Infirmation partielle 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 févr. 2018, n° 16/25652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25652 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 décembre 2016, N° 2016R00229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASCENSUS RENOVATION c/ SAS AZ METAL |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2018
(n° 66, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25652
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2016 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2016R00229
APPELANTE
SAS ASCENSUS RENOVATION
[…]
[…]
N° SIRET : 495 062 945
Représentée et assistée par Me A B C de la SELARL VERDUN B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 450 629 654
Représentée et assistée par Me Franck SERFATI de l’ASSOCIATION SERFATI – FORME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC149
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Véronique DELLELIS, présidente de chambre, pour le président empêché et par M. Y Z, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Ascensus Rénovation est une entreprise de fourniture et mise en oeuvre de matériaux destinés à l’isolation, la maçonnerie, la finition et les lots techniques.
La SAS AZ Métal a pour activité le montage et le démontage d’échafaudage.
[…] de la Borde, maître de l’ouvrage, a confié à la SAS Ascensus Rénovation l’exécution de travaux sur le lot n°6 « revêtement façade » dans le cadre d’un marché portant sur la construction de logements sociaux à Ris-Orangis.
Dans ce cadre, la SAS Ascensus Rénovation a fait appel à la société AZ Métal pour la pose, le montage et le dépontage d’un échafaudage.
Le matériel a été restitué le 12 juillet 2016.
La SAS AZ Métal a alors émis trois factures complémentaires par rapport au marché initial, estimant qu’il existait un dépassement en temps d’utilisation du matériel (n°160949 en date du 22 juin 2016, n°161101 en date du 22 juillet 2016 et n°161102 en date du 20 juillet 2016) pour un montant total de 32 293,20 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 septembre 2016, la SAS AZ Métal a mis en demeure la SAS Ascensus Rénovation d’avoir à régler ces factures.
Par courrier en date du 4 octobre 2016, la SAS Ascensus Rénovation s’est opposée au règlement de ces factures, rappelant que le prix de 96 000 euros avait été payé et était forfaitaire, pour une durée fixée au planning du chantier.
Par acte du 10 novembre 2016, la SAS AZ Métal a fait assigner la SAS Ascensus Rénovation devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry qui, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 décembre 2016, a :
— constaté l’absence de la SAS Ascensus Rénovation ;
— condamné la SAS Ascensus Rénovation à payer à la SAS AZ Métal la somme en principal de 32 293,20 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure ;
— condamné la SAS Ascensus Rénovation à verser à la SAS AZ Métal la somme de 40 euros par facture pour frais de recouvrement en vertu du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
— condamné la SAS Ascensus Rénovation à payer à la SAS AZ Métal la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus à ce titre et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 19 décembre 2016, la SAS Ascensus Rénovation a fait appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2017, la SAS Ascensus Rénovation a demandé à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2016 par le tribunal de commerce d’Evry ;
— faire sommation à la SAS AZ Métal de lui produire l’ensemble des actes de procédure et leur signification ayant abouti à l’ordonnance rendue le 7 décembre 2016 et tout particulièrement l’assignation de référé du 10 novembre 2016 ;
— constater que la SAS AZ Métal a signé le 28 décembre 2015 un contrat pour une prestation librement convenue à un prix ferme et définitif et global de 96 000 euros TCC et prévoyant une durée d’intervention en décembre 2015 et se poursuivant selon planning des travaux ;
— constater que la SAS AZ Métal ne justifie pas de son accord écrit sur un prix supplémentaire ;
— constater que la SAS AZ Métal ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible correspondant aux factures n° 160949 du 22 juin 2016, n°161101 du 22 juillet 2016 et n°161102 du 20 juillet 2016 ;
— dire et juger mal fondée la SAS AZ Métal en toutes ses fins et demandes rédigées à son encontre ;
— débouter la SAS AZ Métal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS AZ Métal à lui verser la somme de 35 209,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS AZ Métal à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui seront recouvrés par Maître A B-C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Ascensus Rénovation a fait valoir en substance les éléments suivants :
— La SAS Ascensus Rénovation n’a pu faire valoir ses moyens devant le juge des référés, alors que ses bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures en semaine.Elle n’a pas été touchée par les actes d’huissier.
— Le juge de première instance a rendu sa décision sur la base du devis, des factures et de la mise en demeure sans avoir connaissance du contrat du 28 décembre 2015 régularisé entre les parties et du courrier de contestation en date du 4 octobre 2016.
— Le prix convenu dans le contrat liant les parties est forfaitaire. Les parties ont expressément visé dans le contrat « Date et Délai d’intervention : Décembre 2015 et suivant planning ». Aucune durée de trois mois n’était mentionnée. Il n’existe aucun accord écrit prouvant un accord de la SAS
Ascensus Rénovation sur un prix supplémentaire et la SAS AZ Métal n’en rapporte pas la preuve.
— La signature des procès-verbaux de livraison ne peuvent emporter accord sur un prix supplémentaire.Il s’agit de la livraison des échafaudages convenus aux termes du contrat.
— Aucun contrat de location n’a été conclu. Le seul accord conclu est un contrat aux termes duquel la SAS AZ Métal fournit du matériel pour la durée du planning du chantier et pour un prix forfaitaire.
— Le contrat de location communiqué par la SAS AZ Métal ne concerne pas le présent litige. Il n’est pas daté et fait référence à M. X qui n’est pas le représentant de la SAS Ascensus Rénovation. Ce contrat renvoie à un devis sans identifier ce devis, son prix ou la prestation. Les conditions générales de location n’ont jamais été remises ni signées par la SAS Ascensus Rénovation.
