Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 28 sept. 2017, n° 16/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 1 août 2016, N° 141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
289
RB
-------------
Copies exécutoires
délivrées :
— Me Guédikian,
— Me R. J,
— Me Piriou,
— Me Guédikian,
— Me Marchand,
le 05.10.2017.+
Copie authentique délivrée à :
— Me Bourion,
— M. X,
le 05.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 septembre 2017
RG 16/00258 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 141 du juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 1er août 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 août 2016 ;
Appelante :
La AK AJ Trading, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 97299-B (ancien n° 6492 B), dont le siège social est […], représentée par ses co-gérants, Monsieur B C et Madame D E, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur F X, mandataire judiciaire domicilié Centre représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de la Sarl AK AJ Trading, […]
Concluant ;
La Sa Banque de AK, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° TPI 6833 B, dont le siège social est […], […], représentée par son directeur général ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Sofided, Saem au capital de 1.200.000.000 FCFP dont le siège social est sis à […], incrite au Rcs de Papeete sous le n° 7502-B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-J, avocat au barreau de Papeete ;
La Banque de Polynésie, sa au capital de 1 380 000 000 FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244-B, ayant son siège social à […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Société V Woa Aluminium, sise dans la zone industrielle de Nuutania à Faa’a, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sas Centre Vaima, dont le siège social est situé au Centre Vaima 3e étage porte […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-J, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl AH AI AJ, sise à […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-J, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Proxi Marketing Services, sise à Papeete Centre Vaima bureau 124 au 4e étage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-J, avocat au barreau de Papeete ;
L'Eurl Mako Shark, dont le siège social est sis à […] de l’air, […]a, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AF-AG ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme AF-AG, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
PROCEDURE :
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal mixte de commerce du 19 août 2013 en faveur de la SARL AK AJ TRADING. Me F X a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 23 juin 2014, le même tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation en faveur de cette SARL et il a désigné Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 1er août 2016, le juge-commissaire a statué sur la contestation de 32 créances élevée par la SARL AK AJ TRADING. Il a admis 31 créances, pour un montant total de 180 917 191 FCP (100 269 847 FCP à titre privilégié, 72 154 624 FCP à titre chirographaire, 8 492 720 FCP à titre de rejet dont un rejet partiel des créances de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE).
Par requête enregistrée le 12 août 2016 au greffe de la cour, la SARL AK AJ TRADING a interjeté appel des dispositions de cette ordonnance ayant prononcé l’admission des créances contestées. Cependant, elle n’a assigné devant la cour, outre Me F X, que 8 des 31 créanciers visés par la requête d’appel.
Elle demande :
— qu’il lui soit donné acte «de ce qu’elle n’interjette pas appel des dispositions de l’ordonnance du 1er août 2016 relatives au rejet de créances dont elle demande la confirmation» ;
— au visa de l’article 30 du code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ordonnance soit déclarée nulle, de nullité absolue, au motif que chaque contestation de créance devait faire l’objet d’une décision de justice distincte et non d’une décision unique ;
— subsidiairement, en l’absence de motivation de l’ordonnance, la réformer en toutes ses dispositions relatives au rejet des contestations de créances et faire droit à l’ensemble des contestations élevées dans la requête d’appel en déboutant les créanciers visés par cette requête.
L’EURL MAKO, représentée par son gérant, M. AO-P AQ, demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SARL AK AJ TRADING à lui
payer la somme de 100 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et à supporter les dépens.
Les sociétés SEML SOFIDEP, SARL AH AI AJ, SAS CENTRE VAIMA et SARL PROX-I MARKETING SERVICES, représentées par le même conseil, demandent le rejet de la demande de nullité, la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et la condamnation de la SARL AK AJ TRADING à payer à chacune d’elles la somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 précité.
La SARL V WOA ALUMINIUM demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance pour la somme de 591 484 FCP à titre chirographaire, et de condamner la SARL AK AJ TRADING à lui payer la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 précité et à supporter les dépens.
