Confirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 oct. 2023, n° 22/20202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2022, N° 22/55854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 13 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20202 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY3Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/55854
APPELANTE
[5] ([5]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, et assistée par Me Philippe STUCKEK
INTIMEE
FEDERATION [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Karim MAKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Le [5] (ci-après le [5]) est une organisation syndicale qui intervient dans le champ professionnel des personnels non-cadres, cadres et agents de maîtrise des aéroports de Paris. Il était adhérent de la fédération [6].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2022 et acte d’huissier du 24 mars 2022, le syndicat a été convoqué devant la commission vie syndicale de la fédération [6] le lundi 28 mars 2022 avec pour ordre du jour sa radiation, faute de versement de la quote-part fédérale pour l’année 2021.
Le [5] ne s’est pas présenté devant la commission et, le 4 avril 2022, le secrétariat fédéral de l’UNSA transport a prononcé sa radiation pour non-paiement de la quote-part fédérale des cotisations pour l’année 2021, décision qui lui a été notifiée le 6 avril 2022.
Le 13 avril 2022, le [5] a effectué un virement de 6.895 euros à la fédération [6], virement qui a été rejeté au motif de la radiation prononcée.
Le 25 avril 2022, le [5] a interjeté appel de la décision de radiation devant le conseil fédéral, qui a confirmé la mesure de radiation par décision du 20 juin 2022 notifiée le 2 septembre.
Par acte du 6 mai 2022, le [5] a assigné la fédération [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir suspendre la décision de radiation intervenue le 6 avril 2022 et ordonner sa réintégration en sa qualité d’affilié de la fédération [6] jusqu’au prononcé d’un jugement sur le fond.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés a :
débouté le [5] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné le [5] aux dépens et à verser à la fédération [6] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er décembre 2022, le [5] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions au fond (des conclusions d’irrecevabilité des conclusions d’intimé ont été remises ultérieurement, le 22 mai 2023), remises et notifiées le 10 février 2023, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger que la décision de radiation prononcée le 6 avril 2022 par la fédération [6] est empreinte d’une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, dont il résulte un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
suspendre cette décision et tous les effets en résultant et ordonner sa réintégration en sa qualité d’affilié de la fédération [6] jusqu’au prononcé d’une décision au fond ;
tant comme conséquence de la suspension de la décision de radiation prononcée par le secrétariat fédéral qu’en raison du trouble manifestement illicite causé par la violation des droits de la défense dans la procédure disciplinaire devant le conseil fédéral, suspendre la décision confirmative adoptée en appel par le conseil fédéral de la fédération [6] le 20 juin 2022, notifiée le 2 septembre 2022, et tous effets en résultant jusqu’au prononcé d’une décision au fond ;
dire qu’il recouvrera la totalité des droits, moyens et prérogatives que lui confèrent la loi, ses statuts et son adhésion à la fédération [6] ;
débouter la fédération [6] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la Fédération [6] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge des référés et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ;
condamner la fédération [6] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du président de la chambre du 26 mai 2023, les conclusions de la fédération [6] ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé à titre liminaire que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Sur la demande de suspension de la décision de radiation du 6 avril 2022
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le [5] soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite lié aux circonstances de sa radiation, intervenue dans des conditions irrégulières et en violation manifeste des droits de la défense.
Il dénonce en particulier l’absence de proposition de solutions par la commission vie syndicale, chargée d’instruire le dossier, pour mettre fin à la situation conflictuelle, l’absence de communication de l’avis de la commission, l’absence de convocation à la séance du secrétariat fédéral au cours de laquelle a été prise la décision, afin d’y être entendu ou de présenter des observations écrites, et l’absence de disposition précise des statuts de la fédération relativement aux convocations.
La cour rappelle que l’exclusion d’un membre d’une organisation doit respecter la procédure prévue par les statuts mais que, lorsque cette exclusion présente un caractère disciplinaire, celui-ci doit pouvoir bénéficier des droits de la défense, lesquels constituent un principe d’ordre public, de sorte qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été régulièrement convoqué afin de pouvoir préparer et présenter sa défense.
L’article 9 des statuts de la fédération [6] stipule que :
« La radiation, l’exclusion ou la désaffiliation d’un syndicat ou d’une union de syndicats peut être prononcée par la fédération, après avis de la commission vie syndicale.
Elle est exécutoire, mais peut faire l’objet d’un appel devant le conseil fédéral qui statue définitivement.
La radiation, l’exclusion ou la désaffiliation peut être prononcée notamment pour les motifs suivants :
[…]
— non-paiement des cotisations
[…].
Tout syndicat radié, exclu ou désaffilié doit acquitter le montant intégral des cotisations échues et celles de l’année en cours.
