Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGRA
— PV- Arrêt n° 332
S.C.I. FORSTVERWALTUNG [M] / [F] [Y], [K] [S]
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00011
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FORSTVERWALTUNG [M]
[Adresse 29]
[Localité 28]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 28]
et
Mme [K] [S]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentés par Maître Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [Y] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section C numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 10], situé au lieu-dit [Localité 26] sur le territoire de la commune de [Localité 28] (Allier). Il est par ailleurs nu-propriétaire avec sa s’ur Mme [K] [Y] épouse [S] d’un ensemble de parcelles en nature de pré avec petit étang cadastré section C numéros [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], également situé au lieu-dit [Localité 26]. Certaines de leurs parcelles ont des limites communes avec les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 7] (étang) et [Cadastre 8] (chemin longeant cet étang), appartenant à la SCI FORSTVERWALTUNG [M], dont M. [C] [J] [M] assure la co-gérance.
Arguant de l’existence d’une servitude d’abreuvoir et de lavage de linge dans l’étang cadastré section C numéro [Cadastre 7] en lecture de trois actes notariés du 7 juillet 2015, du 11 mars 2020 et du 27 avril 2023 ainsi que du 21 décembre 1981, et en conséquence d’une servitude d’accès à cet étang par le chemin cadastré section C numéro [Cadastre 8], les consorts [Y] ont fait dresser le 5 juillet 2023 un procès-verbal d’huissier de justice afin de faire constater que M. [M] avait édifié un grillage de clôture tout autour de cet étang et sur une partie de ce chemin, sur une longueur totale de l’ordre de 184 mètres pour une hauteur de l’ordre de 2,30 mètres. Cette clôture a pour effet selon eux d’interdire tout accès à l’étang et de réduire la largeur du chemin qui le longe.
C’est dans ces conditions qu’ils ont assigné le 6 février 2024 la SCI FORSTVERWALTUNG [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant une ordonnance de référé n° RG/24-00011 rendue le 4 juin 2024 :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI FORSTVERWALTUNG [M] est fondée ;
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande des consorts [Y] tendant à retirer un grillage sur une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11] [faute d’être attenante à l’une quelconque des parcelles appartenant à ces derniers] ;
— ordonné à la SCI FORSTVERWALTUNG [M] de retirer le grillage apposé sur l’étang de Trevesse et, plus précisément, sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 8], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard qui courra passé un délai de trois mois suivant la signi’cation de l’ordonnance ;
— condamné la SCI FORSTVERWALTUNG [M] à payer aux consorts [Y] une indemnité de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties ;
— rappelé que cette ordonnance de référé est de plein droit et par provision exécutoire ;
— condamné la SCI FORSTVERWALTUNG [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 juin 2024, le conseil de la SCI FORSTVERWALTUNG [M] a interjeté appel de la décision susmentionnée, cette déclaration d’appel faisant mention d’un appel partiel, sans plus de précisions.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 mars 2025, la SCI FORSTVERWALTUNG [M] a demandé de :
— au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable et bien fondée la SCI FORSTVERWALTUNG [M] en son appel et y faire droit ;
— infirmer en toutes ses dispositions contestées la décision attaquée et statuer à nouveau ;
— déclarer les consorts [Y] irrecevables en leur action faute d’intérêt et de qualité à agir en l’absence d’un droit à protéger et les déclarer prescrits ;
— se déclarer incompétent pour interpréter l’acte notarié du 6 mai 1922 et qualifier les droits des parties, seule compétence du juge du fond ;
— débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes ;
— condamner les consorts [Y] :
' à lui payer une indemnité de 4.500,00 € au titre des frais exposés pour assurer sa défense, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