La BANQUE DE AK demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis sa créance pour un montant de 28 597 958 FCP à titre privilégié et 7 513 788 FCP à titre chirographaire, et de condamner la SARL AK AJ TRADING à lui payer la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 précité et à supporter les dépens.
La BANQUE DE POLYNÉSIE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis sa créance pour la somme de 54 258 758 FCP à titre privilégié et de 4 565 951 FCP à titre chirographaire,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance déclarée le 11 décembre 2013 pour la somme de 1 238 052 FCP et admettre cette créance complémentaire au passif de la SARL AK AJ TRADING,
— condamner la SARL AK AJ TRADING à lui payer la somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 précité et à supporter les dépens dont distraction d’usage.
Me F X, en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des créanciers dont l’admission de la créance est contestée et de statuer ensuite ce que de droit sur l’admission de ces créances.
Les moyens développés par l’appelante à l’appui de sa requête et par les créanciers qui ont conclu sont exposés dans les motifs de la décision.
MOTIFS :
En application de l’article 6 du code de procédure civile française, «nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée». Il ne ressort pas du dossier que les parties suivantes aient été assignées devant la cour, alors même qu’elles sont visées par la requête d’appel :
— SARL SOPOLIGTH – PACIFIC ENSEIGNES ;
— SA GONDRAND ;
— SA MONTRES LOUIS ERARD ;
— SARL C2POINTS ;
— SA EDT ;
— SAS FIDUCIAL ;
— SA MONTRES AB HERBELIN ;
— SAS HORLOTECH ;
— SNC RADIO 1 ;
— SA GEODIS WILSON ;
— SARL BUROPAC ;
— SNC IMPORT-NUI ;
— SA TIKITEA ;
— SAS POLYPRESS IMPRIMERIE ;
— CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE ;
— SARL PACIFIC ALARME ;
— SARL P. DE LAFIFOLIE & FILS ;
— SARL OPTIMA TECHNOLOGIES ;
— SNC OCÉANIENNE DE COMMUNICATION ;
— SAS AK TRANSIT ;
— SARL TECHNO FROID ;
— SA LANCEL SOGEDI ;
— SAS SMB.
La cour ne peut statuer à l’égard de ces personnes. La clôture de l’instruction ayant été ordonnée et la sanction de la caducité de l’appel prévue par l’article 902 du code de procédure civile dans les situations identiques n’étant pas prévue par le code de procédure civile de la Polynésie française, il appartiendra à la SARL AK AJ TRADING d’introduire une nouvelle instance par les moyens de droit qu’elle jugera opportuns.
Sur la nullité de l’ordonnance tirée de la violation de l’article 30 du code de procédure civile de la Polynésie française et du défaut de motivation :
Cet article impose que chaque affaire fasse l’objet d’un dossier. Il n’impose pas la constitution d’un dossier par partie. « L’affaire » au sens de l’article 30 est la contestation élevée par la SARL AK AJ TRADING à l’encontre de l’état des créances déposé au greffe le 15 septembre 2014 par le représentant des créanciers. Quel que soit le nombre des créances contestées, le juge-commissaire pouvait statuer par une ordonnance unique dès lors que sa décision sur chaque créance est motivée.
La cour constate, à la lecture de l’ordonnance critiquée que chacune des décisions d’admission ou de rejet dont elle est saisie (créances des sociétés SEML SOFIDEP, SARL AH AI AJ, SAS CENTRE VAIMA, SARL PROX-I MARKETING SERVICES, EURL MAKO, SARL V WOA
ALUMINIUM, de la BANQUE DE AK et de la BANQUE DE POLYNÉSIE) est motivée. Le caractère parfois lapidaire de cette motivation n’exclut pas son existence, et ne peut justifier par lui-même la nullité de la décision.
Sur la contestation de la créance de la SEML SOFIDEP (n° 3 de l’état des créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que le signataire de la déclaration de créance faite par courrier 28 août 2013 n’est pas identifié, que son pouvoir ou sa délégation de compétence ne sont pas démontrés, et que leur régularisation ultérieure éventuelle n’est pas rétroactive. En l’espèce, Melle G H ne démontre pas qu’elle dispose de cette délégation, qu’elle soit salariée ou dirigeante de la SEML SOFIDEP.
