Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 oct. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/10/2025
Me Damien VINET
M. Le Procureur Général
ARRÊT du 30 OCTOBRE 2025
N° : 233 – 25
N° RG 25/00537
N° Portalis DBVN-V-B7J-HFEP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 20 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 3065 4895 6435
Monsieur [V] [N] Gérant de la SASU [5]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant, Maître Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel d’Orléans
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté à l’audience par Monsieur Julien LE GALLO, substitut général
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller en charge du rapport,, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU [5], dont le siège social se trouvait à [Localité 8] (41), exerçait une activité de maçonnerie générale et construction de maisons individuelles.
Cette société créée en 2017 était dirigée par M. [V] [N], lequel avait été antérieurement le dirigeant de la SASU [6], qui exerçait la même activité, avait le même siège social et a fait l’objet le 21 juillet 2017 d’une liquidation judiciaire qui a été clôturée le 13 décembre 2018 pour insuffisance d’actif.
Selon jugement rendu le 1er juillet 2022 sur assignation de la Direction générale des finances publiques, le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l’égard de la société [5] une procédure de redressement judiciaire, en fixant au 1er février 2021 la date de cessation des paiements et en désignant la SELARL [Y] [4], en la personne de Maître [L] [Y], mandataire judiciaire.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire dès le 2 septembre 2022 et la SELARL [Y] [4] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par requête déposée le 1er juillet 2024, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Blois a saisi le tribunal de commerce du même lieu afin que soit prononcée contre M. [N] une interdiction de gérer d’une durée minimale de sept ans.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, en retenant contre M. [N] une omission de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale ne relevant pas de la seule négligence, un défaut de tenue de comptabilité et un manque de collaboration avec les organes de la procédure, le tribunal a':
Vu les articles et L.653-1 2°, L. 653-5 5°, L. 653-8 et L. 563-11 du code de commerce,
— prononcé à l’encontre de M. [N] [V] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
— fixé la durée de cette mesure à 10 ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2025 en intimant uniquement le ministère public, en indiquant que l’appel tend à «'l’infirmation'» du jugement en cause et en critiquant expressément tous les chefs du dispositif de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2025, comme dans ses premières écritures notifiées le 14 mars 2025, M. [N] demande à la cour de':
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,
— déclarer M. [N] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 20 décembre 2024 en ce qu’il a :
' prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
' fixé la durée de la mesure à 10 ans,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
À titre principal,
— dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 20 décembre 2024 est nul en ce qu’il a statué ultra petita et en tirer toutes les conséquences que de droit,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [N] n’a pas manqué à son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective
— dire et juger que la présomption de défaut de tenue de comptabilité est infondée,
— débouter le ministère public de sa demande de sanction commerciale,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’interdiction de gérer sera limitée à la société [5],
— réduire la durée de l’interdiction de gérer à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, le procureur général demande à la cour de':
— débouter M. [V] [N] de ses demandes d’annulation et de réformation du jugement querellé,
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Blois en ce qu’il prononce à l’encontre d'[V] [N] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 11 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a observé que M. [N] avait relevé appel du jugement qui a prononcé contre lui une sanction personnelle sans intimer le liquidateur judiciaire de la société [5] et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de cet appel au regard des dispositions de l’article R. 661-6,1° du code du commerce.
Dans l’hypothèse où l’appel de M. [N] serait déclaré recevable, la cour a par ailleurs invité les parties à présenter leurs observations, selon les mêmes modalités, sur la recevabilité des conclusions du ministère public, notifiées à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par une note transmise le 12 septembre 2025 par le RPVA, M. [N] ne conteste pas avoir omis d’intimer le liquidateur judiciaire en dépit des dispositions de l’article R. 661-6 du code du commerce, mais fait valoir, en se prévalant d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-28.889), que son appel lui apparaît pouvoir être régularisé par la délivrance d’une assignation en intervention forcée au liquidateur judiciaire et demande en conséquence à la cour de rouvrir les débats pour lui permettre de mettre ainsi en cause le liquidateur judiciaire, sauf à considérer qu’il n’y aurait pas lieu à cette mise en cause puisqu’il a reçu le 20 juin 2015 un courrier de Maître [Y] l’informant que par jugement du 13 juin précédent, le tribunal de commerce de Blois a clôturé la liquidation judiciaire de la société [5] et ainsi mis fin à sa mission.
Le ministère public n’a transmis aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Selon l’article R. 661-6,1° du code du commerce, l’appel des jugements rendus en application du chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative de ce code est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sauf l’obligation d’intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants.
Il résulte de ce texte que, même lorsqu’ils ne sont pas partie au jugement ayant prononcé, en application des articles L. 653-1 et suivants du code du commerce figurant au chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative de ce code, une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire, les mandataires de justice doivent être intimés en cas d’appel contre ce jugement.
Il est constant, en l’espèce, que M. [N] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Blois qui a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sans intimer la SELARL [Y] [4], laquelle était encore liquidateur judiciaire de la société [5] au jour de sa déclaration d’appel puisque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 juin 2025, presque six mois après la déclaration d’appel de M. [N] du 21 janvier 2025.
Ne peuvent intervenir à hauteur d’appel, volontairement ou en étant appelées en intervention forcée, que les parties qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En application de l’article 555 du code de procédure civile, l’intervention forcée des tiers en cause d’appel n’est en outre possible que dans l’hypothèse d’une évolution du litige, laquelle n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques.
Dans l’arrêt du 11 octobre 2016 dont se prévaut M. [N] (pourvoi n° 14-28.889), après avoir rappelé qu’il résulte de l’article R. 661-6-1° du code du commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée.
La solution n’est cependant pas transposable à l’appel formé par M. [N] contre un jugement ayant prononcé une sanction personnelle à son encontre.
Dans l’affaire dont a eu à connaître la Cour de cassation le 11 octobre 2016, le liquidateur judiciaire n’était pas partie au jugement déféré, puisque c’est ce jugement qui l’avait désigné'; la désignation du liquidateur judiciaire par le jugement de première instance constituait, au sens de l’article 555, une circonstance nouvelle qui rendait l’intervention du liquidateur, volontaire ou forcée, recevable à hauteur d’appel.
Au cas particulier, la SELARL [Y] [4] que M. [N] a omis d’intimer, ès qualités, était liquidateur judiciaire de la société [5] antérieurement au jugement entrepris.
En l’absence d’évolution du litige, l’appel de M. [N], qui a omis d’intimer la SELARL [Y] [4], ès qualités, ne pouvait être régularisé que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai d’appel (v. par ex. Com. 3 novembre 2015, n° 14-16.750), depuis longtemps expiré, et ne peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de l’ancien liquidateur.
L’appel de M. [N] ne peut dès lors qu’être déclaré irrecevable, et ce sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats.
M. [N], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [V] [N],
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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