Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 25/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau, 11 février 2025, N° 51-23-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05273 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2025 -Tribunal paritaire des baux ruraux de FONTAINEBLEAU – RG n° 51-23-0001
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie louise SERRA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Représenté par Me Flavie BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL SPANIER RUFFIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Roselyne GAUTIER, Conseillère
Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre
Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes du 25 juillet 2008, M. [D] [Z] a résilié le bail consenti à l’Earl des Paons sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 12], et a consenti à son neveu, M. [L] [Z], un bail rural à long terme portant sur un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 8] et sur lesdites parcelles de [Localité 12], représentant au total 104 ha 93 a 34 ca, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 122 euros par hectare, actualisé chaque année et payable à terme échu le 1er août.
Par actes du 25 juillet 2008, M. [V] [Z] et Mme [R] [I] épouse [Z] ont résilié un bail consenti à I’Earl des Paons sur un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 12] et ont consenti un nouveau bail rural à long terme à leur petit-fils, M. [L] [Z], portant sur ces mêmes parcelles, représentant 59 ha 55 a 52 ca, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 122 euros par hectare, actualisé chaque année et payable à terme échu le 1er août.
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2008, l’Earl des Paons a cédé à M. [L] [Z], des éléments d’exploitation agricole.
Par acte du 27 septembre 2012, M. [D] [Z] a consenti à son neveu, M. [L] [Z], un bail rural à long terme portant sur un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 8], représentant 4 ha 98 a 50 ca, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 126 euros par hectare, actualisé chaque année et payable à terme échu le 1er septembre.
Aux termes d’un protocole d’accord du 6 mars 2020, M. [V] [Z] et Mme [R] [I] épouse [Z], d’une part, et M. [L] [Z], d’autre part, ont entendu reconnaître l’existence d’un bail rural consenti à ce dernier, bail rural de 9 années renouvelables, avec effet rétroactif au 1er août 2008, portant sur un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 12] représentant 6 ha 48 a 44 ca, outre un hangar de 280 m2 et un garage de 25 m2, et ce moyennant le paiement d’un fermage annuel de 97 euros par hectare s’agissant des terres et de 2,33 euros par m2 s’agissant des bâtiments professionnels, actualisé chaque année et payable à terme échu le 1er août.
Suivant acte de donation-partage du 28 avril 2017, M. [D] [Z] a obtenu la nue-propriété des parcelles données à bail à M. [L] [Z] par M. [V] [Z] et Mme [R] [I] épouse [Z], lesquels sont par la suite respectivement décédés les 20 mars 2021 et 15 avril 2021.
M. [D] [Z] est ainsi devenu propriétaire et bailleur de l’ensemble des parcelles louées à son neveu.
Après des mises en demeure préalables, par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. [D] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Fontainebleau aux fins de résiliation des baux précités et de paiement de ses fermages.
Par jugement du 11 février 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Fontainebleau a :
— débouté M. [L] [Z] de sa demande de nullité,
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. [D] [Z] la somme de 64 358,27euros au titre des fermages et taxes impayés au titre des années 2021, 2022 et 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 12 702,78 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
— débouté M. [D] [Z] du surplus de ses demandes,
— déclaré la demande de M. [L] [Z] fondée sur la répétition de l’indu irrecevable,
— condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. [D] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, M. [L] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] [Z] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement rendu le 11 Février 2025 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Fontainebleau en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [D] [Z], la somme de 64 358,27 euros au titre des fermages et taxes impayés des années 2021, 2022 et 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 12 702,78 euros et à compter du jugement pour le surplus, en ce qu’il a déclaré sa demande fondée sur la répétition de l’indu irrecevable et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 200 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— limiter le montant des fermages et taxes dus à la somme de 58 442,02 euros au titre des fermages 2021, 2022 et 2023.
— déclarer son action en répétition de l’indu recevable.
— condamner M. [D] [Z] à lui restituer la somme de 313 830,10 euros avec intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter du 24 Juillet 2008.
— ordonner la compensation des sommes réciproquement dues.
— confirmer le jugement rendu le 11 Février 2025 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Fontainebleau en ce qu’il a débouté M. [D] [Z] de sa demande de paiement des fermages avec majoration de 5 points du taux d’intérêt légal.
— le confirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation des baux pour défaut de paiement des fermages et pour agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et en conséquence, de sa demande d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation.
— déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 27 744,50 euros au titre des fermages 2025, de réalisation d’un bornage et de travaux de réparation des gouttières.
— à titre très subsidiaire, débouter M. [D] [Z] de ses demandes.
— condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025 M. [D] [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement du 11 février 2025 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [Z] de sa demande en nullité,
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. [D] [Z] la somme de 64 358,27euros au titre des fermages et taxes impayés au titre des années 2021, 2022 et 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12.10.2021 sur la somme de 12 702,78 euros et à compter du 11 février 2025 pour le surplus,
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Z] fondée sur la répétition de l’indu,
— condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [L] [Z] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] [Z] à la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal,
— condamner M. [L] [Z] à payer à M. [D] [Z] la somme de 29 069,80 euros au titre des fermages et impôts 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2025;
— condamner M. [L] [Z] à faire réaliser le (re) bornage de la parcelle ZM [Cadastre 7] sise sur la commune de [Localité 12] dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut, à l’issue de ce délai, le condamner au remboursement des frais engagés par le bailleur en ses lieux et place sur présentation de facture ;
— condamner M. [L] [Z] à faire réaliser les travaux de réparation des gouttières des bâtiments d’exploitation dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ; A défaut, à l’issue de ce délai, le condamner au remboursement des frais engagés par le bailleur en ses lieux et place sur présentation de facture ;
— prononcer la résiliation des baux pour défauts de paiement des fermages et pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
— en conséquence, ordonner sans délai à l’expulsion de M. [L] [Z] et de tous tiers de son fait des parcelles de terres et bâtiments suivants :
— bail Rural à long terme du 25 juillet 2008 conclu entre M. [D] [Z] et M. [L] [Z] (104ha 93a 34ca de terres) = bail n°1
— bail rural à long terme du 25 juillet 2008 conclu entre M. et Mme [V] et [R] [Z] et M. [L] [Z] (59ha 55a 52ca de terres) = bail n°2 [Localité 12] à l’exception de la parcelle ZB [Cadastre 1] (erreur dans l’acte notarié).
La parcelle ZL [Cadastre 4] a été depuis lors scindée en 2 parcelles cadastrées ZL [Cadastre 5], d’une superficie de 12a 18ca, et ZL [Cadastre 6] d’une superficie de 23ha 76a 91ca.
— bail rural à long terme du 27 septembre 2012 entre M. [D] [Z] et M. [L] [Z] (4ha 98a 50ca de terres) = bail n°3
— protocole d’accord du 06 mars 2020, bail rural de 9 ans conclu entre M. et Mme [V] et [R] [Z] et M. [L] [Z] (terres et bâtiments) = bail n°4
Commune de [Localité 12] :
— ZM [Cadastre 7] La belle épine 6ha 48a 44ca (parcelle de terre)
— le hangar et la Grange situés sur la parcelle ZN [Cadastre 2], jusqu’à l’ouest des bâtiments de la ferme et de la parcelle ZN [Cadastre 3] afin de permettre leur accès et leur entretien.
— ordonner à M. [L] [Z] de retirer l’ensemble de ses biens meubles des locaux et des terres ci-dessus énumérés sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut d’exécution spontanée de la décision à venir dans un délai de 3 mois, dire que pour y procéder, l’huissier instrumentaire choisi par M. [D] [Z] pourra se faire assister de la force publique, ainsi que d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est,
— dire que l’huissier instrumentaire pourra, en tant que de besoin, transporter et disposer de tous biens meubles pouvant restés dans les lieux au moment de leur libération, et notamment les détruire ou les vendre, et ce à la charge de M. [L] [Z],
à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [L] [Z] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de (24 858,71)/12 = 2071,56 euros par mois jusqu’à la complète libération des terres et des bâtiments;
— débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] [Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation des baux pour défaut de paiement des fermages,
Aux termes de l’article L. 411-3 1 du code rural et de la pêche maritime, " sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
— deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition (…) ".
Pour qu’il y ait résiliation du bail à ferme en application de l’article L. 411-31 susvisé, deux mises en demeure sont nécessaires à moins que le paiement de deux fermages ne soit demandé dans une seule mise en demeure (Civ. 3ème, 20 juillet 1994, n°92-18 338).