La SEML SOFIDEP soutient que Melle G H est bien identifiée comme signataire de la déclaration de créance et dispose, en sa qualité de directrice générale, des mêmes pouvoirs que le président.
La cour constate que le courrier du 28 août 2013 porte une signature suivie de l’identité du signataire «G H, Directrice Générale» et que cette signature est identique à celle figurant sur le passeport de Mme G H versé aux débats. Par ailleurs, il est produit le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de la SEML SOFIDEP en date du 28 novembre 2012 qui nomme Mme G H en qualité de directrice générale « avec les mêmes pouvoirs que le président», ce qui implique la capacité de représenter la SEML en justice au même titre que le président du conseil d’administration, sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de lui déléguer spécialement ce pouvoir. Cette délégation pouvait être produite en cours de procédure, dès lors qu’elle est antérieure à la déclaration de créance.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de la SEML SOFIDEP pour la somme de 9 986 814 FCP à titre chirographaire est confirmée.
Sur la contestation de la créance de la SARL AH AI AJ (n° 17 de l’état les créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que le signataire de la déclaration de créance du 19 septembre 2013 n’est pas identifié, que son pouvoir ou sa délégation de compétence ne sont pas démontrés, et que leur régularisation ultérieure éventuelle n’est pas rétroactive. Selon elle, M. I J ne démontre pas son actuelle qualité de gérant de la SARL AH AI AJ, ses pouvoirs pour la représenter en justice, sa qualité de signataire de la déclaration de créance, la validité des factures fondant la créance, et leur rapport avec la société qu’il gère puisque ces factures sont au nom de la société AK AL AM.
La SARL AH AI AJ soutient que M. I J, son gérant, justifie de sa qualité, de ses pouvoirs, et de l’existence de sa créance.
La cour constate que la déclaration de créance de la SARL AH AI AJ du 19 septembre 2013 porte une signature suivie de l’identité « I J Gérant », et que cette signature est identique à celle figurant sur le passeport de M. I J versé aux débats. Il est par ailleurs versé un extrait Kbis du registre du commerce du 28 janvier 2016 mentionnant que M. I J est gérant associé de la SARL AH AI AJ. Il dispose à ce titre du pouvoir de représenter la société en justice, selon les statuts versés aux débats. Enfin, il est fourni un relevé de situation au répertoire des entreprises démontrant que l’enseigne commerciale de la SARL AH AI AJ est AK AL AM. Il est inadmissible que devant une juridiction, une société puisse prétendre qu’une facture au nom de son enseigne commerciale ne la concerne pas.
En ce qui concerne les créances déclarées, la cour observe que la SARL AK AJ TRADING
n’en conteste pas l’existence mais la régularité formelle. Or, en matière commerciale, la preuve est libre et les factures présentées répondent aux exigences de la preuve.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de la SARL AH AI AJ pour la somme de 888 908 FCP à titre chirographaire est confirmée.
Sur la contestation de la créance de l’EURL MAKO SHARK (n° 22 de l’état des créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que le courrier du 4 septembre 2013 du gérant de l’EURL MAKO SHARK n’est pas une déclaration de créance ; que l’identité et les pouvoirs de son auteur ne sont pas établis, et ne peuvent être régularisés rétroactivement ; que le matériel informatique fourni par l’EURL MAKO SHARK n’a jamais fonctionné, ainsi qu’il est démontré par les échanges de correspondance versés aux débats, et que le règlement des factures qui remontent à 2009 n’a jamais été réclamé.
L’EURL MAKO SHARK soutient que la qualité et les pouvoirs de M. AO-P AQ, gérant de la société, sont établis ; qu’aucun formalisme ne préside à l’établissement de la déclaration de créance ; qu’elle fournit toutes les notes et factures établissant la réalité de sa prestation.
