Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDEIS INGENIERIE c/ ARMYS, S.A.S. ARMYS |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
N° RG 23/01039 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGZ
S.A.S. EDEIS INGENIERIE
c/
[D]
S.A.S. ARMYS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 09 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
EDEIS Ingénierie anciennement dénommée 'EDEIS', SAS au capital social de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 444 649 537, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT, SEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [D]
né le 18 février 1960 à [Localité 4] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ARMYS, SAS au capital social de 100 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 165 368, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [D] président de la Société SNC Lavalin aéroports, branche aéroportuaire France du groupe canadien d’ingénierie et de construction SAS SNC Lavalin, était à ce titre un des cadres dirigeants de la SAS SNC Lavalin.
La SAS SNC Lavalin aéroports gérait en 2015 en France les contrats de concessions de 18 aéroports et d’un port de plaisance.
En 2016, la SNC Lavalin SA a cédé tous ses actifs français et donc sa filiale SNC Lavalin Aéroports, à la société Edeis, sous la holding de la société CIPIM
M. [E] [D] a gardé son mandat de président de la SNC Lavalin aéroport nouvellement dénommée « Edeis management » et a pris un mandat de directeur général de la SAS Edeis Ingénierie.
Dans le cadre de cette restructuration le contrat de travail de M. [E] [D] au sein de la SNC Lavalin aéroport a été transféré à la société CIPIM à effet au 1er mai 2017.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 24 septembre 2018 avec un préavis de 3 mois.
Il a démissionné de ses deux mandats le 8 octobre 2018.
Les parties ont conclu un protocole d’accord le 5 novembre 2018 dont la validité a été contestée par l’employeur devant le conseil de prud’homme de Créteil puis sur appel du jugement rendu le 4 octobre 2021 par celui-ci, devant la cour d’appel de Paris.
Peu après la signature du protocole soit par décision du 16 novembre 2018, M. [E] [D] a procédé à la transformation de la « SARL Armys conseil », créée le 20 janvier 2017 et enregistrée le 31 janvier 2017 dont il était l’associé fondateur unique et gérant en une « SAS Armys » dont il a étendu l’objet social à la gestion, l’exploitation, et le développement d’infrastructures de transports et de bâtiments publics ou privés (aéroports, ports, gares, bâtiments publics ou privés, etc') et toutes prestations et activités associées et ainsi créée une entité concurrentes de la société EDEIS sur le marché aéroportuaire, répondant aux mêmes appels d’offre.
Estimant qu’il s’agissait là d’un acte de concurrence déloyale,
la société Edeis a, par exploit d’huissier du 24 octobre 2019, assigné M. [E] [D] et la société Armys devant le tribunal de commerce de Chalons en Champagne aux fins de condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux.
la Société CIPIM, holding de la société Edeis, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 18 décembre 2019 aux fins d’annulation pour dol de la transaction signée le 5 novembre 2018 et de condamnation de M. [E] [D] au remboursement de ce chef de la somme de 670 000 € outre versement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 février 2024 statuant sur l’appel de la holding dirigée contre le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 4 octobre 2021, a confirmé celui-ci en ce qu’il déboutait la société Cipim :
de sa demande d’annulation de la transaction et de condamnation de M. [E] [D] à lui rembourser l’indemnité transactionnelle de 660 000 €
de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de M. [E] [D] à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice résultant de son manquement à l’obligation de loyauté lié au fait qu’elle avait modifié le nom et l’objet social de la société Armys pendant le cours de son préavis;
Le tribunal de commerce de Chalons en Champagne a par jugement du 9 mars 2023 querellé dans le cadre de la présente procédure :
— débouté la société Edeis de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Edeis à payer la somme de 5 000 € qui sera partagée entre la société Armys et M. [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Armys et M. [E] [D] du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Edeis aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de quatre-vingt-quatre euros et quarante-neuf centimes (84,49 €)
Le tribunal s’est notamment fondé sur le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil qui avait jugé valide la transaction du 5 novembre 2018, et a considéré que cette transaction qui déliait M. [D] de toute clause de non-concurrence s’opposait à l’action engagée par la société Edeis, filiale à 100 % de la société CIPIM, que la société Edeis n’apportait pas la preuve d’une faute de M. [E] [D].
