Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/03/2025
II – Mme [X] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001569 du 26/05/2025
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SA Cofidis a fait assigner Mme [X] [F] veuve [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
4.338,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre du crédit renouvelable souscrit le 12 novembre 2018 portant sur la somme de 3.000 euros remboursable suivant un taux annuel effectif global de 21,20 % portée à 4.000 euros puis à 5.000 euros par avenants des 5 avril 2019 et 26 août 2020,
3.785,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre du crédit du 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 euros remboursable en 72 mensualités suivant un taux annuel effectif global de 12,10 %,
subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire des crédits souscrits par Mme [G],
condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
4.338,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre du crédit renouvelable souscrit le 12 novembre 2018,
3.785,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre du crédit électronique amortissable du 21 novembre 2019,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Mme [G] à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
En réplique, Mme [G] a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement en lui permettant de s’acquitter de sa dette par versements de 200 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
Constaté que la déchéance du terme prononcée le 18 avril 2024 n’était pas acquise tant pour le crédit Accessio n°28921000693496 du 12 novembre 2018 que pour le prêt personnel n°28985000868165 du 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 euros ;
Prononcé la résiliation du contrat de crédit renouvelable Accessio souscrit le 12 novembre 2018 par Mme [G] ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 12 novembre 2018 concernant le crédit renouvelable Accessio souscrit le 12 novembre 2018 par Mme [G] portant sur la somme de 3.000 euros portée à 4.000 euros le 5 avril 2019 et à 5.000 euros le 26 août 2020 ;
Débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 4.338,58 euros formulée à l’encontre de Mme [G] au titre du crédit Accessio précité ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 21 novembre 2019 concernant le prêt souscrit par Mme [G] le 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 euros ;
Condamné Mme [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 764,65 euros sans intérêts, au titre du prêt souscrit le 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 euros ;
Octroyé un délai de paiement à Mme [G] qui pourrait s’acquitter de la somme de 764,65 euros en 23 mensualités de 32 euros et une 24ème correspondant au solde, le 15 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du jugement ;
Dit que le non-paiement d’une seule mensualité entraînerait l’exigibilité de l’intégralité de la dette ;
Rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
Débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] aux dépens sans qu’il y ait lieu de mettre à la charge du débiteur le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, lequel montant resterait à la charge du créancier.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que s’agissant des deux contrats en cause, la SA Cofidis ne démontrait pas avoir fourni à l’emprunteuse de FIPEN préalablement à la signature des contrats, que sa déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels devait ainsi être prononcée, que le défaut de paiement des mensualités pendant plusieurs mois constituait une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l’emprunteuse pour prononcer la résiliation des deux contrats, que le montant des sommes remboursées au titre du crédit renouvelable excédait celui des sommes prêtées, et que les justificatifs de situation produits par Mme [G] conduisaient à lui accorder les délais de paiement sollicités.