La cour constate que le courrier du 4 septembre 2013 par lequel le gérant de l’EURL MAKO transmet au représentant des créanciers, en visant la publicité légale relative à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AK AJ TRADING, l’ensemble des pièces établissant sa créance, parmi lesquelles un courrier mentionnant la production de sa créance et sollicitant son admission au passif, établit suffisamment la déclaration de créance. Elle constate que ces courriers sont signés par «M. AO-P AQ, gérant, EURL MAKO (SHARK)», que cette signature est identique à celle figurant sur des factures de 2012 et qu’il ressort de la note d’audience du 24 février 2015 que M. AO-P AQ a comparu en personne pour soutenir cette déclaration. Il est par ailleurs démontré par l’extrait immatriculation au registre du commerce que M. AO-P AQ est le gérant de la société MAKO à l’enseigne SHARK.
En ce qui concerne la contestation des prestations informatiques de la société MAKO au profit de la SARL AK AJ TRADING, la cour observe que la débitrice s’appuie sur des documents émanant de la SARL C2POINTS pour contester non l’existence mais la qualité des prestations de l’EURL MAKO, alors même qu’elle s’est trouvée en litige avec C2POINTS au sujet de la restitution de matériels informatiques, et que cette dernière a produit une créance de 1 586 290 FCP correspondant au prix de ces matériels. Dans ce contexte, les critiques portées par la société informatique C2POINTS à l’encontre du prestataire qui l’a précédée sont dépourvues de pertinence. Le gérant de l’EURL MAKO a fourni au juge-commissaire l’ensemble des relevés justifiant de ses prestations, du 10 juin 2004 au 31 mars 2012, et les rappels pour les impayés du 28 février 2009 au 31 mars 2012. Les contestations soulevées par la SARL AK AJ TRADING ne permettent pas d’écarter ces créances, dont le représentant des créanciers a proposé l’admission.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de l’EURL MAKO pour la somme de 5 037 580 FCP à titre chirographaire est confirmée.
Sur la contestation de la créance de la SAS CENTRE VAIMA (n° 27 de l’état des créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que le signataire de la déclaration de créance du 2 octobre 2013 n’est pas identifié, que son pouvoir ou sa délégation de compétence ne sont pas démontrés, et que leur régularisation ultérieure éventuelle n’est pas rétroactive. Elle ajoute qu’un relevé de compte ne peut constituer la preuve d’une créance, que le décompte est suspect car il ne reflète pas la réalité des crédits-débits, et que le créancier doit faire viser les justificatifs de sa créance par le commissaire aux comptes ou à défaut par l’expert-comptable si la créance excède en
principal la somme de 20 000 000 FCP. Subsidiairement, il soutient que les sommes dues au titre des loyers et charges pour les années 2008 à 2011 sont prescrites.
La SAS CENTRE VAIMA soutient que Mme K L AN justifie de sa qualité, de ses pouvoirs, et de l’existence de sa créance ; que les justificatifs de la créance ont été visés par le commissaire aux comptes ; qu’un commandement de payer du 18 décembre 2009 et une reconnaissance de dette du 12 janvier 2010 ont interrompu la prescription.
La cour constate que la déclaration de créance du 2 octobre 2013 est signée, au nom de la SAS CENTRE VAIMA, par «Mme K L AN, Directrice» ; que cette signature est identique à celle figurant sur la copie du passeport de Mme K L versée aux débats ; que celle-ci dispose d’une délégation de pouvoir du président de la SAS CENTRE VAIMA en date du 14 février 2013 pour, notamment, « représenter le mandant en cas de mise en 'uvre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’un quelconque de ses débiteurs ; en conséquence, déclarer les créances du mandant auprès du représentant des créanciers et fournir toutes justifications ». En conséquence, l’identité et les pouvoirs du déclarant sont suffisamment établis. Cette délégation pouvait être produite en cours de procédure, dès lors qu’elle est antérieure à la déclaration de créance.
