Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nîmes, 6 avril 2023, N° 21/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ], La CPAM, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01658 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2EZ
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES
06 avril 2023
RG :21/00425
[Y]
[J]
[O]
[O]
C/
S.A.S. [11]
CPAM DU GARD
S.A.S. [10]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me ANDREU
— Me PELLETIER
— Me MARTINEZ
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de première instance de Nîmes en date du 06 Avril 2023, N°21/00425
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [A] [Y] veuve [J]
née le 22 Avril 1957 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me TIZOT Florent
Madame [I] [J] épouse [O]
née le 28 Décembre 1977 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me TIZOT Florent
Monsieur [R] [O]
né le 25 Mai 2005 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me TIZOT Florent
Rep légal : Mme [I] [O] (Parent)
Madame [V] [O]
née le 28 Mai 2008 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me TIZOT Florent
Rep légal : Mme [I] [O] (Parent)
INTIMÉES :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître à l’audience
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2018, [D] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 par le Docteur [K] faisant état de : 'MP : tumeur maligne du poumon.'
[D] [J] est décédé le 21 septembre 2018.
Le 15 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou Caisse) du Gard notifiait la prise en charge de la maladie professionnelle sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par notification du 5 septembre 2019, la Caisse notifiait un taux d’IPP de 100% et l’attribution d’une rente à compter du 19 novembre 2016.
Le 15 juin 2020, la Caisse reconnaissait l’imputabilité entre la maladie professionnelle et le décès de [D] [J].
Le 11 décembre 2020, les consorts [J] ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11], devant la CPAM du Gard.
A l’issue de la tentative de conciliation mise en 'uvre le 16 mars 2021, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Le 17 mai 2021, les consorts [J] ont engagé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes lequel, par jugement du 6 avril 2023, a :
— Déclaré le recours formé irrecevable ;
— Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné les consorts [J] aux dépens.
Par acte du 16 mai 2023 les consorts [J] ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 19 avril 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 06 avril 2023, en ce qu’il a :
Déclaré le recours formé irrecevable ;
Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires
Condamné les consorts [J] aux dépens
— Ordonner la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
— Dire que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations formulées et pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale.
— Sur la faute inexcusable
— Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences indemnitaires, dans l’attente de l’avis à venir du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné par la Cour.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir (sic).
Ils soutiennent que :
— [D] [J] a été employé par la société [10] devenue la société [11] du 20 octobre 1975 au 21 novembre 1998, en qualité d’agent de production, il a travaillé 23 ans à l’Usine des [Localité 18], durant toute sa carrière, il a été exposé à l’amiante, sans moyen de protection collectif ou individuel, et n’a pas été informé des risques encourus,
— la société [11] a bien absorbé [9] sans que l’apport partiel d’actif, placé sous le régime des scissions, entre [9] et [14] n’obère pas le principe selon lequel la société apporteuse, [9] désormais [11] après absorption, reste solidairement obligée avec la société bénéficiaire, [10], désormais [10],
— ils sont donc fondés à poursuivre la faute inexcusable de l’employeur de [D] [J], ils peuvent par ailleurs solliciter la condamnation solidaire des sociétés [11] et [10],
— la désignation préalable d’un CRRMP ayant un caractère obligatoire en vertu de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, ils entendent solliciter avant dire-droit la désignation d’un second CRRMP.
La société [11], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience et notifiées préalablement le 10 mars 2025, demande à la cour de:
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Juger, en conséquence, l’action et les demandes des consorts [J] irrecevables en tant que dirigées contre la société [11] ;
A titre subsidiaire
— Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause
— Condamner les consorts [J] à payer à la société [11] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle fait valoir que :
— [D] [J] a été engagé par la société [16], devenue [10] le 20 octobre 1975, en qualité d’agent de production, le 19 juin 1996 l’établissement des [Localité 18], a été cédé à la société [10] par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actif, le contrat de travail de [D] [J] a pris fin le 21 novembre 1998, ainsi [D] [J] n’a jamais été salarié de la société [11], qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n° 542 019 096,
— la société [14] a ensuite repris la dénomination sociale d'[9] selon résolution du 19 juin 1996, avant de se dénommer [10] selon résolution du 8 juillet 1996 ce qui explique que le certificat de travail émane de la société [10] au titre de toute la période d’emploi,
— elle ne saurait être tenue à quelque obligation que ce soit au titre d’une activité qu’elle n’a jamais exploitée ni reprise,
— la société [10] ne prouve pas qu’elle aurait «repris l 'établissement pour le fermer définitivement » alors que le traité d’apport partiel d’actif a été signé le 22 avril 1996 et qu’à compter de cette date, la société [14] a repris les contrats de travail, d’où les licenciements intervenus en 1998, seul importe que la maladie ait pu trouver sa cause dans l’activité apportée,
— elle ne conteste pas le caractère professionnel de l’affection de [D] [J] mais souligne seulement que cette qualification professionnelle n’a pas été admise dans le cadre d’un tableau, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— la maladie professionnelle de [D] [J] a été admise hors tableau par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a relevé qu’il « assemblait des fils qui constituaient des câbles électriques (et) travaillait à proximité d’une recette tournante (machine rotative comportant le touret de fabrication de câble) qui était freinée par deux freins Ferrodo », qu’il a ainsi retenu une exposition environnementale à l’amiante chez ses employeurs successifs (dont la société [11] ne fait pas partie), aussi aucune faute inexcusable ne pourrait dès lors être retenue, ce risque n’étant pas envisagé par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La société [10], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, notifiées préalablement le 26 février 2025, demande à la cour de :
À titre principal sur l’incident :
— L’intervention forcée en cause d’appel de la société [10] est irrecevable, et par voie de conséquence débouter le demandeur de cette prétention
À titre subsidiaire :
— La décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [D] [J] est inopposable à la société [10], les dispositions de l’article R. 441-14 III et D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées à son égard.