La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Cofidis demande à la Cour de :
Déclarer bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en en ce qu’il a :
— Constaté que la déchéance du terme prononcée le 18 avril 2024 n’est pas acquise tant pour le crédit Accessio n°28921000693496 du 12 novembre 2018 que pour le prêt personnel n°28985000868165 du 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 €,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 12 novembre 2018 concernant le crédit renouvelable Accessio souscrit le 12 novembre 2018 par Mme [G] portant sur la somme de 3.000 € portée à 4.000 € le 5 avril 2019 et à 5.000 € le 26 août 2020,
— Débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 4.338,58 € formulée à l’encontre de Mme [G] au titre du crédit Accessio précité,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 21 novembre 2019 concernant le prêt souscrit par Mme [G] le 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 €,
— Condamné Mme [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 764,65 € sans intérêts, au titre du prêt souscrit le 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 €,
— Octroyé un délai de paiement à Mme [G] qui pourra s’acquitter de la somme de 764,65 € en 23 mensualités de 32 € et une 24 ème correspondant au solde,
— Débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant de nouveau :
I ' À titre principal :
CONDAMNER Mme [G] à payer et porter à la SA Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au 30 mai 2024 :
Pour le crédit renouvelable du 12 novembre 2018
Capital restant dû 3.770,02 €
Intérêts 248,56 €
Assurance 18,40 €
Indemnité conventionnelle 301,60 €
— --------------
Total 4.338,58 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Pour le crédit amortissable du 21 novembre 2019
Capital restant dû 3.371,27 €
Intérêts 144,25 €
Indemnité conventionnelle 269,70 €
— --------------
Total 3.785,22 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu le 11 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des crédits souscrits par Mme [G],
CONDAMNER en conséquence au titre des restitutions Mme [G] à payer et porter à la SA Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au 30 mai 2024 :
Pour le crédit renouvelable du 12 novembre 2018
Capital restant dû 3.770,02 €
Intérêts 248,56 €
Assurance 18,40 €
Indemnité conventionnelle 301,60 €
— --------------
Total 4.338,58 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Pour le crédit amortissable du 21 novembre 2019
Capital restant dû 3.371,27 €
Intérêts 144,25 €
Indemnité conventionnelle 269,70 €
— --------------
Total 3.785,22 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
III ' En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [G] à payer et porter à la SA Cofidis la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [G] demande à la Cour de :
CONFIRMER en tout point le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, dont appel
CONDAMNER la SA Cofidis au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Cofidis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L212-1 du même code dispose en son alinéa premier que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable comme le contrat de prêt stipulent la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du solde débiteur pour le premier, et du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés pour le second, en cas de défaillance de l’emprunteur. Les contrats en cause ne prévoient nullement de délai à laisser à l’emprunteur pour régler les sommes dues entre la mise en demeure et le prononcé par la SA Cofidis de la déchéance du terme.
Les deux mises en demeure du 29 mars 2024 indiquent à Mme [G] un délai de huit jours pour régler les sommes de 781,91 euros et 529,22 euros dues au titre du crédit renouvelable et du prêt, sous peine de déchéance du terme des deux contrats.
Il ne peut qu’être observé que le fait pour la SA Cofidis d’imposer à Mme [G] de régler sous huit jours une somme globale supérieure au montant de son salaire mensuel, ainsi que l’organisme prêteur ne pouvait l’ignorer au vu des pièces recueillies par ses soins avant la signature des deux contrats, revenait à lui interdire de bénéficier d’un délai raisonnable pour éviter la déchéance du terme des deux contrats en apurant sa dette, ce qui caractérise l’existence d’un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au sens du texte précité et, partant, d’une clause abusive devant comme telle être réputée non écrite.
Le fait que le prononcé de cette déchéance du terme ne soit intervenu qu’au 19 avril 2024, jour de l’envoi de sa notification pour les deux contrats à Mme [G], et non à l’expiration du délai de huit jours évoqué n’est pas de nature à combattre le caractère abusif de ladite clause, étant rappelé que le jour de ce prononcé a été discrétionnairement déterminé par la SA Cofidis, sans que l’emprunteuse puisse estimer être encore capable de l’éviter par le règlement de sa dette après expiration du délai de huit jours dont elle avait été précédemment avisée.
Dès lors, c’est par une exacte application du droit à la cause que le premier juge a estimé que la déchéance du terme des deux contrats n’était pas acquise.
Il a de même jugé avec pertinence que le défaut de paiement des échéances mensuelles convenues, plusieurs mois durant, constituait une méconnaissance par Mme [G] de ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de crédit renouvelable Accessio et du contrat de prêt.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA Cofidis produit, au soutien de ses demandes,
s’agissant du contrat de crédit renouvelable Accessio,
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui n’est ni datée, ni signée par l’emprunteuse ;
une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs qui n’est ni datée, ni signée par Mme [G] ;
la copie d’une offre de contrat de crédit renouvelable comportant en page 12 la mention pré-imprimée suivante : « je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance », suivie de la signature de Mme [G] ;
s’agissant du contrat de prêt personnel,
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui n’est ni datée, ni signée par l’emprunteuse ;
la copie d’une offre de contrat de prêt personnel comportant en page 4 la mention pré-imprimée suivante : « je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance », suivie de la mention « Signé électroniquement par MME [G] [X] Le 21/11/2019 à 15 : 38 : 47 UTC +01 : 00 ».
