Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/886
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDRV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 juillet à 10h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 à 16H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [R]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 18 juillet 2025 à 11 h 06 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 juillet 2025 à 15h00, assisté de I.ANGER, greffière pour les débats et de C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours par téléphone de [J] [P], interprète en langue arabe, assermenté,
[K] [R] comparanyt et assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. ESCODA représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du magistrat siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de x se disant [K] [R] pour une durée de 15 jours';
Vu l’appel interjeté par x se disant [K] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2025 à 11 heures 05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour solliciter la prolongation de la rétention ne présente pas un caractère d’actualité';
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète par la voie téléphonique, et son avocat à l’audience du 18 juillet 2025 qui ajoutent qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement à bref délai';
Entendu le représentant de la préfecture, qui a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la rétention':
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
x se disant [K] [R] fait valoir que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle, dans la mesure où la dernière condamnation prononcée le concernant date d’octobre 2023 et que depuis lors, il n’a témoigné d’aucun comportement menaçant que ce soit en détention ou en rétention.
Il résulte toutefois de la procédure que x se disant [K] [R] a été condamné le 20 octobre 2023 pour des faits de vol avec violence en récidive, commis le 12 août 2023, à une peine de 2 ans de prison et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il avait auparavant été condamné pour des faits de violences volontaires, ayant entraînées une incapacité totale de travail de moins de 8 jours, en réunion et en état d’ivresse, le 5 décembre 2022.
Il apparaît aussi que x se disant [K] [R] utilise plusieurs alias.
Il résulte de ce qui précède que x se disant [K] [R] a été sanctionné lourdement, pour des faits qui portent atteinte à la sécurité et à l’ordre public, qu’utilisant différentes identités, il tente d’échapper à sa responsabilité, que la menace à l’ordre public est donc toujours d’actualité, même si les derniers faits datent de 2023, sachant que x se disant [K] [R] était depuis lors incarcéré.
Il soulève par ailleurs le manque de diligence de l’administration, dans la mesure où la
Tunisie a refusé de le reconnaître le 3 juillet 2025 et que seule l’Algérie a été sollicitée alors qu’il est de coutume de solliciter aussi le Maroc, de sorte qu’un laissez-passer ne sera pas délivré à bref délai.
En l’espèce, la menace à l’ordre public étant caractérisée, il n’y a pas lieu de rechercher si un laissez-passer sera délivré à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par x se disant [K] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MOLLEMEYER.
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