Infirmation partielle 13 mars 2009
Résumé de la juridiction
Les propos que le demandeur a tenus dans diverses interviews publiées comportant des imputations de faits précis qui sont de nature à porter atteinte à la considération et à la réputation du défendeur constituent des actes de diffamation. N’ayant pas agi dans le délai légal, le défendeur ne peut, pour échapper à la prescription de ses prétentions, fonder ses demandes sur le terrain du dénigrement et donc de l’article 1382 du Code civil. Le modèle de chocolat constitué par la forme d’un macaron n’est pas protégeable au titre du droit des dessins et modèles ou du droit d’auteur. En effet, ce modèle n’est que la transposition dans le domaine de la chocolaterie d’une forme bien connue dans celui de la pâtisserie.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 13 mars 2009, n° 07/21773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/21773 |
| Publication : | PIBD 2009, 898, IIID-1152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2007, N° 06/08250 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | CHOCOLAT MACARON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99782960 ; 997046 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL01-01 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chocolat et confiserie à base de chocolat |
| Référence INPI : | D20090037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | T (Yves) c/ LINDT & SPRUNGLI SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 13 MARS 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/21773 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/08250 APPELANT Monsieur Yves T représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me C, avocat au barreau de PARIS, toque Kl 77 INTIMÉE S.A.S LINDT & SPRUNGLI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège au […] 75001 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Camille B, avocat au barreau de PARIS, toque T03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain GIRARDET, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseiller Greffier : lors des débats, Mme Emmanuelle T. ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président, qui a remis la minute à Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffier, pour signature. Monsieur Yves T a déposé le 25 mars 1999 la marque CHOCOLAT MACARON n° 99 782 960 pour désigner du chocolat et de la co nfiserie à base de chocolat. Il a également déposé le 16 novembre 1999 à titre de modèle, le modèle n°997046 l’une des formes de son chocolat, cette forme étant constituée de deux parties assemblées dont les bases constituent la collerette du macaron. Ayant découvert que la société par actions simplifiée LINDT & SPRUNGLI commercialisait une gamme de chocolats intitulée « petits desserts » dans laquelle figure un macaron reproduisant, selon lui, les caractéristiques de son modèle, Monsieur THURIES a assigné cette dernière en contrefaçon de marque, de modèle et de droit d’auteur. Par un jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2007, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la nullité de la marque CHOCOLAT MACARON n° 99 782 960 pour tous les produits visés son enregistrement pour défaut de caractère distinctif et pour caractère trompeur,
- prononcé la nullité du modèle n° 997046 pour défaut de nouveauté,
- dit que Monsieur T ne justifie pas d’un droit d’auteur sur un chocolat en forme de macaron simple,
- débouté Monsieur T de ses demandes en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire,
— dit que Monsieur T, en dénonçant dans la presse la présente procédure, a commis des actes de dénigrement au détriment de la société LINDT & SPRUNGLI,
- condamner Monsieur T à payer à la société LINDT & SPRUNGLI une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et une même somme en application des dispositions de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- autorisé la publication du dispositif de la décision dans deux journaux au choix de la défenderesse et aux frais de Monsieur T, dans la limite de 4.500 euros hors taxes par insertion,
- condamné Monsieur T aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2008, Monsieur T, appelant, prie la cour, pour l’essentiel, de :
— débouter la société LINDT & SPRUNGLI de ses demandes aux fins de révoquer l’ordonnance de clôture,
- rejeter des débats l’arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la cour d’appel de Toulouse et communiqué postérieurement à la clôture,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les actes de dénigrement invoqués doivent être requalifiés en diffamation,
- dire et juger que lesdits actes sont prescrits,
- condamner la société LINDT & SPRUNGLI à lui verser les sommes de 25.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque CHOCOLAT MACARON n° 99 782 960, 25.000 euros au titre de la contrefa çon du modèle n° 997046 et 25.000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteurs sur le modèle de chocolat qu’il a créé ainsi que 200.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
- prononcer des mesures d’interdiction et de publication,
- condamner la société LINDT & SPRUNGLI aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LINDT & SPRUNGLI, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2008, de :
- révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner le renvoi de l’affaire,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages- intérêts alloués en réparation du dénigrement subi,
- condamner Monsieur T à lui verser les sommes de 50.000 euros en réparation du dénigrement subi et 30.000 euros pour procédure abusive,
- prononcer des mesures de publication,
- condamner Monsieur T en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 75.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR Considérant que Monsieur T expose qu’il a imaginé une nouvelle forme de chocolat rompant avec les formes traditionnelles et qui s’inspire de la forme du macaron pâtissier ; que pour la sauvegarde de ses droits , il a déposé le 25 mars 1999, la marque verbale « Chocolat Macaron » sous le n° 99 782 960 pour désigner « le chocolat et les confiseries à base chocolat »; qu’il soutient qu’une telle marque est constituée à partir de termes courants mais dans une combinaison qui s’éloigne des modalités d’usage de désignation des chocolats : le consommateur emploie les
termes « macaron au chocolat » pour désigner la pâtisserie qui a cette saveur, mais n’emploie pas les termes « chocolats au macaron » pour désigner un chocolat qui aurait le goût du macaron ; que dès lors, si la dénomination « Chocolat macaron » est évocatrice des produits visés au dépôt de la marque, elle est construite sur une combinaison inusitée laquelle traduit un écart perceptible avec la désignation des produits en cause, écart qui la rend distinctive ;qu’il ajoute que l’importance de son exploitation lui confère en tous cas un caractère distinctif par l’usage, et que la dénomination « chocolat macaron », simplement évocatrice des qualités des produits, ne saurait être qualifiée de trompeuse ; Que s’agissant du dessin et modèle déposé le 16 novembre 1999 sous le n° 99 7046, représentant de façon stylisée un chocolat constitué de deux parties assemblées dont les bases constituent la collerette du macaron, il fait valoir qu’il se différencie du classique modèle pâtissier par la stylisation des lignes du dessin et par le fait que la collerette est grumeleuse et dépasse de part et d’autre ;qu’une telle forme qui est nouvelle , traduit en outre un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;que le tribunal s’est mépris, notamment en considérant que les domaines de la pâtisserie et de la chocolateries seraient indissociables pour en conclure que la transposition de la forme des macarons pâtissiers dans le domaine de la chocolaterie serait dépourvue de nouveauté et d’originalité ; Que par ailleurs, la forme du chocolat à simple coque, évocatrice de la forme d’un macaron simple, divulguée en 2002/ 2003 sur sont site internet est originale et donc éligible à la protection conférée par le droit d’auteur ; Considérant que la société Lindt &Sprungli SAS conclut à la confirmation de la décision entreprise au motif que la marque est en effet nulle car descriptive des produits pour la désignation desquels elle a été enregistrée, que le modèle déposé l’est tout autant pour absence de nouveauté et que la forme de chocolat à simple coque est dépourvue d’originalité ;qu’elle demande en outre réparation des propos dénigrants tenus publiquement par voie de presse, par Monsieur T lequel a annoncé son intention d’intenter un procès à l’intimé, puis, lorsque celui-ci fut engagé, a clairement fait état de la procédure en cours pour qualifier la maison Lindt de plagiaire ; Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Considérant que l’intimée sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour produire aux débats un arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui a statué 17 décembre 2008, sur la validité du modèle de chocolat ici discuté ainsi que sur son caractère protégeable par le droit d’auteur ; Considérant toutefois, quelque puisse être son intérêt, cette décision qui n’est pas définitive et en outre n’oppose pas les mêmes parties, est donc dépourvue d’effet sur le présent litige ; qu’elle ne saurait donc constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ; Sur les propos publics incriminés et leur qualification : Considérant que la société Lindt & Sprungli incrimine comme elle l’a fait devant les premiers juges, quatre articles de presse dans lesquels Monsieur T a dénoncé la
présente procédure et a relaté les faits litigieux ;que dans une interview publiée dans la « Dépêche du Midi » le 18 décembre 2005, Monsieur T déclare : « j’ai inventé le chocolat macaron et Lindt me l’a volé. En quelques mots : sur le modèle de chocolat qui a cette forme particulière avec collerette, j’ai créé un chocolat de 10 grammes de différents parfums … Or, je découvre que Lindt a sorti un dessert macaron comme le mien. Je vais leur intenter un procès »..";
Que dans une autre interview publiée par « Chocolat et confiserie magazine » de juillet – août 2006 ,à la question «Vous avez inventé les chocolats macarons ?« , monsieur T répondait: »… Cette création ( marque et modèle déposée par Yves T en 1999) et présentée par lui dans les salons du Chocolat, fait actuellement l’objet d’un procès avec la maison Lindt qui pensait qu’en toute impunité elle pouvait s’octroyer le plagiat"; Que dans le numéro de mars – avril 2007de la revue « Journal du Pâtissier » , il était indiqué « Cette création.. fait actuellement l’objet d’un procès avec la maison Lindt … Les artisans sont des créateurs : à eux de faire respecter leur création et de ne pas se laisser piller par l’industrie en toute impunité. » Considérant ceci exposé, que la société Lindt &Sprungli ne peut appréhender globalement ces articles en se dispensant d’en faire une analyse individualisée pour asseoir sa demande de condamnation fondée sur l’article 1382 du code Civil ;
