Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 mai 2019, n° 17/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 novembre 2017, N° 16/00167 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, EPIC SNCF 10 C OURS DE VERDUN 69002 LYON, SA AVIVA ASSURANCES, Société SNCF MOBILITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Mai 2019
N° RG 17/02620 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E4RS
VTD
Arrêt rendu le neuf Mai deux mille dix neuf
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 novembre 2017 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 16/00167 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. H X
[…]
[…]
Représentant : la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. M N
[…]
[…]
Non représenté – assigné selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665
[…]
[…]
venant aux droits d’I ASSURANCES, domicilié en son Agence de Clermont-Ferrand 63000 ' 35 Cours Sablon
Représentant : la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS – SNCF MOBILITES EPIC immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 552 049 447
[…]
[…]
Représentant : SCP DETHOOR MARTIN- PORTAL – GALAND – BRU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[…]
[…]
Représentant : SCP DETHOOR MARTIN- PORTAL – GALAND – BRU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2019 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Mai 2019.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 1995, M. H X a été victime d’un accident de la circulation provoqué par M. M N, qui était au volant d’un poids lourd assuré auprès de la compagnie AVIVA Assurances venant aux droits d’ABEILLES Assurances.
M. H X a notamment été amputé de la jambe gauche.
Un premier jugement du tribunal de grande instance de Montluçon en date du 11 septembre 1998 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 septembre 1999, a statué sur l’indemnisation
des préjudices subis par M. X.
A la suite de l’aggravation des préjudices constatés par le rapport d’expertise du docteur Y, le tribunal de grande instance de Montluçon a alloué à M. X une indemnisation complémentaire de 10 330 euros par jugement du 19 avril 2002.
Par ordonnance de référé du même tribunal, le docteur Y a été de nouveau saisi et a conclu au terme de son rapport déposé le 16 janvier 2007, à l’absence d’aggravation en lien avec l’accident.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 8 mars 2013, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert afin de déterminer une éventuelle aggravation de l’état de santé de M. X.
Le rapport définitif du docteur Z a été déposé le 16 juin 2014 après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur rhumatologue le docteur A. Il a conclu à l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. X depuis le dépôt du rapport réalisé par le docteur Y le 16 janvier 2007.
Par actes extrajudiciaires des 29 décembre 2015, 4 et 5 janvier 2016, M. H X a fait assigner M. M N et son assureur la compagnie AVIVA et la SNCF aux fins de voir ordonner une contre-expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La caisse de prévoyance et de retraite du Personnel de la SNCF est intervenue volontairement dans le cadre de l’instance en sa qualité d’organisme social de la victime.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2017, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la Caisse de prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
— mis hors de cause la SNCF ;
— rejeté la demande de contre-expertise ;
— condamné M. X aux dépens, et à payer à la société AVIVA Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H X a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 7 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 19 octobre 2018, l’appelant demande au visa des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SNCF MOBILITES et à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
— réformer le jugement ;
— dire n’y avoir lieu à homologation du rapport déposé par le docteur Z le 16 juin 2014 ;
— ordonner une contre-expertise médicale en aggravation, avec mission d’usage ;
— désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira à la cour, choisi en dehors de la région Auvergne ;
— débouter la SA AVIVA Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner in solidum M. M N et la SA AVIVA Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum en tous les dépens.
Il rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise, et qu’en outre, un rapport d’expertise ou un avis médical amiable présente un caractère probatoire.
Il fait observer que dans son pré-rapport le docteur Z a retenu que les algies lombaires liées au déséquilibre (sur-utilisation du membre inférieur droit) étaient imputables à l’accident de 1995 et a précisé que la pathologie dégénérative rachidienne qui a amené à une cure chirurgicale n’était pas imputable à l’accident. Pourtant cette distinction n’a pas été reprise dans le rapport définitif.
Il fait valoir qu’après le dépôt du rapport d’expertise Z, il a consulté le 22 septembre 2015, le docteur B, chirurgien, expert auprès de la cour d’appel de LYON, qui a pris connaissance des trois rapports d’expertise du docteur Y, du pré-rapport et du rapport définitif du docteur Z et de l’avis du sapiteur : il a considéré que l’amputation de cuisse appareillée par prothèse dont l’adaptation n’est pas parfaite s’accompagne d’une démarche avec déhanchement gauche pour passer le pas qui doit, d’autre part, être allégé du fait des douleurs ; que les douleurs au niveau des appuis de l’emboîture en haut et en dedans de la cuisse gauche entraînent un sur-appui, une sur-mobilisation au niveau du membre inférieur droit responsables des douleurs au niveau de la hanche, d’arthrose au niveau du genou, de tendinite achilléenne au niveau de la cheville. Il relève que cet avis différent de celui du docteur Z rejoint ceux d’autres professionnels de santé dont il produit les avis aux débats. Or, selon le docteur B, l’état séquellaire imputable à l’accident justifie un déficit fonctionnel permanent entre 50 et 55% alors que le taux antérieurement retenu était de 45%.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 22 mai 2018,la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & associés.