Aux termes de l’article R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure prévue au 1° du I de l’article L. 411-3 1 est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure doit être postérieure à l’échéance. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Code rural, art. R. 411-10, modifié par décret n° 2017-1771, 27 décembre 2017, article 9, 6° : JO, 28 décembre).
Il se déduit de ces dispositions que cette mise en demeure, qui constitue l’acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse et qu’en l’absence de réception, la lettre recommandée ne vaut pas mise en demeure (Civ. ème 14 décembre 2023, n°22- 16.75 1).
M. [D] [Z] verse aux débats plusieurs mises en demeure de payer les fermages rappelant les dispositions de l’article L. 411-3 1 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant des mises en demeure des 15 août 2018, 25 septembre 2018, 12 août 2019 et 3 août 2020 il n’est justifié ni de leur envoi ni de leur réception par M. [L] [Z].
S’agissant des mises en demeure des 7 septembre 2022 et 13 décembre 2022, il n’est produit aucun accusé de réception signé par le preneur.
Il se déduit de l’ensemble de ces courriers qu’en l’absence de leurs accusés de réception dûment signés, ils ne peuvent valoir mise en demeure au sens de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et de la jurisprudence subséquente précitée dégagée par la Cour de cassation.
M. [D] [Z] justifie de la réception par M. [L] [Z] d’une seule lettre recommandée du 12 octobre 2021 pour laquelle il verse aux débats un accusé de réception signé par ce dernier.
Cette mise en demeure, porte cependant sur le paiement d’un seul fermage, au titre du solde dû pour l’année 2020/2021.
M. [D] [Z] soutient qu’afin de régulariser la situation, un commissaire de justice a été saisi pour signifier à M. [L] [Z] une nouvelle mise en demeure portant sur les fermages 2021, 2022 et 2023, selon acte de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 13], le 18 août 2025.
La cour rappelle cependant que les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice (Cass. 24 Novembre 2021 n° 20-19973).
Ne peuvent être pris en considération, des évènements qui se sont produits postérieurement à l’introduction de l’instance (Cass. 7 Février 2019 n° 17-31024), en l’espèce une mise en demeure postérieure à cette demande en justice.
M. [D] [Z] ne peut ainsi se prévaloir d’une signification de mise en demeure en date du 18 août 2025 pour justifier de la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages 2021, 2022 et 2023.
En l’absence de deux mises en demeure conformes aux exigences des articles L. 411-3 1 et R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime ou d’une seule mise en demeure conforme mais réclamant le paiement de deux fermages, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions de la résiliation de plein droit des baux litigieux pour défaut de paiement des fermages n’étaient pas réunies et ont débouté M. [D] [Z] de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la résiliation des baux pour agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
Aux termes de l’article L. 411-3 1 du code rural et de la pêche maritime, " Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
— des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ".
M. [D] [Z] fait grief à M. [L] [Z] d’avoir commis divers manquements tenant à des atteintes aux biens et aux personnes commises par lui, à sa carence dans la remise en état d’une borne détériorée par lui et se trouvant à la jonction de la parcelle louée ZE33 et du fonds contigu cadastré ZE34, malgré une demande adressée en ce sens par courrier du 30 août 2019, à l’absence de réalisation de travaux d’installation à ses frais d’un compteur électrique autonome, conformément au protocole d’accord du 6 mars 2020, et enfin, à diverses négligences et dysfonctionnements (non-respect du bornage de la parcelle ZM9, absence de nettoyage et d’entretien des bâtiments, défaut d’entretien et de culture des parcelles, absence de justification d’une attestation d’assurance…).
Il est établi que M. [L] [Z] a procédé à l’ installation d’un compteur électrique individuel et justifie de la souscription d’une assurance garantissant les bâtiments donnés à bail.
M. [D] [Z] verse aux débats une main-courante du 10 avril 2013 portant sur des actes de dégradations sur le véhicule du bailleur ainsi qu’une autre main-courante du 13 avril 2017 relatant des actes de violences et de menaces envers le bailleur et son père, suivie d’un dépôt de plainte, une facture du 18 janvier 2016 portant sur la réparation d’une porte.
Ces pièces, dont il ressort qu’elles n’ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation de M. [L] [Z], ne sont pas suffisantes ni de nature à établir la réalité d’agissements fautifs qui lui soient imputables.