Qu’ils ont en effet été publiés à des dates différentes, dans des supports distincts, et présentent des contenus qui ne relèvent pas de la même qualification juridique ; Considérant par ailleurs que, comme le relève l’appelant, des actes de dénigrement commis par voie de presse, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil lors qu’ils constituent des actes de diffamation soumis aux prévisions de la loi sur la presse ;
Considérant que dans les deux interviews publiées pour l’une dans la Dépêche du Midi, et pour l’autre dans la revue « Chocolat et confiserie magazine », les propos tenus par Monsieur T comportent des imputations de faits précis, à savoir de vol et de plagiat, qui sont de nature à porter atteinte à la considération et à la réputation de l’intimée ; que la qualification de diffamation que de tels propos recouvrent , au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, commandait que l’intimée agissent dans le délai de trois mois de leur publication, conformément à l’article 65 de la même loi ; que n’ ayant pas agi dans ce délai, l’intimée ne peut pour échapper à la prescription de ses prétentions ,fonder ses demandes sur le terrain du dénigrement et donc de l’article 1382 du Code Civil, alors qu’elles procèdent nécessairement de propos de caractère diffamatoires ; Qu’en effet si dans le premier article, l’appelant expose qu’il va intenter un procès -propos qui n’est d’ailleurs que l’expression d’une intention et non pas la relation d’une procédure en cours – cette annonce est directement dépendante de la qualification de vol que l’appelant donne aux actes prétendument commis par l’intimée ; Qu’il en est de même dans le second article, nonobstant le fait que la procédure était alors engagée, car l’imputation d’un plagiat ainsi que le fait que l’intimée aurait cherché à s’attribuer en toute impunité des droits indus, est bien au fondement de la procédure dont Monsieur T fait également l’annonce ,de sorte que l’intimée ne peut isoler cette annonce de son contexte pour former sa demande sur le terrain du dénigrement ;
Considérant que s’agissant du troisième et du quatrième article, la mention faite de la présente procédure est indépendante de toute imputation diffamatoire ; que rien en l’état des pièces produites, ne permet d’en attribuer la responsabilité à Monsieur T, car il s’agit d’une information reprise par les rédactions des magazines précités et non pas de propos prêtés à Monsieur T ; Considérant qu’il suit que la société Lindt & Sprungli sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions fondées sur l’allégation de propos dénigrants ; Sur la validité de la marque « CHOCOLAT MACARON »: Considérant que celle-ci a été déposée le 25 mars 1999, pour désigner dans la classe 30, le « chocolat et la confiserie à base de chocolat » ;
Considérant qu’elle est composée de deux termes associés mais séparés l’un de l’autre, qui conservent leur signification respective ; Qu’en effet, il n’est pas soutenu que de cette association, naîtrait une signification distincte des ternies qui la constituent ;
Considérant que s’agissant de chocolats et de confiseries à base de chocolat, l’adjonction au terme « chocolat » du terme « macaron » est perçue par le consommateur comme lui indiquant une saveur et une consistance à savoir celle de la pâtisserie à base d’amandes dénommée précisément « macaron » ou encore une présentation de la confiserie qui emprunterait à celle d’un macaron ; Qu’il importe peu que puisse naître une incertitude dans l’esprit du consommateur sur la portée exacte de cette référence au macaron (contenu ou présentation), puisque dans tous les cas cette référence au « macaron » est prise dans l’acception commune que revêt ce terme ; Que d’ailleurs, Monsieur T l’entend bien ici lorsque dans une lettre du 13 janvier 2006 adressée à l’intimée, il indiquait : « C’est pour cela que nous avons déposé le »chocolat macaron« : chocolat parce que nous sommes dans la classe du chocolat et macaron parce que nous avons la ressemblance avec le macaron (dessert petit-four) » ; Considérant en conséquence que la marque litigieuse est composée de deux signes qui servent à désigner une qualité des produits pour la désignation desquels elle a été enregistrée ; Considérant que les pièces produites par Monsieur T, à savoir les catalogues de présentation de ses confiseries au chocolat et la mention de son chiffre d’affaires pour les exercices 2001 à 2005, témoignent de la commercialisation de chocolats dénommés « chocolats macarons » mais ne rendent pas compte d’un usage qui serait tel que le consommateur verrait dans ces termes l’indication d’une origine particulière, distincte de celle des confiseries à base de chocolat mises sur le marché par d’autres opérateurs ; Que l’usage qui a été fait de cette marque n’a donc pas pu lui conférer un caractère distinctif dont elle est dépourvue ;