La société Edeis Ingénierie a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024 soit postérieurement à l’arrêt précité de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris du 29 février 2024, la société Edeis Ingénierie a maintenu ses prétentions en demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
— condamner in solidum M. [E] [D] et la Société Armys à payer à la Société Edeis Ingénierie la somme de 600 000 € à titre de dommages et intérêts.
— les condamner également in solidum à payer à la Société Edeis Ingénierie la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner aux dépens.
La société Edeis soutient que M. [D], dans le cadre de ses mandats de direction au sein de la société, n’a pas cessé de favoriser la société Mirova, grand fonds d’investissement avec lequel il avait l’habitude de travailler, et avec lequel la jeune société Armys a très vite travaillé après sa mise en activité, démontrant la captation fautive dont M. [D] avait fait preuve.
Elle reproche par ailleurs à M. [D] de ne pas l’avoir informée de la transformation de la société Armys Conseil en Armys, avec un objet social concurrent alors même que le contrat de travail avec la société Cipim n’était pas expiré, et d’avoir prospecté et négocié avec des délégants de concessions gérées par Edeis, mettant ainsi à profit des connaissances acquises dans le cadre de son contrat de travail dont des données confidentielles, en concurrence directe avec Edeis.
La société Edeis estime par ailleurs que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt du pôle social de la cour d’appel à intervenir, que la transaction intervenue entre la société Cipim et M. [D] ne peut pas être opposée à la société Edeis qui n’en est pas signataire et constitue une personne morale distincte de Cipim, que l’action de la société Edeis repose sur les article 1240 et 1241 du code civil pour agissement déloyaux, lesquels peuvent être caractérisés même en l’absence de clause de non-concurrence que la société Edeis n’a jamais invoquée.
Par conclusions récapitulatives du 27 août 2024, M. [E] [D] et la société Armys demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en date du 9 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a condamné la société Edeis aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 84,49 €
— infirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation,
A titre principal
— juger irrecevable l’action engagée par la SAS Edeis Ingénierie anciennement dénommée « Edeis » à l’encontre de M. [E] [D] et à la SAS Armys
A titre subsidiaire
— débouter la SAS Edeis Ingénierie anciennement dénommée « Edeis» de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner la SAS Edeis Ingénierie anciennement dénommée « Edeis » à payer à la SAS Armys une somme de 15 000 € pour l’ensemble de la procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS Edeis Ingénierie anciennement dénommée « Edeis » à payer à M. [E] [D] une somme de 10 000 € pour l’ensemble de la procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS Edeis Ingénierie anciennement dénommée « Edeis » aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] soutient que la transaction régularisée par les parties le 5 novembre 2018 fait obstacle à l’action engagée par la SAS Edeis Ingénierie anciennement dénommée Edeis dès lors qu’elle prévoit expressément que « M. [D] renonce définitivement et sans réserve à tout droit et toute prétention ainsi qu’à toute réclamation, instance ou action, de quelque nature que ce soit, en France ou à l’étranger, à l’encontre de la société ou tout autre société du groupe et que réciproquement, la société renonce définitivement à toute réclamation, instance ou action, de quelque nature que ce soit, en France ou à l’étranger, à l’encontre de M. [D] en relation avec les faits et pour l’ensemble des causes mentionnées dans le protocole transactionnel, fondée sur l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, et des conséquences de la cessation de ses fonctions, à quelque titre que ce soit, au sein de la Société et du Groupe. » Elle souligne que la société Cipim est associée à 100 % de la société Edeis dont elle est le président.
Subsidiairement, M. [E] [D] estime que les allégations de déloyauté ne sont pas établies, que s’il a bien été en discussions plusieurs fois avec le fonds Mirova, aucun favoritisme n’est démontré. Il fait état notamment de trois dossiers dans lesquels soit il n’est pas intervenu soit aucun contrat n’a finalement pu aboutir.
Il souligne que la société Armys n’a eu aucune activité pendant la période où M. [D] exerçait des fonctions au sein de Cipim et Edeis, que ce n’est qu’après son licenciement qu’il a transformé la société Armys pour pouvoir exercer son activité dans le domaine aéroportuaire, étant précisé qu’il n’existait aucune clause de non-concurrence.
Il invoque l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 février 2024 qui a retenu qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l’encontre de M. [D] ou de la société Armys.
