Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 23 / 2025
N° RG 23/00298 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGOA
C/
[R] [W]
ARRÊT DU 10 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00581
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 10 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2018, la S.A SOMAFI SOGUAFI a consenti à Madame [W] [R] un prêt n° 21201800206 de 24.231.76 € au taux débiteur de 4.48% l’an, remboursable en 60 mensualités de 464.98 € hors assurance, affecté à l’achat d’un véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 5].
Se prévalant du non paiement des échéances convenues la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Madame [R] [W] par lettre recommandées avec accusé de réception du 24 juin 2020, une mise en demeure de payer la somme de 1.507,64 € dans un délai de 8 jours et qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2020 la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Madame [R] [W] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 2 juin 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a assigné Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de :
— Constater la défaillance de l’emprunteur
— Condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 15.663,24 € avec les intérêts au taux contractuels de 4,48% l’an à compter du 10 juin 2020 et jusqu’à complet paiement;
— Ordonner la restitution du véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action
— Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 21201800206 du 10 janvier 2018 a été notifiée par courrier en date du 11 décembre 2020 par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Madame [R] [W]
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 21201800206
— Condamné Madame [R] [W] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10.635,70 € pour solde du prêt n°21201800206
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt
— Odonné la restitution du véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 5]
— Rappelle que le prix de la vente du véhicule sera affecté au règlement de la créance et le reliquat versé à l’emprunteur.
Par déclaration du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI interjetait appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201800206 ;
— Condamné Madame [R] [W] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10.635,70 € pour solde du prêt n°21201800206 ;
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt;
— Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par avis du 11 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
Le 25 juillet 2023, l’intimé ne s’étant pas constitué, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans un délai d’un mois suivant l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à personne le 21 août 2023.
Aux termes des premières et dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023 et signifiées le 9 novembre 2023 l’appelante conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa des articles L312-16, L312-39 et L341-2 du code de la consommation, de l’arrêté du 26 octobre 2010 de :
— Constater que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a respecté ses obligations prescrites par l’article l.312-6 du code de la consommation
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts
— Condamner Madame [R] [W] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15.663,70 €
— Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Condamner Madame [R] [W] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI expose que l’ensemble des règles prescrites par le code monétaire et financier ainsi que par le code de la consommation en matière de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers.
L’appelante soutient que conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation , le motif de consultation du FICP est caractérisé par l’identifiant de corrélation qui selon les pièces versées au dossier est identique au numéro de l’offre de crédit délivrée à Madame [R] [W]. L’appelante verse également au dossier la fiche de dialogue requise lors des vérifications de solvabilité de l’emprunteur par le prêteur.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur l’obligation de vérification du FICP
En vertu des dispositions de l’article l.312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7».
L’alinéa 2 de l’article l.751-6 du code de la consommation indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
En vertu de l’article 13, I de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes […] doivent, [avant toute décision effective d’octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
Le tribunal a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI n’avait pas satisfait à son obligation de consultation du FICP en ne faisant pas apparaître expressément la mention du motif de la consultation de ce fichier.
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI soutient qu’elle a respecté l’ensemble des obligations requises par les prescriptions légales précitées.
Il convient de relever qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.
En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l’identique.
En l’occurrence, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI justifie en pièce 4 d’un document provenant de la Banque de France comportant la mention consultation FICP, ainsi qu’un identifiant de corrélation correspondant au numéro de dossier figurant sur l’offre de prêt délivrée à Madame [R] [W] (pièce n°1) permettant ainsi de rattacher la consultation du fichier à l’instruction du dossier de crédit de l’emprunteur.
Il ressort également des pièces et informations fournies que le document émane bien de la Banque de France et que Madame [R] [W] identifiée comme l’indique la clé BDF composée des cinq premières lettres de son nom et de son mois et année de naissance, justifiant ainsi que la consultation du FICP a bien été faite à l’égard de l’offre de prêt du 10 janvier 2018 à son bénéfice.
A ce titre, il convient de constater que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a satisfait aux obligations légales relatives à la consultation du FICP.
Outre, les éléments de consultation du FICP, l’appelante verse au dossier la fiche d’informations transmise par le prêteur à l’emprunteur prévue à l’article L.312-17 du code de la consommation.
Ce document daté et signé établi bien que l’organisme de crédit a bien remplie l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article précité.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé la débitrice par lettre recommandée du 24 juin 2020, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 11 décembre 2020 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 16.117,29 € sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 2.789,88 € au titre de 6 échéances impayées du 10 juin 2020 au 10 décembre 2020
— 12.340, 20 € au titre du capital restant dû
— 987, 21 € au titre de la clause pénale de 8%
Madame [R] [W] sera condamnée à payer la somme de 15. 130,08 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêtt.
La même sera condamnée à payer la somme de 987, 21 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI et condamné [R] [W] à lui payer la somme de 10.635,70 €
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15.130,08 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt .
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 987, 21 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Madame [R] [W] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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