Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 23/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA JUSTICE, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2025
N° : 237 – 25
N° RG 23/02739 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-G4TD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Karine DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-45234-2023005375 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 3044 7394 9119
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 20 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 12 février 2020, la société Banque CIC Est (la banque CIC EST) a consenti à la SAS Klarcool, représentée par son président, M. [S] [T] et le coassocié de ce dernier, M. [I] [J], un prêt professionnel de 49'700 euros remboursable en 84 mois avec intérêts au taux de 2,40'% l’an (prêt n° 21486903).
Le remboursement de ce prêt, destiné à financer l’acquisition de 40 machines «'Duraclim'», a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [T], donné au même acte, le 18 février 2020, dans la limite de la somme de 59'640 euros et pour une durée de 108 mois.
Par acte sous signature privée du 10 novembre 2020, la banque CIC Est a consenti à la société Klarcool, pareillement représentée par M. [T] et M. [I] [J], un prêt professionnel de 80'000 euros remboursable sur 84 mois avec intérêts au taux de 2,4'% l’an (prêt n° 21486906).
Le remboursement de ce second prêt, destiné à financer une étude de développement pour la fabrication et les certifications de pompes à chaleur, a lui aussi été garanti par le cautionnement solidaire de M. [T], donné au même acte le 10 novembre 2020, avec le consentement exprès de son épouse.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la société Klarcool, devenue Klarcool groupe, une procédure de redressement judiciaire.
La banque CIC Est a déclaré à cette procédure collective, le 11 février 2022, une créance d’un montant de 56'190,80 euros au titre du prêt du 12 février 2020 et d’un montant de 86'399,53 euros au titre du prêt du 19 novembre 2020.
La procédure de redressement de la société Klarcool groupe a été convertie dès le 22 mars 2022 en liquidation judiciaire.
Le 28 mars 2022, la banque CIC Est a actualisé sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur et par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 1er avril suivant, elle a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 125'503,20 euros en exécution de ses deux engagements de caution.
Par acte du 25 avril 2022, la Banque CIC Est a fait assigner M. [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 6 octobre 2023, a':
Vu les articles 1103, 1104, 1147, 2290 et 2292 du code civil,
Vu les articles L. 332-1, L. 333-2 et L. 341-4 du code de la consommation,
— débouté M. [S] [T] de sa demande au titre de la nullité du contrat de cautionnement du 10 novembre 2020,
— débouté M. [S] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [S] [T] en sa qualité de caution de la SAS Klarcool groupe à payer à la Banque CIC Est :
o la somme de 46'897,82 euros au titre du prêt n° 21486903, outre les intérêts au taux contractuel majoré à compter du 11 février 2022,
o la somme de 78'605,38 euros au titre du prêt n° 21486906, outre les intérêts au taux contractuel majoré à compter du 11 février 2022,
— condamné M. [S] [T] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [S] [T] de sa demande à ce titre,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [S] [T] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord retenu que M. [T] ne démontrait pas ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement du second prêt.
Les premiers juges ont ensuite considéré que M. [T] n’établissait pas non plus que les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion et relevé que la fiche de renseignements qu’il a signée établissait même l’inverse.
Ils ont enfin jugé que M. [T] n’établissait pas que la Banque CIC Est aurait été tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [T] demande à la cour de':
Vu les articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-1 du code de la consommation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [T] de sa demande au titre de la nullité du contrat de cautionnement du 10 novembre 2020,
— débouté M. [S] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [S] [T] en sa qualité de caution de la SAS Klarcool groupe à payer à la Banque CIC Est :
o la somme de 46'897,82 euros au titre du prêt n° 21486903, outre les intérêts au taux contractuel majoré à compter du 11 février 2022,
o la somme de 78'605,38 euros au titre du prêt n° 21486906, outre les intérêts au taux contractuel majoré à compter du 11 février 2022,
— condamné M. [S] [T] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [S] [T] de sa demande à ce titre,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [S] [T] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros,
Et statuant à nouveau':
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 10 novembre 2020,
— dire que les engagements de caution souscrits par M. [T] étaient disproportionnés,
En conséquence,
— débouter la Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Banque CIC Est à verser à M. [T] la somme de 40'000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement au devoir de mise en garde auquel la banque est tenue,
— condamner la Banque CIC Est à payer à M. [T] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, la banque CIC Est demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— recevoir la Banque CIC Est en ses demandes, les dire recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] à payer à la Banque CIC Est la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a enjoint à la Banque CIC Est, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de déposer sous quinzaine au greffe, contre récépissé, l’original de l’acte de cautionnement contesté et a autorisé les parties à formuler le cas échéant leurs observations sur cette production dans les huit jours suivants.
La Banque CIC Est a déposé au greffe l’original de l’acte de cautionnement en cause le 16 octobre 2025.
Avisées de ce dépôt le jour-même, les paries n’ont transmis aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception de nullité du cautionnement du 10 novembre 2020 :
L’article L. 331-1 du code de la consommation énonce que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci': «'en me portant caution de X', dans la limite de la somme de 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’n'y satisfait pas lui-même'».