Il considère que la société Edeis ne caractérise ni l’existence ni le quantum du préjudice de 600 000 euros qu’il invoque.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en réparation de la SAS Edeis Ingénierie.
L’article 1199 du Code civil pose le principe essentiel de l’effet relatif des contrats.
Ainsi le contenu d’une transaction conclue entre deux parties n’est pas opposable à un tiers à cet acte.
En l’espèce une transaction a été conclue entre M. [E] [D] et la société Cipim, maison mère de la SAS Edeis Ingénierie.
La transaction ne vise les autres sociétés du groupe que pour préciser qu’elle interdit à la société Cipim d’agir contre M. [E] [D] pour agissements fondés sur l’exécution de son contrat de travail et de ses fonctions à quelque titre que ce soit, au sein de la société et du groupe.
Ainsi elle n’interdit pas à une société du groupe d’agir contre M. [E] [D].
Le protocole ne vise pas plus la SAS Edeis Ingénierie, ne mentionne pas l’existence d’un mandat qu’elle aurait donné à la maison mère pour prendre des engagements en son nom.
Et si la SAS Cipim, est l’associée unique et la présidente de la société Edeis, elle n’en est pas moins pour autant une personne morale distincte de sa filiale la SAS Edeis Ingénierie.
Aussi les engagements pris par la société mère envers M. [E] [D] en sa qualité de salarié licencié, dans le cadre du protocole transactionnel du 5 novembre 2018 ne sont pas opposables à la SAS Edeis Ingénierie qui n’était pas partie à cet acte ni représentée.
De la même façon dans la mesure où la transaction ne concerne pas la société Armys, la société Cipim n’a pû prendre aucun engagement protégeant cette société d’une action en responsabilité de la SAS Edeis Ingénierie.
Aussi M. [E] [D] et la SAS ARMYS sont mal fondés à conclure à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour concurrence déloyale engagée contre eux par la SAS Edeis Ingénierie à leur encontre, au motif que la société Cipim a renoncé définitivement à toute instance ou action contre M. [E] [D] fondées sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, y compris dans ses relations avec les sociétés du groupe.
Sur l’action en responsabilité pour concurrence déloyale.
Il appartient à celui qui se prétend lésé de rapporter la preuve d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le préjudice indemnisable doit être actuel direct et certain.
Sur l’existence d’un préjudice résultant d’une faute fondée sur une absence d’information de la transformation de l’objet social de la société Armys pendant l’exécution du contrat de travail.
M [E] [D] a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé de préavis dès le 24 septembre 2018 ; il a démissionné de ses mandats sociaux détenus au sein de la SAS Edeis Ingénierie et de la société Edeis Management le 8 octobre 2018 ; il a signé un protocole transactionnel avec la société Cipim le 5 novembre 2018.
Et ce n’est qu’ultérieurement soit le 16 novembre 2018 qu’il a procédé aux modifications de la dénomination et de l’objet social de la société Armys Conseil qu’il avait enregistrée en janvier 2017 mais qui était sans activité jusque là ainsi qu’en atteste l’expert comptable de cette société en octobre 2022.
La SAS Edeis Ingénierie reproche à M. [D] de ne pas l’avoir informée de la transformation du nom et de l’objet société de la société « Armys conseil » qui rendait la société désormais dénommée « Armys » directement concurrente à la sienne et à un moment où le contrat de travail de M. [E] [D] avec la société Cipim n’était pas expiré, et donc où il avait tout accès et autorisation pour prospecter et négocier dans son intérêt avec des délégants de concessions gérées par Edeis.
Mais de l’historique précédent il ressort que au moment de la transformation reprochée, M. [E] [D] dispensé de l’exécution de son préavis et signataire d’une transaction, n’était plus autorisé à prospecter et négocier.
Aucun document n’est relatif à cette période et ne démontre de prospection négociation pour le compte de sa société et au détriment d’une société du groupe Edeis. Ni faute de gestion contraire à l’intérêt social des sociétés du groupe Edeis, ni violation de statuts ne sont démontrées.
Ainsi en retenant même un manquement de M. [E] [D] à son obligation de loyauté tant envers son ancien employeur que envers la SAS Edeis Ingénierie qui pourrait résulter de l’absence d’information de la création d’une société concurrente, le lien de causalité entre celle-ci et un préjudice subi par la SAS Edeis Ingénierie n’apparaît pas.
