Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 sept. 2020, n° 19/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02452 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 20/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 juillet 2020
N° de rôle : N° RG 19/02452 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGNT
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 19 novembre 2019
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur Y X,
demeurant […]
représenté par Me Hafida ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Société GEN’IATEST,
dont le siège social est sis […]
représenté par Me Pierre-Henri SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE INTERVENANTE
[…], demeurant […]
représenté par Mme A B en vertu d’un pouvoir de représentation daté du 03 juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Juillet 2020, sans plaidoirie conformément aux dispositions de l’article
8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après accord des parties,
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MARTIN Cécile, Greffier, lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X alors âgée de 38 ans, a été embauché le 1er septembre 2010 par la société coopérative d’élevage et d’insémination artificielle GEN’IATEST en qualité de taurelier spécialisé.
Alors qu’il effectuait une formation au sein de la société ELITEST à Épinal partenaire de son employeur, Monsieur X a le 06 octobre 2010 été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 08 octobre 2010 fait état d’un écrasement par un taureau contre une barrière entraînant un traumatisme facial avec fracture bifocale mandibule et molaire gauche, fractures costales multiples bilatérale, et contusions hépatiques.
L’accident a été pris en charge par la MSA au titre de la législation professionnelle le 02 décembre 2010
L’état de santé de la victime est consolidé au 26 mars 2018, le médecin-conseil de la MSA lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %.
Le 05 septembre 2016 Monsieur X a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur devant la commission des rentes de la MSA de Franche-Comté. Faute de conciliation il a, le 05 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal de Grande instance de Besançon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, obtenir une provision de 15'000 €, une majoration du capital de la rente, et enfin voir désigner un expert afin de chiffrer ses différents préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2019 le pôle social du tribunal de Grande instance de Besançon a débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes.
Il a le 11 décembre 2019 interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Selon conclusions visées le 14 février 2020, Monsieur Y X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de':
— dire et juger qu’une faute inexcusable de la société GEN’IATEST se trouve être la cause de l’accident du travail,
— lui allouer une provision de 15'000 € à valoir sur son préjudice personnel,
— majorer la rente à 100 % de son salaire brut,
— ordonner une expertise dont la mission est détaillée en page 11 à 13 des conclusions,
— condamner la société GEN’IATEST à lui payer 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 6 avril 2020 la société coopérative GEN’IATEST demande à la cour de rejeter l’appel de Monsieur X et de confirmer le jugement déféré.
Selon conclusions visées le 09 mars 2020, la mutualité sociale agricole de Franche-Comté déclare s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande qu’en cas de reconnaissance de cette faute il soit dit qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur les majorations de rente et indemnités relatives à l’ensemble des dommages et intérêts subis, versées au titre de la faute inexcusable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées par le greffe.
Par soit transmis du 15 mai 2020, les parties ont été informées qu’en application de l’article 08 de l’ordonnance du 25 mars 2020 l’affaire pourrait être mise en délibéré au 22 septembre 2020 par mise à disposition au greffe. Les parties l’ont accepté précisant que leurs dernières écritures valent observations orales à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité qualifiée d’obligation de moyens renforcée (cas. Soc. 19 octobre 2016, n'15-20.712) ;
Que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y X soutient que son employeur au mépris de toutes les règles de sécurité lui a donné l’ordre de sortir un taureau de son box alors qu’il se trouvait seul, ce qui constitue une faute inexcusable';
Qu’il affirme être victime d’une perte de mémoire, mais cependant conteste avoir pénétré dans le box';
- Sur la conscience du danger et les mesures mises en place
Attendu que lors de son embauche le salarié a pris connaissance des documents suivants : le contrat de travail, le règlement intérieur, le document relatif à l’évaluation des risques, et la «'note d’information salarié'» ;
Attendu que l’article 15 du contrat de travail est consacré à l’information spéciale à la prévention des risques ;
Qu’il est noté que de par sa formation et son expérience professionnelle Monsieur Y X atteste connaître les risques particuliers liés aux contacts avec les bovins et «'avoir pris attentivement connaissance des consignes de sécurité fournies'»';
Qu’il est précisé que conformément aux instructions qui lui sont données, il lui appartient de prendre soin de sa sécurité, sa santé, ainsi que celles des autres personnes, et enfin qu’il doit se conformer «'strictement aux règles prévues dans le règlement intérieur notamment en matière d’hygiène et de sécurité et utiliser les moyens de protection mis à sa disposition'»';
Attendu que l’article 2 de l’annexe 1 du règlement intérieur rappelle qu’il est nécessaire d’aborder les taureaux reproducteurs «'avec vigilance et attention en toutes circonstances'» ;
Que l’article 2.3.E mentionne en lettres capitales «'en aucun cas il n’est autorisé de pénétrer seul dans un box sans qu’un deuxième taurelier ne soit à proximité immédiate prêt à intervenir »';
Attendu que le document relatif à l’évaluation des risques mentionne s’agissant des taureliers manipulant des taureaux, un risque de coup de patte, de tête, d’écrasement, de bousculade, et de piétinement, et qu’il renvoie au règlement intérieur de sécurité, à l’aménagement des bâtiments, et à la formation';