L’article L. 331-2 ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, comme en l’espèce, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement là encore, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante': «'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X''».
En l’espèce, sans contester avoir paraphé et signé le second acte de cautionnement du 20 novembre 2020, M. [T] conteste être l’auteur de la mention manuscrite qui y figure et sollicite en conséquence la nullité de cet acte.
M. [T] assure que cette mention était déjà reproduite lorsqu’il a reçu l’acte de cautionnement par voie postale, observe que la mention du lieu et de la date de signature qui figure sous la mention manuscrite de l’acte de cautionnement est écrite de la même écriture que celle du préposé de la banque qui figure en page 11 de l’acte du prêt garanti, ce dont il déduit que c’est le conseiller du CIC Est qui aurait rédigé la mention litigieuse de l’acte de cautionnement.
Pour étayer ses déclarations, M. [T] produit une expertise privée non-contradictoire réalisée le 26 janvier 2023 par Mme [G] [X], technicienne graphologue dont il rappelle qu’elle est expert en écriture agréée par la Cour de cassation, laquelle conclut, après les réserves d’usage liées à l’absence de communication de l’original de l’acte dénié, ainsi qu’il suit': «'M. [T] n’a pas écrit, de sa main, la mention manuscrite de caution portée sur l’engagement de caution du 10/11/2020. La mention manuscrite a été écrite par une tierce personne qui n’est pas M. [T]'».
M. [T] produit en outre l’attestation d’un témoin, M. [O] [B], lequel indique le 6 juillet 2022 ce qui suit':
«'Je soussigné M. [B] [O] agissant à l’époque des faits en qualité de partenaire sous contrat en développement ingineering avec la SAS Klarcool, atteste sur l’honneur avoir été présent le jour de la réception par poste du contrat de prêt de 80'000'euros. Je confirme avoir vu que la partie caution était déjà remplie par le banquier'».
La banque CIC Est rétorque que l’attestation de M. [B] lui apparaît avoir été rédigée pour les besoins de la cause, qu’il n’existe pas de différence visible entre l’écriture de la mention figurant sur le cautionnement du 18 février 2020, non déniée par M. [T], et l’écriture de la mention litigieuse, qu’elle ne voit pas la raison pour laquelle son préposé aurait recopié la mention à la place de la caution et que l’expertise privée de Mme [X], rédigée non contradictoirement, a été réalisée dans des conditions qui lui ôtent toute valeur probante et qui doivent conduire la cour à l’écarter des débats comme l’ont fait les premiers juges.
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, le juge doit vérifier l’écrit contesté conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du code de procédure civile s’il ne peut être statué sans tenir compte de l’écrit contesté et l’acte ne fait pleinement foi entre ceux qui l’ont souscrit que si ladite vérification permet d’en établir la sincérité.
En l’espèce, la banque CIC Est, à laquelle il avait été enjoint en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile de produire l’original de l’acte de cautionnement discuté, afin de permettre à la cour de procéder à une vérification de la mention manuscrite déniée par M. [T], a déposé l’original de l’acte au greffe le 16 octobre 2025.
La Banque CIC Est soutient de manière inexacte que l’expertise privée de Mme [X] devrait être écartée des débats au motif qu’elle n’a pas été réalisée contradictoirement, alors qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un élément de preuve admissible, même lorsque la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement, dès lors que ce rapport est corroboré par d’autres éléments, tel le témoignage produit en l’espèce.
La Banque CIC affirme sans emport et avec mauvaise foi que la technicienne aurait procédé à sa mission sans la rigueur que commande ce type d’analyse, en travaillant à partir de copies et d’un écrit de comparaison qu’elle a demandé à M. [T] de rédiger sans s’assurer que celui-ci l’avait bien rédigé lui-même, en omettant que Mme [X] a travaillé sur deux documents de comparaison, l’écrit qu’elle a effectivement demandé à M. [T] de rédiger, mais également la mention non déniée figurant au premier acte de cautionnement du 18 février 2020 et a pu ainsi constater, comme peut le faire la cour, que l’écriture qui figure sur ces deux éléments de comparaison est bien celle d’un même scripteur, mais n’est pas celle qui figure à l’acte de cautionnement discuté du 10 novembre 2020.
L’examen de l’acte original conforte en toute hypothèse l’analyse de la technicienne consultée par M. [T].
Il apparaît en effet que l’écriture de la mention déniée présente un aspect général distinct de l’écriture de M. [T], par son inclinaison et l’enchaînement des caractères, mais en raison aussi de la morphologie, très différente, de certaines lettres. Sur la mention qui figure à l’acte dénié du 10 novembre 2020, la tige des lettres «'t'» est par exemple cabrée vers l’arrière, alors qu’elle est verticale sur les écrits de M. [T], et la lettre «'d'» est systématiquement exécutée en 6 à l’envers sur la mention déniée, ce qui n’est jamais le cas sur les écrits de comparaison de M. [T].
Un examen attentif de l’original du cautionnement révèle en outre que la mention manuscrite qui y figure en page 12 n’a pas été rédigée avec le même stylo que celui avec lequel M. [T] a apposé sa signature sous cette mention.
