Infirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2020, n° 16/08606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08606 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 1 décembre 2016, N° 1116000564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e Chambre Civile
(anciennement dénommée 1° Chambre B)
ARRET DU 22 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08606 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M54T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1116000564
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
LA MATTE
[…]
Représenté par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant
Représenté par Me IVORRA, avocat au barreau de NIMES, constitué, non plaidant
INTIMEE :
SARL ATELIER JAG 34 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CANDILLON, avocat audit barreau, plaidant,
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COMBES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
Après avoir confié le 7 septembre 2015 son véhicule Jaguar XJS V12 immatriculé DJ 588 GX à la SARL ATELIER JAG 34, X Y a accepté le devis de réparation présenté par le garagiste pour un montant de 4 055.41 €, pièces et main d’oeuvre comprises.
A la suite de l’établissement de la facture définitive le 10 février 2016 pour un montant de 8 896.30 € et de l’exercice par le garagiste de son droit de rétention, X Y après avoir mandaté un expert a fait assigner le garagiste devant le tribunal d’instance de Montpellier, qui par jugement rendu le 1er décembre 2016 l’a condamné à payer à la SARL ATELIER JAG 34 les sommes de
4 840.89 € au titre du solde de la facture, de 1 920 € au titre des frais de gardiennage et de 300 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
X Y a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Par conclusions dernières en date du 16 janvier 2017 :
Il conteste la légitimité du droit de rétention opposé par son adversaire en l’absence d’une créance certaine et exigible matérialisée par un devis accepté et soutient que la société ATELIER JAG34 ne pouvait en l’occurrence subordonner la restitution du
véhicule au paiement intégral de sa facture en raison de réparations importantes réalisées sans son accord préalable.
Il estime infondées les réparations supplémentaires effectuées en dépit du fait qu’il ait lui-même fourni les pièces détachées correspondantes, conteste avoir donné son accord et considère que le garagiste a manqué à son obligation de conseil l’obligeant à informer son client des réparations nécessaires sur son véhicule avant d’y procéder, telle que celle-ci est prévue par les articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation et 1147 du code civil.
Contestant encore la demande en paiement des frais de gardiennage alors que le véhicule a été retenu contre sa volonté, comme le caractère prétendument abusif de son action, il conclut à l’infirmation du jugement dont appel, au rejet des demandes formées par son adversaire et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive du véhicule et du trouble de jouissance qui en a découlé, outre celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dernières en date du 14 mars 2017 :
La SARL ATELIER JAG 34 soutient que les parties sont liées par un contrat d’entreprise qui met à sa charge du garagiste l’obligation de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confié, dont le client s’engage à payer le prix de la prestation, par principe consensuel, sans qu’il soit nécessaire d’établir un devis descriptif.
Elle explique s’être aperçue en cours de réparation que d’autres pièces du moteur étaient fortement corrodées et qu’il était indispensable de les changer pour des raisons de sécurité, et soutient en avoir informé son client qui, en commandant lui-même et en faisant livrer les pièces à changer, a nécessairement donné son consentement sur la réalisation des travaux complémentaires.
Ajoutant que l’expert mandaté par son adversaire a admis la nécessité du remplacement de ces pièces et jugé le montant facturé cohérent avec la prestation réalisée, elle soutient avoir exercé son droit de rétention dans le respect des articles 1948 et 2286 du code civil.
Poursuivant la confirmation de la décision déférée, elle demande sur son appel incident de porter à 1 000 € le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge et de condamner X Y à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS :
Attendu en premier lieu que le garagiste est tenu en vertu du contrat de louage d’ouvrage le liant à son client d’une double obligation de résultat, l’une principale consistant à procéder à la réparation du véhicule qui lui est confié qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage constaté, l’autre accessoire qui lui impose de conseiller et d’informer son client sur la nature, l’opportunité et l’efficacité de l’intervention à réaliser.
Et qu’il est encore tenu des obligations définies par les articles L.111-1 et L 111-2 du code de la consommation, consistant avant la conclusion du contrat, à donner au
consommateur une information préalable à l’exécution de la prestation, notamment sur le prix de celle-ci, alors qu’il est encore soumis à une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat.
Attendu qu’il ressort des déclarations concordantes des parties qu’en l’occurrence X Y n’avait confié son véhicule qu’aux fins de voir procéder au remplacement du système de climatisation défaillant, mais que l’examen auquel s’est livré le garagiste a conduit ce dernier à conseiller des réparations beaucoup plus importantes que justifiait l’état de la direction et de la suspension du véhicule, le conduisant à proposer un devis incluant, outre le remplacement de la vanne de chauffage et du détendeur de climatisation, celui des amortisseurs et des tirants arrière, du train avant, de la crémaillère, de l’échappement, le tout sous réserve de démontage.