Toute radiation, exclusion ou désaffiliation d’un syndicat de l’UNSA transport entraîne la radiation de l’UNSA.
Le syndicat radié, exclu ou désaffilié perd tout droit sur les cotisations versées et les services annexes.
Il ne pourra plus utiliser le sigle de l’UNSA ».
L’article 10 des statuts stipule que :
« Une commission vie syndicale élue par le congrès est composée comme indiqué au règlement intérieur. Elle est saisie par le secrétariat fédéral de tous les litiges internes de l’organisation et notamment ceux qui concernent les situations conflictuelles entre syndicats, les manquements aux statuts, les violations des décisions de l’UNSA transport, les modifications de statuts et de
règlement intérieur.
Elle instruit les dossiers qui lui sont soumis et rapporte devant le secrétariat fédéral qui décide.
Le conseil fédéral est l’instance d’appel ».
Le [5] dénonce l’absence de proposition de solutions par la commission vie syndicale pour mettre fin à la situation conflictuelle, faisant valoir que l’article 15 du règlement intérieur de la fédération [6] (qui n’est pas produit en appel) confère à cette commission, outre sa fonction d’instruction du dossier, une mission de proposition de solutions permettant de faire cesser les situations conflictuelles.
Mais l’absence de recherche de solutions amiables ne caractérise nullement une violation des droits de la défense.
L’appelant critique également l’absence de communication de l’avis de la commission au secrétariat général ayant pris la décision et l’absence de convocation devant le secrétariat fédéral afin de lui permettre de s’expliquer devant cet organe décisionnaire.
Cependant, il a été régulièrement convoqué devant la commission vie syndicale, chargée d’instruire le dossier et de rapporter devant le secrétariat fédéral selon les dispositions de l’article 10 précité des statuts. Il est en effet constant qu’il a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2022 doublée d’un acte d’huissier du 24 mars 2022 pour la séance de la commission du 28 mars 2022 à 14h avec l’ordre du jour suivant : « radiation du [5] ([5]) à défaut de versement de la quote-part fédérale pour l’année 2021 ».
En outre, le premier juge a également relevé, par des motifs non critiqués par l’appelant, qu’une première convocation (non produite à hauteur d’appel) avait été transmise par message électronique le 14 mars 2022, soit 14 jours avant la date prévue pour l’entretien, tant sur les boîtes de messagerie du syndicat que sur celles de son secrétaire.
L’appelant n’a au demeurant pas sollicité de délai supplémentaire pour se défendre devant la commission et n’a pas jugé utile de comparaître pour présenter ses observations.
Ayant été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision, droit qu’il n’a pas utilisé, il est mal fondé à invoquer une violation manifeste de ses droits de la défense liée à l’absence de convocation devant le secrétariat fédéral ou à l’absence de communication du rapport de la commission, et ce d’autant moins qu’il a pu interjeter appel de la décision et a présenté des observations écrites devant le conseil fédéral, organe d’appel.
Le syndicat critique enfin l’absence de disposition précise des statuts de la fédération relativement aux convocations et aux débats devant les instances compétentes, ce qui impliquait une attention particulière de la fédération au respect des droits de la défense.
Mais la convocation qui lui a été adressée le 23 mars 2022 est claire et précise sur le manquement reproché, à savoir l’absence de versement de la quote-part fédérale pour l’année 2021, et sur la sanction encourue, à savoir la radiation. Elle informait donc le syndicat de la nature précise des griefs justifiant la procédure de sanction préalablement à la décision et de la sanction encourue, lui permettant de préparer utilement ses moyens de défense.
Pour le surplus, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la procédure suivie par l’UNSA transport ayant conduit à la radiation du [5] pour non paiement des cotisations n’était pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, faute de toute caractérisation d’un manquement manifeste aux droits de la défense.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande de suspension de la décision adoptée en appel par le conseil fédéral de la fédération [6] le 20 juin 2022
L’appelant fait valoir que la procédure menée devant l’organe d’appel, le conseil fédéral, n’est pas davantage conforme aux droits de la défense car il n’a pas été convoqué devant le conseil mais seulement informé d’une future audience.
Cependant, il résulte des pièces produites par le [5] lui-même (pièce n° 21) qu’il a été invité à présenter ses observations par le conseil fédéral, ce qu’il a fait le 9 juin 2022 avant la réunion du conseil du 20 juin 2022.
Ayant pu s’expliquer devant l’organe d’appel, il n’est pas fondé à invoquer une violation manifeste des droits de la défense et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L’appelant, partie perdante, sera tenu aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne le [5] aux dépens d’appel ;
Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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