Sur l’existence d’un préjudice pour une captation d’information et de clients.
La SAS Edeis Ingénierie reproche à la SAS ARMYS d’avoir été en mesure de répondre rapidement à des appels d’offres comme le marché de l’aéroport de [Localité 5] avec qui M. [E] [D] avait été amené à traiter alors qu’il était salarié de la SNC Lavalin.
Elle critique de la même façon M. [E] [D] qui aurait prospecté et démarché des délégants des concessions gérées par le groupe Edeis, actions qui s’inscriraient dans des agissements déloyaux préparés alors qu’il était encore salarié de la société Cipim et démontrant qu’il a ainsi mis à profit les connaissances acquises dans le cadre de son contrat de travail dont des données confidentielles.
Mais l’engagement d’une action en responsabilité contre une société créée par un ancien salarié non soumis contractuellement à une clause de non concurrence, du fait d’agissements de concurrence déloyale, suppose la preuve de l’existence d’actes déloyaux précis.
Cette preuve vise la matérialité de faits précis déloyaux dont par exemple l’utilisation de fichiers confidentiels, de tentatives de dénigrement ou de confusion entre les sociétés.
Cette preuve ne résulte pas de la seule constatation du positionnement du concurrent non soumis à une clause de non concurrence, sur les mêmes marchés et appels d’offres d’autant qu’en l’espèce il ne fait pas débat que ce salarié, en fin de carrière, avait acquis une longue compétence particulière et à haut niveau dans le même domaine aéroportuaire.
Ainsi la seule attestation du nouveau directeur du développement de la SAS Edeis Ingénierie qui explique qu’il a croisé M. [E] [D] dans des appels d’offres en juillet et septembre 2019 soit postérieurement à son licenciement, ne démontre pas la matérialité d’une faute.
La SAS Edeis Ingénierie reproche également à M. [D] d’avoir favorisé un client habituel, la société Mirova, fonds d’investissement adossé à Natixis, pendant l’exécution de son contrat de travail, en signant des contrats fortement déséquilibrés en faveur de celle-ci, en faisant écarter des contrats qui ne lui étaient pas favorables; d’avoir par ailleurs transféré des informations utiles après la fin de l’accord de partenariat, pour permettre à cette société de faire une offre concurrente.
Néanmoins pour fonder ces éléments la SAS Edeis Ingénierie se limite à expliquer qu’elle a constaté que la SAS ARMYS, toute jeune société au capital de 100 000 € dotée opportunément d’un nouvel objet social a très vite travaillé de manière soutenue avec le grand groupe financier qu’est la société Mirova ce qui est totalement inhabituel en matière de financement de grands projets d’infrastructures qui exigent une taille critique des intervenants.
Mais elle ne justifie pas de ses allégations pas même de la date de la première coopération entre celle-ci et la SAS ARMYS, ni des avantages qui lui auraient été concédés pendant l’exécution de son contrat de travail alors qu’il n’appartient pas à M. [E] [D] qui s’y emploie sans aucune pièce à l’appui, de décrire l’historique des relations avec la société Minova pour montrer l’absence de favoritisme dont il pourrait ce jour tirer bénéfice au détriment de la SAS Edeis Ingénierie.
A défaut de man’uvres fautives identifiées et démontrées la perte d’un marché au profit d’une autre société, qui n’est pas même démontrée, fut elle créée par un ancien salarié de 59 ans ayant acquis des compétences depuis 30 ans, y compris au sein de la première, dans le secteur du marché de la gestion déléguée des aménagements aéroportuaires, n’est que la conséquence de la liberté du commerce.
En conséquence le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2023 est confirmé en ce qu’il déboute la SAS Edeis Ingénierie de sa demande en condamnation des intimés à lui payer la somme de 600 000 € à titre de dommages- intérêts et condamne la SAS EDEIS Ingénierie à payer à M. [E] [D] et la SAS Armys la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalons en Champagne en toutes ses dispositions
Ajoutant,
Condamne la SAS Edeis Ingénierie à payer à M. [E] [D] et la SAS ARMYS ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamne la SAS Edeis Ingénierie aux dépens d’appel
Le greffier La présidente
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