Que c’est donc à bon droits que les premiers juges ont annulé la marque en cause sur le fondement de l’article L711-2 b) ; Sur la validité du modèle : Considérant que déposé le 16 novembre 1999, il présente, vue de profil, selon la mention portée au dépôt : « un »chocolat macaron« , constitué de deux parties assemblées dont les bases constituent la collerette du macaron »; Considérant qu’en application de l’article L511-1 ancien du CPI, applicable en raison de la date du dépôt du modèle, la validité de celui-ci suppose qu’il soit nouveau et qu’il traduise un effort créatif ; Considérant que la forme revendiquée n’est autre que celle de deux macarons assemblés en leur base par une collerette centrale présentant une surface grumeleuse et dépassant légèrement des bords de chacun d’eux ; Considérant que comme le relèvent les premiers juges, la forme revendiquée est celle qu’épousent depuis le début du XX° siècle, le s macarons comprenant une double coque avec un fourrage central qui dépasse légèrement des bords de chaque coque , ainsi que l’établissent notamment les macarons commercialisés bien avant la date de dépôt du modèle revendiqué, par la maison Ladurée ; Considérant que l’absence d’espace entre la collerette et le fait que celle-ci soit grumeleuse, constituent des particularités de détails, à peine perceptibles, qui ne sont donc pas de nature à conférer une configuration distincte au modèle déposé lequel n’est d’évidence que la transposition dans le domaine de la chocolaterie d’une forme bien connue dans celui de la pâtisserie ; Considérant que sans avoir à déterminer si le domaine de la chocolaterie fait partie intégrante de celui de la pâtisserie, il convient de relever que ce sont à tout le moins des domaines très voisins et que la transposition de l’un à l’autre d’une forme bien connue, ne peut rendre compte d’un effort créatif propre à asseoir la validité du modèle ; Sur les droits d’auteur : Considérant que le modèle de chocolat qui évoque la forme d’un macaron simple dit « mono coque », présente une forme légèrement bombée avec une large collerette à sa base ; qu’il ne fait que transposer dans le domaine de la chocolaterie, la forme d’un macaron simple, sans que T on puisse percevoir les caractéristiques qui, en dehors de celles attachées à la transposition elle même -laquelle n’est en l’espèce pas susceptible de conférer une originalité à ces chocolats -porteraient l’empreinte de leur auteur et révéleraient sa personnalité ; Que les prétentions de l’appelant à ce titre ne peuvent dès lors qu’être également rejetées ; Sur le parasitisme et la concurrence déloyale : Considérant que l’appelante fait grief à la société Lindt & Sprungli de commercialiser des chocolats qui reprennent la forme des siens ce qui aurait réduit à néant ses investissements promotionnels dont l’intimée aurait profité, et provoquer un
détournement de clientèle ; qu’elle appréhende ces fait à la fois sous l’angle de la concurrence déloyale et sous celui du parasitisme commercial ; Considération toutefois, que les parties étant en situation de concurrence sur le marché de confiseries en chocolat, il incombe à l’appelant de justifier d’une confusion dans l’esprit du consommateur entre les produits qu’il commercialise et ceux commercialisés par l’intimée pour fonder ses demandes sur le terrain de l’article 1382 du Code Civil ; Considérant que les chocolats litigieux sont ceux d’une gamme dénommée « Petits Desserts »dans laquelle figure un chocolat intitulé « macaron », représenté sous la forme d’une demi-sphère enrobée de chocolat lisse avec une base présentant des aspérités; Que cette forme très bombée avec une base à peine soulignée, se différencie nettement des chocolats « mono coque » commercialisés par l’appelant dont il a été dit ci-avant qu’ils étaient une transposition fidèle de macarons pâtissiers, et exclut que le consommateur puisse se méprendre sur l’origine des produits en cause ; Que l’existence d’un risque de confusion n’est dès lors aucunement établi; Sur le caractère abusif de la procédure Considérant que 1 ' appelant a pu se méprendre sur l’exacte portée de ses droits et confondre ce qui relève de l’idée avec ce qui est susceptible d’être protégé dans l’expression de celle-ci;
Que les propositions commerciales qu’il a faites à l’intimée avant d’engager cette procédure ne permettent pas d’en déduire que celle-ci aurait été engagée dans le seul dessein de faire pression sur l’intimée ou qu’elle aurait été engagée avec une légèreté blâmable ;
Que la société Lindt & Sprungli sera dès lors déboutée des demandes de dommages et intérêts formées à ce titre ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Considérant que l’équité commande de condamner l’appelant à verser à l’intimée la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a retenu à rencontre de Monsieur T des actes de dénigrement et qu’elle a condamné ce dernier à verser à l’intimée la somme de 15000 euros de ce chef et a ordonné une mesure de publication, Condamne Monsieur T à verser à la société Lindt& Sprungli la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Dubosq & Pellerin dans les formes prescrites par l’article 699 du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de vêtement ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Manche ·
- Production ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Propriété intellectuelle