Sauf à inverser la charge de la preuve, en omettant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un acte dénié d’en établir la sincérité, la banque CIC Est ne peut soutenir qu’il appartiendrait à M. [T] d’établir qui a rédigé la mention contestée à sa place.
Dès lors que la banque CIC Est n’établit pas que la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement du 10 novembre 2020 a été rédigée de la main de M. [T] ou par une personne à qui ce dernier aurait donné mandat à cet effet, et ne démontre pas non plus que M. [T] aurait volontairement fait rédiger cette mention par un tiers dans une intention frauduleuse, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation dont elle se prévaut (Com. 5 mai 2021, n° 19-21.468), l’acte de cautionnement en cause ne peut qu’être annulé, par infirmation du jugement entrepris.
Par infirmation encore, la demande en paiement de la banque CIC Est fondée sur cet acte nul ne peut, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
Sur l’exception de disproportion du cautionnement du 18 février 2020 :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
En l’espèce, le 18 février 2020, jour où il s’est rendu caution du premier prêt souscrit par la société Klarcool dont il était le président, dans la limite de 59'640'euros, M. [T] a signé une fiche «'patrimoine caution'».
Sur cette fiche de renseignements qu’il a certifiée exacte et sincère, M. [T] a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, ne pas avoir de personnes à charge, être propriétaire de son logement depuis le mois de juin 1988, être salarié de la société Duraclim en qualité de directeur commercial et percevoir un salaire mensuel de 2'500'euros.
M. [T] a déclaré n’avoir aucun crédit en cours, n’avoir aucune charge particulière, mais avoir déjà consenti deux cautionnements’au CIC en garantie des engagements d’une société Visiaco, en précisant que le montant total de ses précédents engagements s’élevait à 15'500'euros.
M. [T] n’a déclaré aucun patrimoine financier ou mobilier.
A la rubrique «'patrimoine immobilier'», il a déclaré être propriétaire d’une maison située à [Localité 6], acquise 70'000 euros en 1988 et dont il a estimé la valeur nette à 350'000 euros. Il a par ailleurs déclaré être propriétaire, à [Localité 6] également, d’un appartement acquis 50'000'euros en 1992, dont il a estimé la valeur nette en février 2020 à 150'000'euros.
M. [T] soutient sans offre de preuve que la valeur de son patrimoine immobilier aurait été surévaluée à la demande du banquier, afin que le prêt garanti puisse être accordé et affirme sans aucun justificatif non plus que les immeubles dont il a déclaré être propriétaire auraient été acquis en indivision avec son épouse séparée de biens et que le CIC Est ne pouvait l’ignorer.
Dès lors que le cautionnement de M. [T], donné à hauteur de 59'640'euros, était d’un montant très nettement inférieur à la valeur de son patrimoine, tel qu’il l’avait déclaré sur la fiche de renseignements qu’il a certifiée sincère et exacte et qui est exempte d’anomalie apparente, l’appelant échoue à démontrer que son engagement du 18 février 2020 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat litigieux.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [T] sera en conséquence condamné à régler au CIC Est, en exécution de ce premier engagement de caution du 18 février 2020, la somme de 46'897,82'euros majorée des intérets au taux contractuel de 2,40'% l’an à compter du 11 février 2022.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d’un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la caution. Il est seulement tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l’article 1231-1 du code civil, si l’engagement de caution n’est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Au cas particulier, le CIC Est ne conteste pas que M. [P] n’était pas une caution avertie lorsqu’il s’est engagé en 2020.
Il reste que, fût-elle non avertie, la caution dont l’engagement n’était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ne peut utilement rechercher la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde qu’en démontrant que l’octroi du financement garanti générait un risque d’endettement excessif compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
En l’espèce, M. [P] ne fournit pas le moindre élément sur la situation financière de la société Klarcool à l’époque de la conclusion des prêts garantis, puis soutient sans l’établir, et au demeurant sans emport, que le CIC Est aurait failli à un devoir de mise en garde à son égard en octroyant à la société dont il était le président un prêt ordinaire plutôt qu’un prêt garanti par l’État.
C’est à raison, dès lors, que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. [P], infondée, étant observé que, s’il n’avait pas été annulé, le second engagement de caution de M. [T] n’aurait pas pu être considéré, lui non plus, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution puisque, selon la nouvelle fiche patrimoniale que M. [P] avait renseignée le 10 novembre 2020, concomitamment à la conclusion de son second engagement, la valeur de son patrimoine immobilier excédait encore très largement, à cette date, le montant de l’ensemble de ses engagements de caution, de sorte qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde n’aurait pu résulter de cet engagement annulé.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [S] [T] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement du 10 novembre 2020 et en ce qu’elle l’a condamné, en exécution de cet engagement, à payer à la société Banque CIC Est la somme principale de 78'605,38'euros au titre du prêt n° 21486906,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
ANNULE l’engagement de caution souscrit le 10 novembre 2020 par M. [S] [T],
DÉBOUTE en conséquence la société Banque CIC Est de sa demande en paiement formée au titre du prêt n° 21486906 garanti par ce cautionnement nul,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Banque CIC Est formée sur le même fondement,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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