Confirmation 27 mai 2015
Cassation 22 juin 2016
Infirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 24 mars 2017, n° 16/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02793 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02793 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LORIENT en date du 04 Avril 2013 RG n° F12/00534
Décision de la cour d’appel de Rennes en date du 27 mai 2015
Décision de la cour de cassation en date du 22 juin 2016
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 24 MARS 2017
APPELANT : Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
INTIME : GARDE SAINT IVY
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2017
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 mars 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 10 juin 2011 l’association la Garde Sant Ivy section football et M. X ont conclu un’contrat joueur amateur’ aux termes duquel ce dernier déclarait exercer l’activité de joueur amateur au sein du club durant la saison 2011-2012, s’engageait à un certain nombre d’obligations en contrepartie desquelles il percevait une 'indemnité de base'.
Le 8 novembre 2011, M. X a été victime d’un accident de la circulation qui a entraîné son hospitalisation et des opérations chirurgicales et il n’a pu reprendre son activité.
A partir de février 2012, le club a cessé de lui verser l’indemnité.
Soutenant que le contrat les unissant était un contrat de travail dont la section football de la Garde Saint Ivy n’avait pas respecté un certain nombre d’obligations et qu’il avait rompu de manière discriminatoire, M. X a, le 29 mai 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Lorient de diverses demandes en paiement de rappels de salaire et indemnités.
L’association La garde Saint Ivy a conclu à l’absence de contrat de travail.
Par jugement du 4 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— débouté M. X de ses demandes
— débouté La garde Saint Ivy section football de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 mai 2015, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement entrepris
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens
M. X a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 mai 2015
— remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen
— condamné l’association Garde Saint Ivy Pontivy aux dépens
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’association Garde Saint Ivy Pontivy à payer à M. X la somme de 3 000 euros
Le 19 juillet 2016, M; X a saisi la cour de renvoi. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 février 2017 pour l’appelant et du 6 janvier 2017 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
M. X demande à la cour de :
— condamner l’association Garde Saint Ivy Pontivy à lui payer les sommes de :
— 1 200 euros nets au titre des rappels de salaire sur minima
— 972,90 euros à titre de congés payés sur salaires dus
— 1 632 euros au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
— 9 729 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 9 792 euros au titre du caractère discriminatoire de la rupture
— 20 557 euros au titre de la rupture anticipée abusive
— 1 958,40 euros au titre de l’indemnité de précarité
— 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’association Garde Saint Ivy Pontivy la remise des bulletins de paie de juillet 2011 à juin 2012 ainsi que le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 300 euros par jour de retard
L’association La garde Saint Ivy demande à la cour de :
— à titre principal rejeter les prétentions de M. X
— à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
1) Sur l’existence d’un contrat de travail
Il est constant que le contrat conclu le 10 juin 2011 fixait au joueur un certain nombre d’obligations au nombre desquelles figurait celles de s’engager à participer, sauf excuse valable, à toutes les manifestations sportives de la saison contenues dans le programme proposé par la direction et l’entraîneur, de faire tout son possible pour être en pleine forme physique et jouer le mieux possible, de suivre les soins prodigués par le médecin du club, de soigner l’image du club en public vis à vis des médias, des sponsors, d’entretenir de bonnes relations avec les autres joueurs, les entraîneurs et dirigeants, de jouer en équipe réserve en cas de non alignement dans l’équipe fanion et de porter les équipements prévus par le club pour chaque manifestation, stipulait une période d’essai d’un mois, le versement d’une indemnité de base composée d’une indemnité forfaitaire et d’une prime de match, la possibilité de résiliation du contrat en cours de saison pour faute grave et la possibilité pour le club de refuser le paiement des indemnités et/ou de prononcer des sanctions disciplinaires en cas de non respect des engagements pris.
Ces stipulations, dont il n’est pas démontré qu’elles n’ont pas reçu application, traduisaient un lien de subordination entre le joueur et le club.
Quant à l’indemnité, elle était stipulée forfaitaire et, nonobstant la mention manuscrite rajoutée sur le contrat '1 100 euros par mois en frais de déplacement’ il n’est pas justifié qu’elle était versée en considération d’un décompte de frais professionnels.
Il s’ensuit que la qualification de contrat de travail sera retenue.