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Modèle de sac de voyage ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Professionnel averti ·
- Protection du modèle ·
- Qualité inférieure ·
- Baisse des ventes ·
- Economie de frais ·
- Manque à gagner ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Déclarations ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Voyage ·
- Tissu ·
- Manche ·
- Huissier
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Cookies ·
- Fleur ·
- Établissement ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Concurrence déloyale ·
- Enfant ·
- Risque de confusion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle d'enrouleur de câbles et de prises mâle et femelle ·
- Marque ·
- Logo ·
- Contrat de cession ·
- Industriel ·
- Scellé ·
- Contrefaçon ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice
- Modèle de chaussures ·
- Concept ·
- Aquitaine ·
- Contrefaçon ·
- Thérapeutique ·
- Concurrence déloyale ·
- Pharmacien ·
- Test ·
- Antériorité ·
- Atteinte ·
- Différences
- Exercice par le titulaire d'un droit antérieur ·
- Action en contrefaçon visant l'enregistrement ·
- Droit de déposer le dessin en tant que marque ·
- Dessin sur un conditionnement pour un parfum ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Œuvre sur des étuis et emballages ·
- Perte du droit sur la marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Droit de reproduction ·
- Action en annulation ·
- Droit communautaire ·
- Droits patrimoniaux ·
- Contrat de cession ·
- Marque de fabrique ·
- Dépôt de marque ·
- Droits d'auteur ·
- Point de départ ·
- Enregistrement ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Usage ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Forclusion ·
- Droit antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Blouson-gilet, tee-shirt ·
- Divulgation sous son nom ·
- Validité de l'ordonnance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèles de vêtements ·
- Protection du modèle ·
- Personne morale ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Casino ·
- Écusson ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Manche ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Modèles de conditionnement ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Concurrence parasitaire ·
- Tableau de concordance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Boîte d'emballage ·
- Forme géométrique ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Flacon de parfum ·
- Conditionnement ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Partie verbale ·
- Originalité ·
- Perte subie ·
- Typographie ·
- Emballage ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Parfum ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Trésor ·
- Marque ·
- Femme ·
- Homme
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Préjudice -diffusion importante ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Matière des produits ·
- Modèle de chaussures ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Liberté du commerce ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inférieure ·
- Personne morale ·
- Dévalorisation ·
- Copie servile ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Ballerine ·
- Suisse ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Société de gestion collective des droits ·
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- Transfert de la propriété corporelle ·
- Demande de communication de pièces ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Pouvoir de représentation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Condamnation in solidum ·
- Répartition des sommes ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Ancienneté des faits ·
- Différences mineures ·
- Existence du contrat ·
- Masse contrefaisante ·
- Professionnel averti ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Jouissance paisible ·
- Validité du contrat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de cession ·
- Droit de paternité ·
- Dessins sur tissu ·
- Forme géométrique ·
- Portée du contrat ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Ornementation ·
- Recevabilité ·
- Rémunération ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Oeuvre ·
- Tissu ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Droit patrimonial
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Voiture à pédales pour enfant ·
- Contrat de licence de modèle ·
- Obligation d'exploitation ·
- Atteinte au droit moral ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Perte de redevances ·
- Contrat de licence ·
- Droit de paternité ·
- Perte d'une chance ·
- Perte d'un marché ·
- Minimum garanti ·
- Modèle de jouet ·
- Ventes manquées ·
- Site internet ·
- Exploitation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Pourparlers ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Voiture ·
- Roms ·
- Redevance ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Jouet ·
- Image
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Inspiration d'un modèle ancien ·
- Élément du domaine public ·
- Protection du modèle ·
- Validité du dépôt ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Porcelaine ·
- Pharmacie ·
- Dépôt ·
- Reproduction ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.