Que l’exposition au risque est considérée comme fréquente, et la gravité du risque qualifiée d’importante';
Que les actions réalisées sont des «'couloirs de séparation taurelier / taureaux, changement des portes de la salle de monte'»';
Attendu en dernier lieu qu’une note d’information de 9 pages concernant l’organisation la taurellerie (accès, circulation) ainsi que les caractères comportementales des bovins a été remise au salarié, et qu’elle aussi précise en première page et en gras « en aucun cas il n’est autorisé de pénétrer seul dans un box.Règlement intérieur article 2.3E »';
Attendu que s’agissant de l’aménagement il résulte de la procédure que le taureau se trouve dans un box verrouillé et que le sortir de ce box consiste dans un premier temps à le faire approcher du cornadis automatique en l’appâtant avec de la nourriture afin qu’il y passe la tête et que le cornadis se referme sur lui l’empêchant ainsi de se mouvoir et permettant d’attacher la corde à l’anneau nasal';
Qu’il est déterminant de relever que le taurelier tout au long de cette opération n’a pas à pénétrer dans le box, et qu’une fois l’animal préparé, il se met en sécurité dans un couloir de sécurité avant l’ouverture de la barrière';
Qu’ainsi protégé derrière le garde-corps dans un système de double couloir de circulation, il peut faire sortir l’animal du box à l’aide d’une longe attachée à l’anneau nasal';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé son salarié, et avait mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité';
Attendu qu’il convient de rajouter que le salarié en était informé, et avait donc conscience du risque et des règles applicables en la matière compte tenu des documents ci-dessus énumérés qui lui ont été remis';
Que par ailleurs il résulte de la procédure que Monsieur X âgé de 38 ans était jusqu’à
son embauche agriculteur, éleveur de bovins et qu’il ne conteste pas qu’il élevait régulièrement des taureaux reproducteurs';
Qu’il a selon le contrat de travail versé été engagé en tant que «'taurelier spécialisé'»';
Que le salarié n’était pas un novice, mais une personne expérimentée et consciente des dangers des fonctions de taurelier ;
- Sur la faute de l’employeur
Attendu que le salarié affirme qu’il a reçu l’ordre de sortir le taureau du box, ce qui est contesté par l’employeur';
Qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident, ou ne confirme cet ordre alors que le salarié supporte la charge de la preuve de la faute';
Attendu que Monsieur X se prévaut de la déclaration d’accident du travail dans laquelle l’employeur écrit : « Y X devait sortir un taureau de son box. Un collègue (Éric L.) se trouvant à proximité a retrouvé Y D. blessé à l’extérieur du box du taureau, le taureau étant enfermé à l’intérieur du box (porte fermée et verrouillée cornadis ouvert) avec une corde au nez'»';
Mais attendu qu’il s’agisse de «'préparer la sortie'» du taureau de son box selon la man’uvre décrite ci-dessus, en appâtant l’animal pour qu’il s’approche du cornadis automatique afin qu’il y passe la tête, que le cornadis se referme et permette d’attacher une corde à l’anneau nasal, ou qu’il s’agisse de poursuivre l’opération en «'sortant l’animal'» du box en utilisant le double couloir de circulation'; en aucun cas le taurelier ne devait pénétrer dans le box pour effectuer l’une ou l’autre des opérations';
Que l’entrée dans le box est une interdiction formelle rappelée dans le contrat de travail, le règlement intérieur, et la notice d’information';
Attendu que non seulement la preuve de cet ordre de sortir le taureau du box n’est pas rapportée, mais qu’en outre si cet ordre était, pour les besoins du raisonnement, établi il ne saurait pas pour autant à l’origine de l’accident si le salarié avait respecté les consignes de sécurité, et utilisé le double couloir de circulation l’isolant du taureau';
Attendu enfin que l’appelant soutient qu’il n’a pas pénétré dans le box';
Mais que cette affirmation est en totale contradiction avec la scène de l’accident puisqu’en effet le taureau se trouvait enfermé dans son box, barrière fermée et verrouillée, et que la victime gisait inanimée en sang sur le sol à l’extérieur du box devant la porte';
Attendu que Monsieur X relève encore qu’il n’y avait que peu de sang dans le box, contrairement à l’extérieur';
Que cependant la présence de sang à l’intérieur du box, même si les traces ne sont pas importantes, confirme que l’accident a eu lieu dans le box, que la victime a eu la force de se retirer, de fermer la porte avant de s’évanouir devant le box et saigner plus abondamment';
Attendu en dernier lieu qu’il convient de relever que suite à son enquête l’inspection du travail n’a dans son rapport du 15 novembre 2010, retenu aucune faute de l’employeur, et a conclu à une initiative malheureuse du salarié qui a pénétré seul dans le box du taureau ;'
Que le CHSCT dans son rapport du 08 novembre 2010 n’a relevé aucune irrégularité s’agissant des mesures de sécurité';
Que si dans son rapport du 25 octobre 2016, établi six ans après l’accident, l’agent de prévention de la MSA épouse la thèse du salarié au motif que «'les déclarations du salarié, son expérience d’éleveur et la mise en garde par ses pairs'» vont à l’encontre des affirmations de l’employeur, il ne caractérise aucune preuve d’une faute de l’employeur, et aboutit finalement à une inversion de la charge de la preuve ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute inexcusable invoquée par Monsieur Y X n’est pas établie et ne peut être retenue';
Que le jugement déféré qui a jugé en ce sens, et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes est confirmé';
Attendu que l’appelant qui succombe est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et que par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles doit être rejetée';
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Grande instance de Besançon le 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
Le DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2020, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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