Elle rappelle que postérieurement au dépôt du rapport du docteur Z, il a été fait appel, et ce à la demande de l’ensemble des parties, à un sapiteur, le docteur A, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Le docteur Z a suivi l’avis expérimenté et spécialisé du docteur A qui est contraire aux premières conclusions que le docteur Z avait lui-même émises. Cette seule critique ne saurait justifier la nécessité d’une contre-expertise.
Par ailleurs, elle observe que M. X était accompagné lors de la réunion d’expertise du docteur A : le médecin et le prothésiste ont eu tout le soin d’intervenir auprès de lui quant à l’adaptation de la prothèse et, aucune contestation ou doléance n’ont été émises à cette occasion.
De plus, elle fait valoir que le docteur Y en 2007 n’a pas retenu une imputabilité de l’aggravation des lombalgies avec l’accident initial de 1995 car M. X avait situé cette aggravation depuis un accident de 2006, pris en charge au titre de la législation des accidents du travail en raison d’une tendinite du tendon d’Achille droit. Les conclusions doivent être les mêmes à l’heure actuelle, cette question a été longuement débattue en expertise.
S’agissant des conclusions du docteur B, elles ne reposent sur aucune nouvelle donnée médicale qui n’ait été portée à la connaissance du docteur Z lors de la rédaction de son rapport en 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 27 avril 2018, la Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS – SNCF MOBILITES et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF demandent de :
— confirmer la mise hors de cause de la SNCF ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF;
— lui donner acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de contre-expertise ;
— dire que les opérations à intervenir seront communes et opposables à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
— réserver les droits de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
M. M N ne s’est pas constitué. M. X lui a fait signifier la déclaration d’appel le 1er février 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et ses conclusions le 22 octobre 2018 à domicile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la mise hors de cause de la SNCF
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF est un organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public, au titre de la gestion du régime spécial de sécurité sociale, dont relèvent de manièreobligatoire les agents de la SCNF en activité ou retraités et leurs ayants droits. En application du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, elle a pour mission de couvrir les risques correspondant aux prestations de prévoyance servies aux personnes susmentionnées, notamment les prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès définies par le règlement de prévoyance du personnel de la SNCF. Aussi, elle est en droit d’exercer le recours prévu par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour réclamer au tiers responsable le remboursement des sommes versées.
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, il y a lieu de déclarer opposable la décision à intervenir à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF. Toutefois, l’employeur, la SNCF, doit quant à lui, être mis hors de cause.
- Sur la demande de contre-expertise formée par M. X
Il résulte de la première expertise médicale du docteur Y en date du 8 mars 1997 que suite à l’accident du 22 octobre 1995, M. H X a présenté une section complète de la jambe gauche sous l’articulation du genou, et une fracture non déplacée de P2 du pouce gauche. Il a subi trois interventions chirurgicales, à savoir une réimplantation de jambe après six heures d’ischémie, puis une amputation sous-articulaire en urgence, et enfin, une nouvelle intervention de correction du moignon le 30 novembre 1995 avec raccourcissement de 10 cm et réalisation d’une myoplastie agoniste antagoniste. La fracture du pouce a été traitée par attelle de Zimmer.
Le docteur Y mentionnait à cette époque une consolidation au 8 mars 1997 ; que les doléances de la victime retenaient des frottements au niveau de l’emboîture de la cuisse gauche, des dysesthésies à type de décharges électriques au niveau du moignon et des phénomènes de membre fantôme. Il existait également des douleurs lombaires du fait du déhanchement des fluxions avec instabilité du genou droit et des difficultés à maintenir la station debout prolongée. Le docteur Y concluait que les données de l’examen confirmaient l’amputation au niveau du tiers inférieur de la cuisse gauche à 10 cm au dessus de l’articulation du genou, la marche avec la prothèse définitive se faisant avec une légère boiterie : l’ensemble de ces éléments était en faveur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %.
Désigné par une nouvelle ordonnance de référé pour examiner l’existence d’une aggravation de l’état de M. X, le docteur Y, le 22 novembre 2000, concluait à une aggravation devant entraîner l’indemnisation d’une nouvelle période d’incapacité temporaire et de souffrances endurées : il a été relevé un épisode de supuration du moignon ayant nécessité un arrêt de travail du 12 au 17 août 1998, et un épisode de lombalgies aigues à l’origine d’un arrêt de travail d’une journée en juillet 1999 ; puis en raison de l’apparition d’un écoulement manifesté depuis janvier 2000, il a été diagnostiqué une hypertrophie de la valve interne du moignon gênant l’emboîtage de la prothèse par aspiration et une exostose de l’extrémité inférieure de la section fémorale avec kyste en regard. Il y a eu nécessité d’une réintervention chirurgicale et réadaptation de l’emboîture prothétique.