La signature par l’emprunteuse de ces deux contrats auxquels la SA Cofidis soutient qu’étaient annexées une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) par contrat et, pour le premier, la notice d’assurance visée ne vaut nullement aveu extra-judiciaire quant à la remise des documents concernés, contrairement à ce que soutient l’appelante, mais constitue simplement un indice qu’il revient à l’organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Cofidis produit des liasses contractuelles comportant une FIPEN, il ne peut qu’être observé que les documents concernés communiqués aux débats ne comportent ni le paraphe ni la signature de l’emprunteuse, de même que la notice d’assurance relative au contrat de crédit renouvelable. Or, s’agissant de documents édités par la SA Cofidis elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication à Mme [G], et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature de l’intéressée, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication à l’emprunteuse de la FIPEN préalablement à la conclusion de chaque contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à Mme [G] de la FIPEN, préalablement à la conclusion des deux contrats, et de la notice d’assurance s’agissant du contrat de crédit renouvelable Accessio, n’est pas démontrée.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels au titre des deux contrats conclus avec Mme [G].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites par l’appelante qu’au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio, Mme [G] a versé entre les mains de la SA Cofidis la somme totale de 7.054,28 euros pour un capital emprunté de 6.790,83 euros. Le montant des sommes remboursées par l’emprunteuse excède en conséquence celui des sommes prêtées. Mme [G] ne reste de ce fait redevable d’aucune somme en vertu de ce contrat.
Mme [G] a par ailleurs, au titre du contrat de prêt personnel, réglé un montant total de 3.879,80 euros pour un capital emprunté de 5.000 euros. Elle se trouve en conséquence redevable de la somme de 1.120,20 euros envers la SA Cofidis, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée.
Le taux d’intérêt légal, fixé à hauteur de 2,76 % au second semestre 2025, sera jugé applicable à cette dette comme constitutif d’une sanction suffisante des manquements contractuels de l’organisme prêteur, au regard du taux conventionnel de 11,48 % (TAEG de 12,10 %) initialement convenu entre les parties.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la SA Cofidis ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [G] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 1.120,20 euros au titre du capital emprunté restant dû en vertu du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement sollicités par Mme [G] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SA Cofidis, qui a relevé appel du chef de jugement ayant octroyé à Mme [G] des délais de paiement en lui permettant de s’acquitter de sa dette selon 24 mensualités, ne présente aucune prétention ni ne développe aucun moyen au soutien de son appel. La décision entreprise sera donc confirmée en son principe sur ce point.
La somme globale restant due par Mme [G] ayant toutefois été modifiée aux termes du présent arrêt, il convient de dire que Mme [G] pourra s’acquitter de sa dette de 1.120,20 euros par 23 versements mensuels de 45 euros, puis une 24ème mensualité emportant règlement du solde dû. Le défaut de paiement d’une seule mensualité au 15 du mois, à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt, entraînera l’exigibilité de l’intégralité du solde de la dette.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Cofidis, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SA Cofidis sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle a présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Cofidis, partie principalement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
Condamné Mme [X] [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 764,65 euros sans intérêts, au titre du prêt souscrit le 21 novembre 2019 portant sur la somme de 5.000 euros ;
Octroyé un délai de paiement à Mme [X] [G] lui permettant de s’acquitter de la somme de 764,65 euros en 23 mensualités de 32 euros et une 24ème correspondant au solde, le 15 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [X] [F] épouse [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.120,20 euros au titre du capital emprunté restant dû en vertu du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
DIT que Mme [X] [F] épouse [G] pourra s’acquitter de sa dette de 1.120,20 euros envers la SA Cofidis suivant 23 versements mensuels de 45 euros, puis une 24ème mensualité emportant règlement du solde dû ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité au 15 du mois, à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt, entraînera l’exigibilité de l’intégralité du solde de la dette ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Cofidis à verser à Mme [X] [F] épouse [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Cofidis aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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