' en tous les dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 16 avril 2025, M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] épouse [S] ont demandé de :
— au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 du Président du tribunal judiciaire de Moulins ;
— condamner la SCI FORSTVERWALTUNG [M] à leur payer une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 17 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogée au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
La SCI FORSTVERWALTUNG [M] (FK) demande dans ses conclusions d’appelant d’infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions alors que cette décision lui est favorable en ce qu’elle a jugé que sa fin de non-recevoir était fondée et en ce qu’elle a déclaré les consorts [Y] irrecevables en leur demande de retrait du grillage sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11] pour défaut d’intérêt à agir. Elle ne revient d’ailleurs aucunement sur ces deux questions dans ses développements énoncés dans ses conclusions d’appelant. Ces deux premiers chefs de décision seront en conséquence purement et simplement confirmés.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Dans ses conclusions d’appelant, la SCI FK ne conteste pas matériellement le caractère attenant à ses deux parcelles C-[Cadastre 7] (étang) et C-[Cadastre 8] (chemin longeant cet étang sur sa bordure en surplomb de digue-barrage de l’étang) des ensembles parcellaires susmentionnés des consorts [Y] dont ceux-ci font état dans leurs conclusions d’intimé en lecture de leurs actes notariés des 7 juillet 2015, 11 mars 2020 et 27 avril 2023 ainsi que des plans et autres documents qu’ils versent aux débats. Il n’est par ailleurs pas contesté que les consorts [Y] justifient de leur droit de propriété sur les parcelles listées dans leurs écritures. L’ensemble des demandes principales formé en opposabilité de servitude réelle par les consorts [Y] à l’encontre de la SCI FK en ce qui concerne l’étang litigieux et son chemin d’accès situés sur sa digue en surplomb apparaît dès lors normalement recevable au regard de la qualité comme de l’intérêt pour agir.
En application des dispositions de l’article 706 du Code civil, suivant lesquelles « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. », la SCI FK soulève dans ses écritures l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formé à son encontre par les consorts [Y] pour cause de prescription trentenaire par défaut d’usage de cette servitude. La servitude conventionnelle que ces derniers mettent en débats résulte d’un acte notarié du 6 mai 2022 faisant mention d’un « (') droit d’abreuvoir et lavage de linge à l’étang de [Localité 30] (') » complété d’un « (') droit à laisser aller au susdit étang, toutes volailles aquatiques qui seront élevées dans le domaine vendu. ». À supposer que cette clause soit manifestement constitutive d’une servitude réelle conventionnelle, il convient de rappeler qu’il incombe au propriétaire du fonds argué de dominant et dont il n’a pas l’usage personnel de démontrer que la servitude réelle qu’il invoque sur le fonds argué de servant a été exercée depuis au moins de trente ans par lui-même ou par ses ayants droits ou auteurs.
En l’occurrence, force est de constater qu’aucune preuve n’est de toute évidence suffisamment rapportée par les consorts [Y] d’un quelconque exercice dans l’étang litigieux et sur son chemin d’accès d’une telle servitude à des fins de lavage de linge, d’abreuvoir pour animaux domestiques et d’espace d’élevage de volailles aquatiques au cours des trente dernières années à compter rétroactivement de l’acte introductif d’instance du 6 février 2024. Il est vrai que le fait même de la désuétude des anciennes pratiques de lavage manuel de linge constitue désormais de toute évidence une très longue situation de non-usage alimentant la prescription extinctive trentenaire. Il en est de même en ce qui concerne la configuration des lieux des lieux qui, selon le propriétaire du fonds argué de servant ne permet visiblement pas aux animaux domestiques de s’abreuver dans l’étang litigieux depuis le sommet de la digue ayant pour emprise le chemin argué de servitude d’accès. Par ailleurs, l’antique mention d’espace d’élevage de volailles aquatiques ne fait l’objet d’aucune remise en débats de la part du propriétaire du fonds argué de dominant.
