Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 avr. 2022, n° 22/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
22/227
N° RG 22/00251 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INLM
J.L.D. NIMES
27 avril 2022
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2022
Nous, M. Olivier GUIRAUD conseiller à la Cour d’appel de Nîmes, désignée par le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes pour statuer en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Emmanuelle PRATX, greffière.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2022, notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention adminisrative en date du 28 mars 2022, notifiée le même jour à 16h05, concernant :
Monsieur [G] [B]
Né le 28 mars 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête en date du 26 avril 2022 à 15h19 présentée par la préfecture des Bouches du Rhone, tendant à voir prolonger la rétention administrative de la personne visée ci dessus ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2022 à 11h47 par le juge des libertés de Nîmes et de la détention ayant fait droit à la requête de la préfecture ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [B], le 28 avril 2022 à 09h52 ;
Vu l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [Z], représentant le préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître Laurence AGUILAR avocat de [G] [B], qui a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS:
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par M. [G] [B] à l’encontre de l’ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, M. [G] [B] soulève le défaut de compétence du signataire de la requête déposée entre les mains du juge de la détention et des libertés, soit une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure et donc pour la première fois en cause d’appel.
L’article R.743-2 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge précité est saisi par requête de l’autorité administrative, laquelle doit être datée, motivée et signée.
L’appelant soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte de l’arrêté du 31 août 2021 de la préfecture des Bouches du Rhone que Mme [W], secrétaire administrative de la Préfecture, bénéficie d’une délégation de signature.
Par conséquent le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer.
SUR LES PERSPECTIVES D’ELOIGNEMENT
L’article L. 742-4 du code précité dispose :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments produits par la Préfecture que l’administration a fait le nécessaire en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Si la mesure d’éloignement n’a pu être mise en oeuvre à ce jour, ce retard ne peut être imputé à l’administration qui a fait le nécessaire à plusieurs reprises auprès des autorités tunisiennes pour obtenir les documents nécessaires pour assurer le retour de l’appelant dans son pays. De surcroît il doit être rappelé que ce dernier étant titulaire d’un passeport tunisien, il n’existe aucune difficulté concernant le pays de retour, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement dans un délai proche.
L’appelant expose qu’il n’a pas reçu une somme d’argent qui lui aurait été transmise par un membre de sa famille. Cette question étant étrangère aux conditions du maintien en rétention, il ne peut être statué sur cette question qui ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L. 743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur Monsieur [G] [B];
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 avril 2022 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LE RETENUL’INTERPRETE
Copie de cette ordonnance remise, par courriel, à:
Me Patricia PERRIEN, avocat
M. le Préfet des Bouches du Rhone
M. le Directeur du CRA DE [Localité 2]
Le Ministère Public près la cour d’appel de Nîmes
M./Mme le juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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