— Le mail du 27 juillet 2016 produit par la SAS AZ Métal ne peut remettre en cause le contrat du 28 décembre 2015 signé entre les parties. Il s’agit d’un mail d’un collaborateur qui ne connaissait pas les termes de l’accord conclu.
La SAS AZ Métal, par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2017, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1709 du code civil, de :
— dire que les locations qu’elle propose s’entendent sur la base de deux critères fondamentaux, quantité au m² et temps d’utilisation et que le dépassement génère une obligation au paiement ;
— confirmer l’ordonnance entreprise, outre intérêts de retard ;
— condamner la SAS Ascensus Rénovation à payer à la SAS AZ Métal une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
La SAS AZ Métal a exposé en résumé ce qui suit :
— La SAS Ascensus Rénovation a été régulièrement assignée à son siège social.
— Le contrat liant les parties est un contrat de location. La SAS AZ Métal loue des échafaudages moyennant une rétribution forfaitaire dépendant du volume et du temps d’utilisation.
— Le mail en date du 27 juillet 2016 est une reconnaissance de dette. La SAS Ascensus Rénovation a reconnu être redevable des factures par ce mail et n’a jamais nié la réalité de la location ni le volume des échafaudages mis à sa disposition.
SUR CE LA COUR
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte en l’espèce des pièces produites aux débats :
— que la société Ascensus Rénovation a signé le 11 décembre 2015 un devis D151811 établi par l’intimée, ce devis mentionnant la fourniture, le montage et le démontage ainsi que la location pour une durée de trois mois d’un échafaudage d’une surface courante de 6000 m² moyennant un prix de 80 000 euros HT (soit 96000 euros TTC), avec prévision d’une surlocation de 0,085 euros par jour par m² en cas de dépassement des délais ;
— que le même jour, la SAS Ascensus Rénovation a signé le contrat intitulé location de matériel entre professionnels prévoyant que la location est consentie pour une durée ferme et irrévocable telle que
fixée par le devis ; passé le délai il sera facturé à titre de sur-location le montant fixé par le devis jour calendaire.
Par la suite, les parties ont signé le 28 décembre 2015 le contrat intitulé contrat de sous-traitance de pose dans laquelle les parties apparaissent avoir entendu réglementer le volet louage d’ouvrage de leur convention, les mentions reprises dans ce contrat donnant comme date d’intervention celle de décembre 2015 puis suivant planning, avec précision du montant forfaitaire de 96000 euros TTC. Le terme 'forfaitaire’ motive le refus de la société Ascensus Rénovation de s’acquitter des factures de surlocation ultérieures, l’appelante estimant que la somme de 96000 euros est convenue pour toute la durée du chantier quelle que soit sa durée.
Aucune des mentions de ce contrat ne précise toutefois expressément que les parties ont entendu qu’il emporte novation par rapport à leurs accords contractuels antérieurs.
Par ailleurs, la cour ne peut qu’observer que les procès-verbaux de réception des échafaudages et notamment ceux des 24 février et 3 mars 2016 mentionnent tous expressément que la location est consentie pour une durée de trois mois, ces procès-verbaux comportant la cachet et la signature du représentant de la société Ascensus Rénovation.
La partie intimée a par ailleurs produit aux débats un courriel du 27 juillet 2016 émanant de M. Karim Gasmi, mail dont l’authenticité n’a pas été discutée, dans lequel l’intéressé indique, après avoir contesté divers points de réclamation par la société Ascensus Rénovation ' seules sont recevables vos factures de dépassement de délais 161101.161102 et 160949"
Or, lesdites factures sont précisément celles objet du présent litige.
Certes la société Ascensus Rénovation énonce dans ses conclusions que ce mail 'a été transmis par un collaborateur d’Ascensus Rénovation ne connaissant pas les termes de l’accord conclu le 28 décembre 2015 ayant été conclu par M. Diakhalte représentant Ascensus Rénovation. Force est de constater toutefois que la convention du 20 décembre 2015 reprend au titre de la désignation des parties signataires de l’accord M. Gasmi, agissant en qualité de directeur opérationnel, représentant la société Ascensus Rénovation. M. Gasmi apparaît également comme signataire de la convention de location susvisée du 11 décembre 2015. Il s’ensuit que l’auteur du courriel litigieux est le signataire dans le cadre des accords entre les parties et connaît parfaitement l’économie de ces derniers.
Il convient d’en conclure que la société AZ Metal justifie, avec l’évidence requise en référé, du bien-fondé du principe de la facturation au titre d’un dépassement de la durée de la location.
S’agissant du montant des factures, il convient d’observer qu’il n’a pas été spécialement discuté dans le cadre d’un subsidiaire. Les trois factures litigieuses ont été établies conformément aux stipulations du devis accepté le 11 décembre 2015 sur la base de la somme de 0,085 euros par jour et par m2 de surface d’échafaudage et concernent toutes trois une période postérieure aux trois mois suivant la mise à disposition de l’échafaudage.
Il convient donc pour la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société Ascensus Rénovation à payer à la société AZ Métal la somme en principal de 32 293,20 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2016;
Les demandes de la société Ascensus Rénovation en restitution des sommes payées par elle ou saisies au titre de l’exécution de l’ordonnance entreprise deviennent sans objet du fait de la confirmation prononcée.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
La SARL Ascensus Rénovation succombant dans son appel en supportera les dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la partie intimée une indemnité procédurale comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la date de mise en demeure pour le point de départ des intérêts est celle du 26 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
DIT que les demandes de restitution formées par la société Ascensus Rénovation sont sans objet ;
CONDAMNE la société Ascensus Rénovation aux dépens d’appel ;
La CONDAMNE à payer à la société AZ Métal la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
pour le président empêché
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