Il est également relevé que la production d’un simple courrier envoyé par M. [D] [Z] à M. [L] [Z] ainsi que de photographies non datées, ne permettent pas à la cour de localiser dans le temps et dans l’espace leur réalisation, sans qu’aucun autre élément objectif puisse venir corroborer les manquement allégués, dont la preuve n’est ainsi pas rapportée de la détérioration d’une borne sur l’une des parcelles données à bail, ni d’un défaut de bornage de la parcelle [Cadastre 7], ni de celui d’un défaut de nettoyage et d’entretien des bâtiments et parcelles louées dont il est seulement allégué que les terres louées seraient ainsi pas ou peu exploitées et sales.
M. [D] [Z] soutient devant la cour que M. [L] [Z] exercerait une activité salariée à plein temps au sein de la MSA et de l’Earl [G] à [Localité 11] à distance de la ferme de [Localité 12], ce qu’il n’établit cependant par aucune pièce justificative ou probante. Si l’obligation d’exploitation est une obligation essentielle pour le preneur, il n’est ainsi pas démontré que M. [L] [Z] ne satisfait pas à cette obligation.
M. [D] [Z] fait valoir un procès-verbal de constat dressé le 23 Juin 2025 par Maître [S].
Pour prononcer la résiliation du bail, la cour rappelle qu’elle doit apprécier les manquements du preneur au jour de la demande. Or, le procès-verbal de constat produit est postérieur de deux ans et demi à la demande en justice introduite le 27 Janvier 2023.
Aucune résiliation ne peut être accueillie en se fondant sur un procès-verbal postérieur de deux ans à l’introduction de l’instance, attestant l’occupation désordonnée des bâtiments donnés en location ainsi que l’abandon total de l’exploitation et la désertion des parcelles de terres depuis plusieurs années (Cass. Civ. 3 – 7 Février 2019 n° 17-31024).
Ainsi, M. [D] [Z] ne peut se prévaloir d’un procès-verbal de constat en date du 23 Janvier 2025 et de congés pour reprise en date du 28 Janvier 2025, intervenus deux ans après l’introduction de l’instance.
Enfin, aucune preuve d’un défaut d’exploitation et d’une mauvaise rentabilité de l’exploitation par insuffisance de main d''uvre ne ressort des pièces produites, lesquels ne peuvent se déduire des seuls bilans annuels produits par le locataire qui ne sont pas de nature à eux seuls à permettre de l’établir.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune faute de nature à entrainer la résiliation des baux au sens de l’article L411-31 I 2° du code rural du code rural et de la pêche maritime n’est pas établie.
Dans ces conditions, le jugement de 1ère instance sera confirmé en ce qu’il en a déduit qu’il résultait de l’ensemble des éléments produits qu’en l’absence de preuve d’agissements de M. [L] [Z] de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds loués, la demande de résiliation de bail de ce chef devait être rejetée et qu’en l’absence de résiliation des baux consentis à M. [L] [Z], l’ensemble de ses demandes subséquentes devaient être également rejetées.
Sur la demande en paiement des fermages et des taxes,
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
M. [D] [Z] verse devant la cour les actes de bail, un décompte des fermages et de la partie des taxes foncières mises à la charge du preneur en application de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, ces pièces sont de nature à établir les obligations dont il réclame l’exécution au titre des années 2021 2022 et 2023.
M. [L] [Z] se reconnaît redevable d’une somme de 64 211,27 euros, ses contestations ayant été limitées au montant de la taxe de la chambre d’agriculture pour l’année 2021 qu’il reconnaît à hauteur de 295 euros et non pas 442 euros.
Il ressort des avis d’ imposition produits par M. [D] [Z] que le montant de la taxe de la chambre d’agriculture à la charge du preneur sur cette période est justifié à hauteur de 442 euros, faisant ressortir la dette globale au titre des fermages et des taxes impayées à la somme totale de 64 358,27 euros pour les années 2021, 2022, 2023.
Aucune limitation des fermages et taxes dus à la somme de 58 442,02 euros au titre des fermages 2021, 2022 et 2023 n’apparait justifiée par les pièces versées aux débats.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 12 702,78 euros et à compter du jugement pour le surplus, avec majoration du taux légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision de justice portant condamnation pécuniaire soit devenue exécutoire et faute de règlement de la dette par M. [L] [Z],
La cour relève qu’au titre de l’année 2024 les fermages ont été réglés. Le 30 juin 2025, un règlement d’un montant de 3 523,47 euros a été réalisé chez un commissaire de justice et n’est pas contesté.