Désigné une troisième fois dans le cadre de demandes liées à l’aggravation de l’état de M. X, le docteur Y concluait le 16 janvier 2007 à une absence d’aggravation directement et exclusivement imputable à l’accident.
L’expert a relevé que depuis la dernière expertise, l’évolution était marquée par la persistance de lombalgies alléguées ayant nécessité crénothérapie et rééducation par kinésithérapie d’entretien durant les années 2001 à 2005 ; que l’année 2006 avait été marquée par une tendinite achilléenne droite déclarée et reconnue au titre d’un accident du travail, et par une accentuation alléguée de ces lombalgies avec apparition d’une lombosciatique.
Il a certes reconnu que l’amputation avec nécessité d’adaptation à la marche avec prothèse de jambe gauche provoquait un certain déséquilibre rachidien, que la marche n’avait plus son caractère physiologique ; que toutefois, cette considération et ces lombalgies avaient été prises en compte lors de l’évaluation initiale où il avait été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 45 % alors que le taux habituel pour une amputation tiers moyen de cuisse était de 40 %. Il concluait que l’évolution constatée n’était pas imputable de façon certaine, directe et exclusive avec l’accident du 22 octobre 1995.
Se prévalant d’une nouvelle aggravation de son état, M. X a de nouveau saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale, s’appuyant sur les certificats de plusieurs médecins, notamment sur celui du professeur LEMAIRE du 13 décembre 2012, neurochirurgien faisant état de phénomènes douloureux apparaissant lorsque le patient prend appui sur sa jambe droite et tente de se relever d’une position penchée en avant assez importante ou mobilise son membre inférieur de manière importante. Il mentionne : « sur le plan pratique, rétrospectivement, on peut dire que compte tenu de son jeune âge, les phénomènes arthrosiques très asymétriques qui étaient à mettre sur le compte du trouble de la statique pelvienne, en raison de l’amputation, mais il me semble aujourd’hui que les phénomènes douloureux qui sont apparus avec le temps pourraient entrer dans ce cadre-là, compte tenu de la surmobilisation bien compréhensible de ce membre inférieur droit. »
Le juge des référés a désigné le docteur Z aux fins de réaliser une nouvelle expertise médicale.
Ce dernier dans un pré-rapport du 3 octobre 2013 a conclu que depuis l’expertise de 2007, les séquelles de l’accident du 22 octobre 1995 avaient entraîné une aggravation de l’état de santé de M. X ; qu’il s’agissait de lombalgies en rapport d’une part avec une amputation mal adaptée du
membre inférieur gauche, mais aussi d’une sur-utilisation du membre inférieur droit qui entraînait des douleurs musculo-tendineuses liées aux efforts importants ; que toutefois, la pathologie dégénérative rachidienne n’était pas imputable à l’accident. Il concluait alors à de nouvelles périodes d’incapacité de travail de 50 %, et de nouvelles souffrances endurées.
Pourtant, le 6 juin 2014, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, le docteur A, spécialiste en médecine physique et réadaptation, le docteur Z a conclu dans son rapport définitif, à l’absence d’aggravation en relation directe et exclusive avec l’accident du 22 octobre 1995, considérant que l’état arthrosique et les hernies discales qui ont conduit à une nouvelle intervention chirurgicale n’étaient pas imputables à l’accident, mais à une arthrose dégénérative lombaire évoluant pour son propre compte, et a estimé que les lombalgies alléguées par M. X avaient été prises en charge dans le taux d’incapacité permanente partielle prononcée lors de la consolidation en novembre 2000. Le docteur Z a relevé que M. X n’avait exprimé aucune doléance quant à l’adaptation de sa prothèse lors de l’examen réalisé par le docteur A, et qu’il n’existait pas de signe de conflit entre le moignon et l’emboîture de la prothèse. Toutefois, M. X avait fait part au docteur Z de ce qu’il allait régulièrement chez le prothésiste car sa prothèse le blessait souvent, qu’il transpirait beaucoup dans la prothèse et qu’elle se décalait en tournant.
Postérieurement au dépôt de ce rapport d’expertise, M. X a consulté le docteur J B, chirurgien général et expert près la cour d’appel de Lyon, qui l’a examiné le 22 septembre 2015 et a pris connaissance de son entier dossier médical et notamment des différentes expertises.