En ce qui concerne la certification de la créance dans les conditions prévues à l’article 63 de la délibération n° 90-36 du 15 février 1990, la SAS CENTRE VAIMA produit une attestation de l’expert-comptable attestant du montant de la créance produite. Enfin, il est versé aux débats une reconnaissance de dette de loyers de la SARL AK AJ TRADING, datée du 12 janvier 2010, pour un montant de 19 538 931 FCP, envers le centre VAIMA. En application de l’article 2248 ancien du Code civil applicable en Polynésie française, cette reconnaissance interrompt le délai de prescription. En conséquence, la déclaration de créance, qui est relative à des dettes de loyer courant d’avril 2008 à novembre 2009 puis d’avril 2012 à août 2013, est justifiée.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de la SAS CENTRE VAIMA pour la somme de 25 309 394 FCP à titre chirographaire est confirmée.
Sur la créance de la BANQUE DE AK (n° 32 de l’état des créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que les deux signataires de la déclaration de créance du 14 octobre 2013 ne sont pas identifiés, que leur pouvoir ou délégation de compétence ne sont pas démontrés, et que leur régularisation ultérieure éventuelle n’est pas rétroactive. Elle ajoute que le créancier doit faire viser les justificatifs de sa créance par le commissaire aux comptes ou à défaut par l’expert-comptable si la créance excède en principal la somme de 20 000 000 FCP.
La BANQUE DE AK soutient qu’une comparaison des signatures permet d’identifier M. M N, qui dispose d’une délégation de pouvoir du directeur général délégué en date du 1er avril 2008, et que le défaut de visa du commissaire aux comptes ne rend pas irrecevable la déclaration de créance.
La cour relève que, si la déclaration de créance ne comporte en effet que deux signatures sans identification de leurs auteurs, une comparaison avec la signature figurant sur la délégation de pouvoirs du 1er avril 2008 permet d’identifier sans aucun doute M. M N, responsable des affaires légales de la banque. Cette délégation de pouvoir, relatives notamment à la mise en 'uvre de toute mesure tendant « à récupérer toute créance » et à « à cet effet, aller devant toute instance ou institution, tous degrés de juridiction, judiciaire, administratif, ou autre, tant en demandant qu’en défendant’ » émane de M. O P, directeur général délégué agissant en vertu des pouvoirs conféré par M. Q R, directeur général, désigné par séance du conseil d’administration du 23 février 2007 (procès-verbal joint). Elle établit suffisamment les pouvoirs conférés au déclarant. Cette délégation pouvait être produite en cours de procédure, dès lors qu’elle est antérieure à la déclaration de créance.
En ce qui concerne l’absence de visa de la créance de 28 597 958 FCP par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, il ne résulte pas de l’article L. 621-44 du code de commerce que la méconnaissance de ses dispositions et de celles de l’article 63 de la délibération n° 90-36 du 15 février 1990 prise pour son application soit sanctionnée par l’irrecevabilité de la déclaration de créance. En outre, la SARL AK AJ TRADING ne conteste pas, subsidiairement, la créance de la BANQUE DE AK en son principe ou en son montant.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de la SA BANQUE DE AK pour la somme de 28 597 958 FCP à titre privilégié et 7 513 788 FCP à titre chirographaire est confirmée.
Sur la créance de la SARL PROX-I MARKETING SERVICES (n° 33 de l’état des créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que l’auteur de la déclaration de créance n’est pas identifié, que ses pouvoirs ne sont pas démontrés et que les pièces justificatives de sa créance ne sont pas à son nom, ne sont pas signées et sont « fabriquées pour les besoins de la cause».
La SARL PROX-I MARKETING SERVICES soutient que M. S T, son gérant, justifie de sa qualité, de ses pouvoirs, et de l’existence de sa créance.
