Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 juil. 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/2264
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02065 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG2M
Décision déférée ordonnance rendue le 23 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [D]
né le 06 Août 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [L] [D] né le 06 Août 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par décision prise par le préfet de la Gironde le 23 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par décision du 28 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par arrêt rendu le 1er juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance.
Par requête en date du 22 juillet 2025 reçue à 11 h 11 et enregistrée à 11h30 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [D] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [D] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [L] [D] et au représentant du préfet le 23 juillet 2025 à 10h 32 ;
Par déclaration d’appel reçue le 24 juillet 2025 à 10 heures 06, M. [L] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient que l’administration ne prouve pas qu’il n’existe une perspective d’éloignement le concernant . et qu’il présente des garanties de représentation et est titulaire d’un passeport qu’il a remis aux autorités françaises.
M. [L] [D] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations, Il a joint un mémoire pour développer son argumentaire au soutien de l’appel.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours . ''
Au cas présent, M. [L] [D] reproche à 'administratif de pas produire le routing dont elle fait état pour le 13 août 2025 tandis que l’état des relations franco-algériennes rend son éloignement effectif « incertain ».
Toutefois, il est produit l’accusé de réception de la demande de routing d’éloignement laquelle a été reçue le 24 juin 2025 par le service de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF.
En outre, M. [L] [D], qui dispose d’un passeport en cours de validité, n’établit pas en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement dans le temps de la rétention, si nécessaire après nouvelle prolongation.
Par ailleurs, s’il a remis l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité il s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement.
Et s’il fait état d’une attestation d’hébergement par son cousin, il sera relevé que le titre de ce séjour de ce dernier est expiré de telle sorte que, mis en rapport avec son non-respect réitéré de plusieurs mesures d’assignation à résidence dont il a déjà bénéficié, il ne peut bénéficier d’une nouvelle assignation à résidence.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Déboute M. [L] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 25 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [L] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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