Seule demeure donc véritablement en débats la question d’un usage de cet étang à des fins d’abreuvoir d’animaux domestiques au cours des trente dernières années ayant précédé l’acte introductif d’instance du 6 février 2024. En ce qui concerne plus particulièrement les offres de preuve des consorts [Y] en défense à l’objection de prescription, les deux attestations établies le 24 mars 2024 par Mme [P] [U] épouse [I] et le 27 mars 2024 par M. [W] [A] ne précisent aucunement les dates auxquelles cet étang a servi d’abreuvoir à des animaux domestiques tels que des bovins, des ovins, des chevaux ou des lamas. De plus, en raison de leur caractère isolé et circonscrit pour chacune d’entre elles à une seule année, l’attestation établie le 24 mars 2024 par Mme [L] [H], mentionnant avoir utilisé cet étang pendant l’année 2000 pour l’abreuvage quotidien de chevaux dont elle avait la charge, ainsi que l’attestation établie le 24 février 2024 par Mme [V] [N], mentionnant avoir conduit à plusieurs reprises durant l’été 2020 des chevaux hébergés dans la propriété de M. [Y] pour s’y abreuver, apparaissent davantage relever à chaque reprise d’une tolérance ou d’une autorisation exceptionnelle à titre personnel que de l’exercice d’une servitude réelle. L’autre attestation établie le 24 février 2024 par Mme [V] [N] est sans aucun rapport avec les allégations de servitude réelle. Aucune de ces quatre attestations ne fait fait mention de la parcelle C-[Cadastre 8] comme chemin d’accès à cet étang, ce qui crédite encore davantage les objections de la SCI FK suivant lesquelles il est matériellement impossible à des animaux d’aller s’abreuver dans cet étang depuis ce chemin cadastré C-[Cadastre 8] compte tenu de la hauteur et de la déclivité de la berge depuis la digue par rapport au plan d’eau. Il n’apparaît enfin pas surprenant qu’aucune de ces quatre attestations ne fasse mention d’une quelconque activité continue ou habitude de lavage de linge dans ce plan d’eau. En tout état de cause, si ces attestations sont accompagnées des copies des cartes d’identité de leurs auteurs, elles ne sont pas pour autant conformes aux dispositions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile qui imposent de rappeler explicitement que l’attestation doit indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Aucun autre élément n’est mis en débats par les parties intimées dans le cadre de leur défense à ce moyen de prescription.
Dans ces conditions il apparaît de toute évidence que les consorts [Y] se heurtent à la prescription extinctive trentenaire en ce qui concerne leurs demandes principales de rétablissement à leur profit de l’usage de cet étang et de l’accès au chemin surplombant sa digue, ce qui amène à considérer que la clôture établie sur le périmètre de cet étang par la SCI FK avec un débord partiel sur le chemin d’accès surplombant la digue de cet étang n’apparaît pas constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. La décision de première instance sera dès lors infirmé en sa décision de condamnation sous astreinte de la SCI FK à retirer le grillage litigieux autour de cet étang et sur une partie du chemin surplombant cet étang à partir de sa digue.
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, la demande formée par la société FK tendant à décliner la compétence d’attribution de la juridiction des référés pour interpréter l’acte notarié précité du 6 mai 2022 devient sans objet.
Par voie de conséquence, cette ordonnance de référé sera également infirmée en sa décision de condamnation de la SCI FK à défraiement au profit des consorts [Y] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 4.000,00 €, en tenant compte à la fois des frais de première instance et de procédure d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, les consorts [Y] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] épouse [S] à l’encontre de la SCI FORSTVERWALTUNG [M] au regard de la qualité et de l’intérêt pour agir.
CONFIRME l’ordonnance de référé n° RG/24-00011 rendue le 4 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’elle a déclaré fondée la fin de non-recevoir soulevé par la SCI FORSTVERWALTUNG [M] et en sa décision d’irrecevabilité de la demande de retrait sous astreinte de grillage concernant la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11].
INFIRME cette même ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
JUGE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formé par M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] épouse à l’encontre de la SCI FORSTVERWALTUNG [M] en allégation de servitude réelle de lavage de linge et d’abreuvoir concernant les parcelles susmentionnées cadastrées section C numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en raison de la prescription.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] épouse à payer au profit de la SCI FORSTVERWALTUNG [M] une indemnité de 4.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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