Ce praticien relève que l’imputabilité à l’accident de 1995 des désordres fonctionnels engendrés par l’amputation de cuisse gauche a été retenue par différents spécialistes, à savoir :
— le professeur LEMAIRE, neurochirurgien dans son courrier du 13 décembre 2012 ;
— M. C, kinésithérapeute au centre de Ballaruc dans son attestation du 9 mai 2006 ;
— le docteur D, médecin conseil dans son rapport du 16 décembre 2007 ;
— le docteur E, médecin de médecine physique dans un courrier du 18 avril 2008 ;
— le docteur F du centre de Ballaruc dans son certificat du 22 avril 2008.
Il conclut :
« Nous retenons cette imputabilité tant au niveau du rachis lombaire sous forme de discopathies étagées et surtout asymétriques s’accompagnant d’arthrose des articulaires postérieures, qu’au niveau de la hanche droite et de la hanche gauche, du genou droit et de la cheville droite ; l’amputation de cuisse appareillée par prothèse dont l’adaptation n’est pas parfaite (puisque l’emboîture entraîne des irritations cutanées au niveau ischiatique et au niveau de la région adductrice) s’accompagne d’une démarche avec déhanchement gauche pour passer le pas qui doit d’autre part être allégé du fait des douleurs ; d’autre part, les douleurs au niveau des appuis de l’emboîture en haut et en dedans de la cuisse gauche entraînent un sur-appui, une sur-mobilisation au niveau du membre inférieur droit responsables des douleurs au niveau de la hanche, d’arthrose au niveau du genou, de tendinite achilléenne au niveau de la cheville.
Cette symptomatologie douloureuse et invalidante, qui est manifestement d’origine mécanique tant au niveau du rachis lombaire qu’au niveau des articulations du membre inférieur droit, est manifestement de type compensateur et adaptatif au déséquilibre du bassin lors de la marche ou en position assise ; ce déséquilibre avec déhanchement gauche à la marche et surélévation de la hanche gauche en position assise s’accompagne de tensions musculo-tendineuses au niveau du membre inférieur droit dues au surcroît d’appui. »
Il estime que l’état séquellaire imputable à l’accident du 22 octobre 1995 justifie en droit commun un déficit fonctionnel permanent entre 50 et 55 %.
Aussi, au vu des avis des professionnels ayant apporté des soins à M. X, du pré-rapport du docteur Z et de l’avis de docteur B en 2015, qui retiennent l’imputabilité à l’accident de 1995 des désordres fonctionnels engendrés par l’amputation de cuisse gauche, M. X justifie d’éléments sérieux permettant de remettre en cause les conclusions définitives du docteur Z.
Dans ces circonstances, il y a lieu de réformer le jugement et de faire droit, à ses frais avancés à la demande de contre-expertise de M. X : un expert sera désigné à cette fin.
Les dépens seront supportés in solidum par la SA AVIVA et M. M N, et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, et mis hors de cause la SNCF ;
L’infirme pour le surplus ;
Ordonne une contre-expertise médicale confiée au docteur K L – Clinique de G, 23 rue du G 93400 SAINT-OUEN, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de PARIS, dans la catégorie 'Médecine physique et de réadaptation', qui aura pour mission de :
— examiner M. H X après l’avoir régulièrement convoqué et informé son conseil de cet examen ;
— de prendre connaissance des différentes pièces médicales et des différents examens précédemment pratiqués ;
— rechercher si, depuis la précédente expertise en date du 16 janvier 2007, les séquelles de l’accident du 22 octobre 1995 ont entraîné une aggravation de son état de santé ;
— dans l’affirmative :
1°) indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, l’évolution des lésions imputables à l’accident et les traitements appropriés ;
2°) déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’aggravation en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
3°) fixer la date de la nouvelle consolidation des blessures ;
4°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation complémentaire au
titre de la douleur et, éventuellement, du préjudice esthétique en qualifiant chacun de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
5°) dire, si du fait de l’aggravation, il existe une atteinte permanente complémentaire d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le nouveau taux du déficit physiologique résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ;
6°) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
7°) dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant l’aggravation de son état ;
Autorise l’expert :
— à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une discipline autre que la sienne ;
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Ordonne aux établissements hospitaliers et aux médecins traitants la communication à l’expert ci-dessus désigné du dossier médical concernant la victime ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le président de la 3e chambre civile et commerciale de la cour, pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de la 3e chambre civile et commerciale de la cour avant le 15 novembre 2019 ;
Dit que M. H X devra consigner la somme de 1 500 euros au greffe de la cour d’appel de Riom avant le 1er juillet 2019 et dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a adressé une copie de celui-ci aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations au moins un mois avant le dépôt de son rapport, pour leur permettre de présenter tout dire éventuel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA AVIVA et M. M N aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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