Qu’il est tout aussi constant qu’à l’occasion de ce démontage le garagiste a préconisé le changement d’autres pièces, lesquelles ont été acquises d’occasion par X Y, soit le berceau avant et la barre stabilisatrice le 2 octobre 2015 pour le prix de 1 300 €, puis les triangles inférieur et supérieur pour berceau avant le 9 novembre suivant moyennant le prix de 150 €, l’ensemble étant directement livré au garagiste.
Que de fait le coût de la réparation s’est trouvé porté de 4.055.41 € à 8 896.30 € et en réalité à 10 346.30 € une fois ajouté le prix payé pour ces pièces supplémentaires.
Que si la société ATELIER JAG34 établit ainsi l’accord de X Y pour effectuer les réparations prévues au devis comme celles supplémentaires jugées nécessaires après démontage, elle ne fait pas en revanche la démonstration, seule en cause dans le cadre du débat opposant les parties, qu’elle l’ait loyalement informé d’un surcoût aussi élevé lié au temps de main d’oeuvre nécessaire au remplacement du berceau avant, dont elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle de la réparation automobile, qui plus est spécialiste de la marque, qu’il nécessiterait un temps que la comparaison du devis et de la facture enseigne qu’il est de 25h30 pour un coût correspondant de 2 091 € HT, soit encore
2 509.20 € TTC (facture : remplacement du train avant et du berceau : 30 h et 2 460 € HT – devis : remplacement du train avant : 4 h 30 et 369 € HT).
Qu’en s’abstenant de donner cette indication essentielle et en demandant à X Y de régler directement le fournisseur du prix d’acquisition des pièces détachées nécessaires, elle l’entretenait dans la croyance erronée d’un coût marginal si peu important qu’il ne méritait pas, à la différence du devis initial, de lui être indiqué.
Qu’elle a, ce faisant, manqué à son obligation d’information et de conseil.
Que ce montant de 2 509.20 € TTC doit en conséquence être déduit de la réclamation, ramenant celle-ci à la somme de 2 331.69 €, laquelle si elle excède le montant du devis correspond à des petites fournitures (silent-bloc, visserie, tirant…) dès lors que le berceau avait été livré nu, outre des réglages et contrôles s’avérant nécessaires en cours ou à la fin des travaux, ainsi que l’a reconnu l’expert mandaté par X Y, ce dernier ayant par ailleurs admis avoir eu conscience que les travaux supplémentaires entraîneraient un dépassement du devis, alors qu’il n’avait spontanément contesté dans sa réclamation du 12 février 2016 que le coût de la main d’oeuvre supplémentaire.
Attendu en second lieu que si nul ne discute que le garagiste était détenteur du droit de rétention portant sur le véhicule prévu par les articles 1948 et 2286 du code civil, la créance dont celui-ci se prévaut était nécessairement certaine et exigible pour le
montant excédant celui payé par X Y le 12 février 2016 correspondant strictement à celui du devis initial, dès lors qu’il admet, ainsi que déjà dit, avoir eu parfaitement conscience qu’il devrait certainement s’acquitter d’un surplus en donnant son accord pour des travaux supplémentaires.
Que sont dus par voie de conséquence les frais de gardiennage facturés par le garagiste dépositaire entre le 10 février et le 18 juillet 2016 dont X Y a été avisé du montant journalier par l’affichage dans le bureau et la vitre d’entrée à l’atelier ainsi qu’a pu le relever son expert.
Qu’il s’ensuit la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre et en conséquence le rejet de la demande formée par l’appelant en réparation du trouble de jouissance invoqué dès lors que l’exercice légitime du droit de rétention ne saurait être constitutif d’un trouble illicite.
Qu’en revanche la société ATELIER JAG34 ne caractérise pas un abus du droit de X Y d’agir en justice.
Attendu que si ce dernier succombe pour l’essentiel, il n’y a pas lieu en équité de prononcer à son encontre la condamnation prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu’incident recevables en la forme,
Infirme la décision déférée, hormis en ce qu’elle a condamné X Y à payer à la SARL ATELIER JAG 34 la somme de 1 920 € au titre des frais de gardiennage,
Statuant à nouveau,
Condamne X Y à payer à la SARL ATELIER JAG 34 la somme de 2 331.69 € au titre du solde de la facture du 10 février 2016,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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