2) Sur le rappel de salaires
M. X revendique l’application du statut du joueur fédéral et le paiement en conséquence du salaire minimum prévu par ce statut, précisant que le minimum était de 1 632 euros bruts 'soit environ 1 300 euros nets’ et qu’ayant perçu la somme de 1 100 euros nets il a droit à un rappel de 1 200 euros nets sur la période de juillet à décembre 2011.
Contrairement à ce que soutient l’association La garde Saint Ivy, dès lors qu’un contrat de travail est reconnu, il relève du statut de joueur fédéral par application combinée des articles 1, 3 et 10 du statut du joueur fédéral.
M. X est donc bien fondé à revendiquer l’application du salaire minimum prévu par ce statut dont il n’est pas contesté qu’il est de 1 632 euros bruts.
C’est un rappel en brut, et non en net comme demandé, qui doit être accordé, soit pour la période de juillet à décembre 2011 une somme de 9 792 euros bruts dont à déduire la somme de 7 360 euros d’ores et déjà versée en rémunérations nettes sur cette même période.
3) Sur l’absence de visite médicale d’embauche
La seule invocation du droit que constitue la visite médicale d’embauche ne caractérise pas l’existence d’un préjudice causé par son absence, l’intimée observant en outre exactement à cet égard que le préjudice est d’autant moins justifié que M. X avait, pour l’obtention de la licence 2011-2012, obtenu un certificat médical de non contre-indication.
4) Sur le travail dissimulé
M. X soutient qu’il n’a jamais été déclaré, n’a pas reçu le moindre bulletin de paie ni fait l’objet de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
L’association La garde Saint Ivy fait valoir exactement que son intention de dissimulation n’est cependant pas établie en l’état des circonstances de conclusion d’un contrat suivant des formes habituellement utilisées dans ce milieu et dont la qualification en contrat de travail ne résulte que d’un débat judiciaire après décision de la Cour de cassation.
5) Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
M. X soutient qu’en cessant de lui verser sa rémunération en raison de son état de santé, le club a mis prématurément un terme au contrat et que la rupture intervenue au motif de la dégradation de l’état de santé s’analyse donc en une rupture discriminatoire qui est nulle.
Il soutient ensuite que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lui ouvre droit au paiement des rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat, outre à la réparation du préjudice subi de l’absence de prise en charge des frais médicaux, de l’absence de mise en oeuvre des garanties de prévoyance et de l’absence de déclaration de l’accident du travail. Il est constant que le contrat était un contrat à durée déterminée qui a été rompu par l’employeur en raison de l’accident de la circulation dont avait été victime le salarié, ce qui ne constituait pas un cas de rupture anticipée et ouvre droit, à titre de sanction, au paiement des salaires dus jusqu’à la fin du contrat, par application de la sanction spécifique applicable à la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, les règles applicables au licenciement nul n’ayant pas à recevoir application en l’espèce.
Il n’est pas justifié d’un préjudice supplémentaire à celui réparé par l’octroi de ces sommes, M. X n’apportant aucune justification sur les frais restés à sa charge ni n’explicitant davantage sa demande alors qu’il est soutenu qu’en plus de son activité de joueur il était salarié d’une société d’interim ce qui lui permettait de bénéficier d’une assurance sociale, qu’il bénéficiait d’une assurance conducteur et que lors de sa demande de licence de football il n’a pas souhaité s’inscrire aux garanties complémentaires proposées.
C’est donc une somme de 9 792 euros qui est due, sans qu’il y ait lieu de faire venir en déduction les sommes prétendument versées, dans des conditions indéterminées, au titre de la prise en charge du loyer de M. X.
Ce dernier réclame enfin paiement de l’indemnité de précarité, cette demande n’appelle aucune observation de l’association La garde Saint Ivy et il y sera fait droit.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne l’association La garde Saint Ivy à payer à M. X les sommes de :
— 9 792 euros bruts à titre de rappel de salaire, dont à déduire la somme de 7 360 euros d’ores et déjà versée en rémunérations nettes sur cette même période
— 979,20 euros à titre de congés payés afférents
— 9 792 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée
— 1958,40 euros au titre de l’indemnité de précarité
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’association La garde Saint Ivy à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, des bulletins de paie pour la période de juillet 2011 à juin 2012, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes
Condamne l’association La garde Saint Ivy aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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