Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 5 déc. 2024, n° 24/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Charleville-Mézières, BAT, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 décembre 2024
N° RG 24/01400
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIF
Mme [W] [N]
C/
S.C.P. [K]
Formule exécutoire + CCC
le 5 décembre 2024
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mesdames [B] [D] et [G] [D], munies d’un pouvoir spécial de représentation
Demanderesse au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG )
Et :
S.C.P. [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 novembre 2024 par lettres recommandées en date du 16 septembre 2024, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024,
Et ce jour, 5 décembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCP [K] a saisi le bâtonnier des Ardennes, le 5 juillet 2024, d’une demande en fixation des honoraires dus par Mme [W] [N] qu’elle avait assistée dans une procédure de divorce devant la cour d’appel de Reims, pour une somme de 7 800 € TTC.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande.
Par courrier posté le 24 juillet 2024, Mme [N] a régulièrement formé un recours à l’endroit de cette décision.
Elle a donné pouvoir à Mme [B] [D] et Mme [G] [D], ses filles, pour la représenter à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée. A cette audience, l’appelante demande l’infirmation de la décision pour dire n’y avoir lieu à règlement d’un quelconque honoraire.
La SCP [K], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Sur ce, le conseiller délégué,
La SCP [K] n’a pas comparu à l’audience, et par conséquent, la cour ne dispose d’aucune pièce émanant du conseil justifiant de la réclamation formée, qui n’est pas soutenue dans le cadre du recours formé par la cliente.
Il est acquis aux débats que la réclamation formulée est relative à la procédure d’appel du jugement de divorce de Mme [N].
Mme [N] dit ne pas comprendre pourquoi elle a reçu cette facture d’un montant de 7 800 € dans la mesure où elle a toujours été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ce que maître [K] ne pouvait ignorer.
De fait, elle produit aux débats diverses décisions d’aide juridictionnelle anciennes, mais, surtout, la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle de Reims lui accorde l’aide juridictionnelle totale pour l’appel du jugement du juge aux affaires familiales rendu le 9 septembre 2021. Cette décision désigne Maître [K] pour l’assister. Mme [N] perçoit un revenu annuel de l’ordre de 9 000 € au vu des avis d’imposition communiqués.
Dans ces conditions, et faute de toute autre observation de la part du conseil, le conseiller délégué ne peut que constater qu’aucun honoraire ne saurait être dû par Mme [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure concernée par la réclamation du conseil.
L’ordonnance est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le bâtonnier des Ardennes.
Déboutons Maître [Y] [K] de sa demande en fixation d’honoraires à l’endroit de Mme [W] [N].
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller
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