La cour constate que la déclaration de créance de la SARL PROX-I MARKETING SERVICES en date du 10 octobre 2013 porte une signature suivie de l’identité « S T Gérant », et que cette signature est identique à celle figurant sur le passeport de M. S T versé aux débats. Il est par ailleurs versé un extrait Kbis du registre du commerce du 27 juillet 2015 mentionnant que M. S T est gérant associé de la SARL PROX-I MARKETING SERVICES. Il dispose à ce titre du pouvoir de représenter la société en justice. Enfin, il est fourni un relevé de situation au répertoire des entreprises démontrant que l’enseigne commerciale de la SARL AK AJ TRADING est AK AL AM. Il est inadmissible que devant une juridiction, une société puisse prétendre qu’une facture au nom de son enseigne commerciale et adressée à son gérant nommément désigné ne la concerne pas.
En ce qui concerne les créances déclarées, la cour observe que la SARL AK AJ TRADING n’en conteste pas l’existence mais la régularité formelle. Or, en matière commerciale, la preuve est libre et les factures présentées, certifiées conformes et sincères, répondent aux exigences de la preuve.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de la SARL PROX-I MARKETING SERVICES pour la somme de 653 745 FCP à titre chirographaire est confirmée.
Sur la créance de la SARL V WOA ALUMINIUM POLYNÉSIE (n° 35 de l’état des créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que le signataire de la déclaration de créance faite par courrier du 17 octobre 2013 n’est pas identifié, que son pouvoir ou sa délégation de compétence ne sont pas démontrés, et que leur régularisation ultérieure éventuelle n’est pas rétroactive. Il ajoute que les factures jointes à la déclaration de créance ne sont pas certifiées sincères et véritables.
La SARL V WOA ALUMINIUM soutient que M. U V, son gérant, justifie de sa qualité, de ses pouvoirs, et de l’existence de sa créance dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
La cour constate que la déclaration de créance de la SARL V WOA ALUMINIUM en date du 17 octobre 2013 porte une signature suivie de l’identité «U V Gérant», et que cette signature est identique à celle figurant sur le passeport de M. U V versé aux débats. Il est par ailleurs versé un extrait Kbis du registre du commerce du 22 mai 2013 mentionnant que M. U V est gérant associé de la SARL V WOA ALUMINIUM DE POLYNÉSIE. Il dispose à ce titre du pouvoir de
représenter la société en justice.
En ce qui concerne les créances déclarées, la cour observe que la SARL AK AJ TRADING n’en conteste pas l’existence mais la régularité formelle. Or, en matière commerciale, la preuve est libre et les factures présentées, répondent aux exigences de la preuve. En ce qui concerne l’absence de certification de sincérité de la créance supérieure à 200 000 FCP, il ne résulte pas de l’article L. 621-44 du code de commerce que la méconnaissance de ses dispositions et de celles de l’article 63 de la délibération n° 90-36 du 15 février 1990 prise pour son application soit sanctionnée par l’irrecevabilité de la déclaration de créance.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de la SARL V WOA ALUMINIUM pour la somme de 591 484 FCP à titre chirographaire est confirmée.
Sur la créance de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE (n° 40 de l’état des créances) :
La SARL AK AJ TRADING soutient que le signataire de la déclaration de créance faite par courrier du 24 octobre 2013 n’est pas identifié, que son pouvoir ou sa délégation de compétence ne sont pas démontrés, et que leur régularisation ultérieure éventuelle n’est pas rétroactive. Subsidiairement, elle soutient que le comportement de la banque à son égard s’analyse comme un soutien abusif et qu’elle a commis une série de manquements qui ont conduit la SARL au redressement judiciaire. Très subsidiairement, elle soutient que le montant de la créance déclarée doit être réduit de 70 % en considération de la garantie accordée par la société de gestion des fonds de garantie d’outre-mer (SOGEFORM) à hauteur de 50 % du prêt consenti par la banque
La BANQUE DE POLYNÉSIE soutient qu’elle justifie suffisamment de la délégation de pouvoir accordé Mme W AA pour signer la déclaration de créance, et qu’elle doit nécessairement déclarer sa créance sans considération des recours dont elle peut disposer auprès d’éventuelles cautions. Elle observe en outre que les conditions contractuelles de la garantie de la SOGEFORM (franchise de neuf mois) ne sont pas réunies.
