Désistement 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 sept. 2023, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LINDE FRANCE c/ S.A.S. HANON SYSTEMS CHARLEVILLE |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
N° RG 23/00614 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKFV
c/
S.A.S. HANON SYSTEMS CHARLEVILLE
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge des référés du Tribunal de commerce de SEDAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. HANON SYSTEMS CHARLEVILLE
Au capital de 42 159 195,41 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 410 355 028 agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 29 août 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SA Linde France a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 juillet 2023, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement de l’appel ainsi interjeté et de l’acceptation par la société Hanon Systems de ce désistement, ainsi que du désistement subséquent de ses demandes et, en conséquence, de prononcer l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Par conclusions transmises le 27 juillet 2023, la SAS Hanon Systems demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société Linde et, en conséquence, que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour soient prononcés et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et qu’il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement d’appel de la SA Linde France est accepté par la SAS Hanon Systems. Il est donc parfait, constitue une cause d’extinction de l’instance et entraîne le dessaisissement subséquent de la cour d’appel.
Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, ainsi que l’article 399 du code de procédure civile le prévoit.
PAR CES MOTIFS,
La cour,'statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la SA Linde France,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les frais de l’instance éteinte doivent être supportés par la SA Linde France sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier La présidente
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