Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/06420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06420 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPXC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 22/00807
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON SSILLON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre acceptée le 6 février 2013, M. [G] [R] et Mme [L] [J], épouse [R], ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après la Caisse d’épargne ou la banque) un prêt immobilier Primo Ecureuil d’un montant de 227 900 euros au taux nominal annuel de 3,20%, remboursable en 300 mensualités de 1220,05€.
Le 14 janvier 2013, la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs.
2- Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne a accordé la jouissance du domicile conjugal à M. [R] qui devait seul rembourser le prêt. La Cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement par arrêt du 20 septembre 2019.
3- Par décision du 7 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers de l’Aude a déclaré la demande de M. [R] recevable. Le 14 mars 2019, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance à hauteur de 188 783,98 euros.
4- A la suite d’une mise en demeure infructueuse du 22 octobre 2019, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt le 8 novembre 2019 et a demandé au CEGC de procéder au remboursement des sommes dues en qualité de caution.
5- Le 13 janvier 2020, une quittance subrogative a été établie par la Caisse d’épargne au profit de la caution pour un total de 184 841,83 euros.
6- Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a fixé à la procédure de surendettement de M. [R] la créance de la CEGC au titre du recours subrogatoire.
Le plan de surendettement du 20 avril 2021 est désormais caduc.
7- C’est dans ce contexte que, par acte du 12 mai 2022, M. [R] a assigné la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
8- Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque, Sarda, Laurens, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9- M. [R] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, M. [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, L 722-14 du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Juger nul et de nul effet, la déchéance du terme prononcée à l’encontre des ex époux [N] en violation des termes du contrat de prêt signé entre les parties le 6 février 2013, par acceptation de l’offre de prêt d’un montant de 227 900 euros,
— Juger que M. [R] justifie de l’existence d’un préjudice par la perte de chance de rembourser son prêt de façon échelonnée,
— Condamner, en conséquence, la Caisse d’épargne à payer à M. [R] la somme de 220 900,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance et du préjudice économique résultant pour lui du prononcé de la déchéance du terme dans des
conditions injustifiées et en violation des termes du contrat de prêt,
— Condamner la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2025, la Caisse d’épargne demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1313 et 1240 du code civil, L.722-14, L722-5 du code de la consommation, et 32-1 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [R] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque, Sarda, Laurens, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- M. [R] reprend en cause d’appel les moyens développés en première instance, faisant grief à la banque d’avoir mis les époux [N] en demeure le 22 octobre 2019 de régler les échéances de juillet à octobre 2019 alors que les lesdites échéances avaient été payées et d’avoir prononcé la déchéance du terme le 8 novembre 2019, violant les dispositions contractuelles et légales en matière de surendettement des particuliers. Il soutient la faute lourde de la banque engendrant la nullité de la déchéance du terme du 8 novembre 2019.
14- La banque se défend d’avoir commis toute faute à l’encontre de M. [R] à qui elle n’a pas notifié la déchéance du terme puisqu’il était en état de recevabilité de la procédure de surendettement, l’ayant simplement informé. Elle conteste tout préjudice allégué par M. [R] et tout lien de causalité.
15- Il est constant que la banque a adressé à Mme [R] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 octobre 2019 par laquelle elle la mettait en demeure de régulariser l’arriéré de 4918,03€ au titre des échéances impayées du 01/07/2019 au 01/10/2019 dans les quinze jours suivants la réception. Cette lettre a été présentée et distribuée le 25/10/2019. Le délai pour régulariser expirait donc le 9 novembre 2019.
15- C’est pourtant sans attendre cette date que la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 8/11/2019, présenté le 14 novembre 2019 et distribué le 20/11/2019. La notification de la déchéance du terme est donc intervenue avant le délai accordé pour parvenir à la régularisation de l’arriéré, peu important que la lettre ait été présentée et distribuée postérieurement, la déchéance du terme étant acquise dès l’expédition.
16- Or, il est justifié que la banque, le jour où elle prononçait la déchéance du terme, avait reçu le 8/11/2019 (timbre de réception à cette date) un chèque de règlement de l’arriéré de 4918,03€ émanant de M. [C] [R], frère de l’appelant, qui adressait au gestionnaire de contentieux un courrier lui demandant d’affecter cette somme aux remboursement des échéances impayées.
17- Le premier juge après avoir justement retenu que la banque avait commis une faute en notifiant la déchéance du terme avant l’expiration du délai accordé pour l’éviter a toutefois débouté M. [R] de sa demande en considérant qu’en l’état du délai d’encaissement du chèque, la dette n’était pas éteinte au 9 novembre 2019.
18- Toutefois, il ressort du propre décompte de créance de la banque arrêté au 8/11/2019 annexé à la déchéance du terme (pièce 20 de la banque) que le paiement de 4918,03€ a bien été pris en compte à cette date, la banque l’ayant affecté non aux échéances échues impayées mais à titre d’acompte sur le solde de la créance restant due après déchéance du terme. La dette de mensualités impayées était donc bien régularisée et éteinte au jour de la déchéance du terme qui a été prononcée en dehors des règles gouvernant la loyauté dans l’exécution du contrat telles qu’énoncées aux articles 1103 et 1104 du code civil.
19- La banque a volontairement précipité le prononcé de la déchéance du terme pour pouvoir actionner la caution professionnelle le 2/12/2019, laquelle procédera le 13/01/2020 au paiement de la somme de 184841,83€. La banque échappera ainsi aux conséquences de la procédure de surendettement dont allait bénéficier M. [R], déclaré recevable et qui pouvait légitimement envisager des modalités de rééchelonnement de la dette, et soustraira la déchéance du terme à toute contestation dans l’instance engagée par la caution professionnelle sur le fondement de son recours personnel qui empêche de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
20- La banque a ainsi privé M. [R] de la possibilité d’être aidé par sa famille pour faire face aux échéances du crédit immobilier, d’actionner la garantie souscrite auprès de la CNP au regard de son état de santé, la déchéance du terme irrégulière ayant mis fin à la couverture d’assurance, et d’une chance d’obtenir une mesure de rééchelonnement de sa dette et d’échapper à la rigueur du recours personnel de la caution professionnelle.
21- La cour est en mesure d’apprécier cette perte de chance à hauteur de 10% du montant rendu exigible le 8 novembre 2019, soit la somme de 19789€ arrondie à 20000€.
22- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [G] [R] la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [G] [R] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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