La cour constate que la déclaration de créance datée du 15 octobre 2013 est signée par Mme W AA, responsable du service contentieux à la BANQUE DE POLYNÉSIE ; que cette signature porte lisiblement le nom « AA » et qu’elle est identique à celle figurant sur la procuration du 1er septembre 2011, déposée le 23 septembre 2011 en l’étude du notaire AB AC, par laquelle M. AD AE, administrateur directeur général de la société, a donné à Mme W AA le pouvoir de représenter la banque en demande ou en défense devant toutes les juridictions et notamment de « déclarer toute créance ». Il importe peu que cette déclaration ait été transmise au représentant des créanciers par un courrier signé d’un personnel du service contentieux ou que le décompte produit à l’appui de la déclaration soit signé par le même personnel.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour soutien abusif ou pour des fautes contractuelles, fût-elle soulevée à titre de demande reconventionnelle pour contester la créance déclarée, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et par conséquent de la cour d’appel. Il appartient à la SARL AK AJ TRADING de porter son action en responsabilité contractuelle devant le tribunal mixte de commerce.
Enfin, pour répondre au moyen très subsidiaire de la SARL AK AJ TRADING, la cour observe que l’existence d’une caution n’a pas pour effet de limiter la déclaration de créance au montant non garanti par cette caution.
La disposition de l’ordonnance qui a admis la créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour la somme de 54 258 758 FCP à titre privilégié est confirmée.
Sur l’appel incident de la BANQUE DE POLYNÉSIE :
La BANQUE DE POLYNÉSIE a par ailleurs interjeté appel incident à l’encontre de la disposition de l’ordonnance qui a rejeté la créance déclarée le 11 décembre 2013 pour la somme de 1 238 052 FCP au motif que cette déclaration est intervenue hors délai et qu’aucune demande tendant au relevé de forclusion n’a été présentée dans le délai de l’article L. 621-46 du code de commerce.
La banque soutient que les créances déclarées étaient relatives à des effets datés des 10 et 16 juillet 2013, à échéance des 10 et 16 novembre 2013, soit postérieurement au jugement d’ouverture. En l’absence de déchéance du terme, elle ne pouvait déclarer sa créance avant son exigibilité, de telle sorte que la forclusion ne peut lui être opposée.
Cette argumentation est dépourvue de pertinence dès lors que, d’une part, le délai ouvert par le jugement du 19 août 2013 pour déclarer les créances expirait deux mois après la publicité légale de cette décision, soit le 13 novembre 2013, ce qui autorisait la déclaration de la première des deux créances et que, d’autre part, en application de l’article L. 621-43 du code de commerce, toute créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit faire l’objet d’une déclaration, même si elle revêt un caractère simplement éventuel.
Il appartenait en conséquence à la banque, soit de déclarer ces deux créances dans le délai de la publicité légale, soit de solliciter relevé de forclusion dans le délai de l’article L. 621-46, ce qu’elle n’a pas fait.
La disposition de l’ordonnance qui a rejeté la créance déclarée le 11 décembre 2013 par la BANQUE DE POLYNÉSIE pour la somme de 1 238 052 FCP est confirmée.
Sur les frais du procès :
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer à chaque défendeur à l’action devant la cour d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour assurer sa défense, à l’exception de la BANQUE DE POLYNÉSIE dont l’appel incident est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel à l’encontre des seules personnes assignées devant la cour ;
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour l’ordonnance du juge-commissaire du 1er août 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL AK AJ TRADING à payer, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— à la SEML SOFIDEP, la somme de 150 000 FCP ;
— à la SARL AH AI AJ, la somme de 150 000 FCP ;
— à la SAS CENTRE VAIMA, la somme de 150 000 FCP ;
— à la SARL PROX-I MARKETING SERVICES, la somme de 150 000 FCP ;
— à l’EURL MAKO, la somme de 100 000 FCP (maximum demandé) ;
— à la SARL V WOA ALUMINIUM, la somme de 150 000 FCP ;
— à la BANQUE DE AK, la somme de 150 000 FCP ;
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AF-AG signé : R. BLASER
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