraire fondée sur la bonification individuelle de carrière qui dépend du temps de travail
— que l’article 2.5.2.3 stipulant que la BAC est définitivement acquis au salarié n’exclut pas de facto que son montant soit proratisé lorsque le salarié passe un travail à temps partiel
— que la mention du caractère définitivement acquis de la BAC figurant dans l’article 2.5.2.3 de la convention collective vise seulement à éviter que cette somme soit impactée à la baisse les années ou la BIC accordée au salarié est réduite ou nulle
— que de même, le fait que le montant de la BAC soit exprimé en euros ne le fait pas échapper au principe de proportionnalité car cette mention doit se lire par opposition aux modes de calcul d’autres éléments de rémunération opérés par rapport à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG).
Il résulte des dispositions claires de l’article 2.5.2 de la convention collective nationale que la bonification de carrière est un élément de la rémunération.
De ce fait, la BAC est nécessairement soumise au principe de proportionnalité énoncé à l’article L. 3123-10 du code du travail – figurant désormais à l’article L3123-5 – rappelé à deux reprises dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, d’une part à l’article 2.5.1 et d’autre part à l’article 2.8.2.3 spécifiquement consacré au travail à temps partiel.
L’article 2.5.1 vise d’ailleurs expressément tous les éléments de rémunération visés à l’article 2.5.2 et notamment les compléments de rémunération, sans exclure la BAC.
En outre, aucune disposition de la convention collective ne prévoit de payer aux salariés à temps partiel, ou passant à temps partiel, l’intégralité de la BAC.
Le caractère forfaitaire de la BAC ne ressort pas non plus des dispositions de l’article 2.5.2.3 prévoyant que la somme résultant de l’ajout du montant de la BIC acquis au 31 décembre à la BAC déjà acquise reste acquise définitivement au salarié, lequel ne fait en outre aucunement référence à la situation du salarié passant d’un travail à temps complet à un travail à temps partiel.
A défaut de disposition conventionnelle contraire, la BAC ne présente aucun caractère forfaitaire et est soumise au principe de proportionnalité, y compris pour les salariés passant d’un temps de travail à temps complet à un temps de travail à temps partiel.
La demande de rappel de bonification acquise de carrière n’est donc pas justifiée, tout comme la demande de dommages et intérêts fondée pour le non-respect des dispositions conventionnelles fondée sur la minoration unilatérale et injustifiée de la BAC.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT Z A:
La recevabilité de l’intervention du syndicat n’est pas contestée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT Z A:
En l’absence de tout refus du Centre anticancéreux Z A de se conformer aux dispositions conventionnelles relatives à la BAC, la demande de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs n’est pas fondée.
Le jugement, qui a fait droit à la demande, sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Parties perdantes, X Y et le syndicat CGT Z A seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître CHOULET, avocat.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes de X Y;
DECLARE recevable l’intervention du syndicat CGT Z A;
REJETTE les demandes du syndicat CGT Z A;
CONDAMNE in solidum X Y et le syndicat CGT Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître CHOULET, avocat;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
B C D E
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