Au titre de l’année 2025 (indice 122,55), il est justifié aux débats que les fermages du bail n°1 s’élèvent à 16 673,65 euros, ceux du bail n°2 à 8763,03euros, ceux du bail n°3 à 1 564,36 euros et ceux du bail n°4 à 743, 46 euros soit un total de 27 744,50 euros.
La taxe de la chambre de l’agriculture au titre de l’année 2025 s’élève à : (316+50+94+96+87) / 2 = 643/2 = 321,50 euros.
Les taxes foncières et frais de gestion au titre de ce même exercice s’élèvent à : (1921+650+718+707+1023) /5 = 5019/5=1003,80 euros.
La demande en paiement de la somme totale de 29 069,80 euros au titre des fermages 2025 en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes de première instance et résulte de faits qui se sont révélés en cours de procédure, est recevable et ne constitue pas en soi une demande nouvelle.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces produites que M. [D] [Z] est bien-fondé à solliciter le paiement à son profit par M. [L] [Z] de la somme supplémentaire de 29 069,80 euros au titre des fermages 2025, à laquelle il sera condamné.
Une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal sera en outre ordonnée sur l’ensemble des sommes dues, courant à compter de leur date d’exigibilité.
Sur la demande de paiement portant sur les fermages à compter des 1er août 2023 et 1er septembre 2023 selon les contrats de bail,
M. [D] [Z] ne justifie toujours pas devant la cour de l’existence d’une créance ni de son montant, et ne produit aucun décompte des sommes dues, ni d’éléments tangibles et vérifiables sur l’exigibilité d’une dette de fermage, dont le paiement est à terme chaque année selon les contrats. La demande de paiement à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de remboursement des factures d’électricité,
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et restitution peut être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Il est relevé qu’aux termes d’un protocole d’accord signé le 6 mars 2020, M. [L] [Z] s’est engagé à installer un compteur électrique autonome pour sa consommation d’électricité liée à son activité agricole sur la parcelle ZN [Cadastre 2].
M. [D] [Z] verse aux débats des factures d’électricité, un courrier de recouvrement adressé à son encontre par un mandataire de la société EDF en date du 5 décembre 2022 et des relevés de compte bancaire faisant apparaître des prélèvements réalisés au profit de cette société.
Ces pièces sont insuffisantes pour établir que les sommes réclamées ou réglées par lui correspondent à des consommations générées par M. [L] [Z], alors qu’il est établi par les pièces produites qu’au lieu-dit [Localité 14], où les factures et lettre de recouvrement sont adressées, se trouvent aussi un corps de ferme qui n’est pas loué par M. [D] [Z].
Le jugement sera encore confirmé de ce chef en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais d’électricité.
Sur la demande en répétition de l’indu,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout 'moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d 'agir, tel le défaut le qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
M. [D] [Z] soutient que la demande reconventionnelle est prescrite pour être soumise au délai de prescription de droit commun.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la cession est intervenue le 11 juillet 2008 et cet acte de cession énonce qu’il inclut les améliorations culturales.
Il se déduit de cette pièce que le point de départ du délai de la prescription soulevée doit être fixé à la date du 11 juillet 2008, de sorte que l’action de M. [L] [Z] est prescrite depuis le 11 juillet 2013.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite et dès lors irrecevable la demande de M. [L] [Z]
Sur les prétentions de M. [D] [Z] aux fins de réalisation d’un bornage et des travaux de réparation des gouttières des bâtiments d’exploitation,
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est relevé que les demandes nouvelles en cause d’appel de réalisation d’un bornage et de travaux de réparation de gouttières des bâtiments d’exploitation, n’ont pas été présentées en première instance, et ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes principales, elles ne résultent pas non plus de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur au jugement dont appel, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires,
M. [L] [Z] qui succombe au principal est condamné à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure.
Il est également condamné aux dépens exposés en en cause d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur les dépens et l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de réalisation d’un bornage et de travaux de réparation de gouttières des bâtiments d’exploitation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] à payer à M. [D] [Z] la somme de 29 069,80 euros au titre des fermages 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit qu’une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal est ordonnée sur l’ensemble des sommes dues, courant à compter de chacune de leur date d’exigibilité,
Condamne M. [L] [Z] à payer à M. [D] [Z] une somme de 3000 euros d’indemnité de procédure,
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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