À titre plus subsidiaire :
— La preuve du caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [D] [J] n’est pas rapportée à l’égard de la société [10].
— La désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles doit être rejetée comme non fondée en l’état des demandes,
— La société [10] se réserve le droit de conclure sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle argue que :
— son intervention est irrecevable, les ayants droit [J] ne démontrent pas que l’évolution du litige impliquerait sa mise en cause en appel,
— la décision de prise en charge lui est inopposable, les pièces de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie indiquent que seul était destinataire [D] [J], elle n’a réceptionné aucune correspondance de clôture de l’instruction et elle n’a pas pu faire valoir ses observations avant toute décision prise par la caisse,
— aucun élément probant ne permet aujourd’hui de retenir une activité salariée en son sein ayant exposé le salarié au risque de la pathologie prise en charge,
— la preuve du caractère professionnel de l’affection présentée par [D] [J] n’est pas rapportée à son égard, la décision de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui a pas été communiquée, [D] [J] n’a jamais occupé un poste lui permettant d’être exposé à la liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies en son sein puisque l’apport partiel d’actif a entraîné, en 1996, le démantèlement du site sur lequel il était affecté,
— n’ayant pas été partie en première instance et n’ayant pas eu accès à l’ensemble des pièces de la procédure d’instruction de la pathologie, elle ne peut pas aujourd’hui se prononcer sur la désignation ou pas d’un nouveau CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal
— Lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les ayants droit [J].
A titre subsidiaire
— Lui donner acte qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la désignation d’un nouveau CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2024, puis déplacée à celle du 18 septembre 2024 et enfin renvoyée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société [11]
Préalablement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il appartient à la victime de démontrer avoir été salariée de la société mise en cause.
Les consorts [J] indiquent que [D] [J] a été employé par la Société [10] devenue la Société [11] du 20 octobre 1975 au 21 novembre 1998, en qualité d’agent de production.
Ils considèrent que la société [11] a absorbé [9] sans que l’apport partiel d’actif, placé sous le régime des scissions, entre [9] et [14] n’obère le principe selon lequel la société apporteuse, [9] désormais [11] après absorption, reste solidairement obligée avec la société bénéficiaire, [10], désormais [10]. Ainsi la victime peut rechercher la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de l’une ou l’autre des entreprises qui l’a employée sauf la possibilité pour celle qui est amenée à payer à se retourner contre l’autre pour obtenir le remboursement des frais avancés.
Il n’est pas discuté que [D] [J] a été successivement employé par:
— la société [16], du 20 octobre 1975 à 1991 ;
— la société [9] de 1991 au 31 décembre 1995 ;
— la société [10] (RCS 393 525 993) du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;
— la société [10] du 1er janvier 1997 au 21 novembre 1998;
que toutes ont une activité de fabrication de câbles.
Il est démontré que le traité d’apport partiel d’actif entre les sociétés [9] et sa filiale [14] ( devenu [10]) du 22 avril 1996 a emporté transmission du « fonds de commerce de l’ensemble des activités exercées par la société [9] tant à son siège social que dans ses établissements secondaires », dont celui des [Localité 18], les contrats de travail des salariés attachés à ces divers fonds étaient également transférés.
Ainsi la société [10] a repris le n° RCS 393 525 993 de la société [10].
Ce traité d’apport partiel d’actif a été placé sous le régime des scissions dont la société [11] rappelle qu’aux termes des articles L.236-3, L.236-20 et L 236-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport », qu’en l’espèce, la créance éventuelle des consorts [J] se rattache bien à une activité apportée à la société [14] devenue [10] et n’a pas été exclue par le traité d’apport partiel d’actifs du 22 avril 1996, selon lequel : « ' La société [14] assumera seule l’intégralité des dettes et charges de la société [9] se rapportant à la branche d’activité, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1er janvier 1996 ' de sorte que la société [9] s’en trouvera déchargée ».
Par ailleurs, la société [11], qui ne fabriquait pas des câbles, a poursuivi son activité sous le n° RCS 542 019 096, qui était celui de la société [8].
Le traité d’apport partiel d’actif a été passé exclusivement entre les sociétés [14] (devenue [10]) et [9], la société [8] n’étant pas partie prenante. Les consorts [J] invoquent un principe de solidarité qui n’a lieu de s’appliquer en l’espèce qu’entre les sociétés [14] (devenue [10]) et [9].
Il résulte de tout ce qui précède que la société [11] n’a jamais été l’employeur de [D] [J] et qu’elle n’a par aucune convention, été tenue des obligations qui pesaient sur les sociétés [16], [9], [10] et [14] devenue [10]. Au surplus la société [11] rappelle à juste titre que si elle vient aux droits de la société [8], laquelle a certes absorbé la société [9], elle ne lui a pas apporté ses activités qui avaient fait l’objet d’un apport à la société [14].
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que « le contrat de travail de Monsieur [J]. a été transféré de la société [9] à la société [10] et non à la société [13] devenue [11] qui ne vient aux droits de la société [9] que dans le passif non transmis à la société [10] et dont l’absorption par la société [8] n’interviendra qu’à l’issue de la réalisation de la finalisation des activités industrielles et commerciale d'[9] dans la société [14] en vue de constituer une nouvelle société industrielle qui reprendra la dénomination [9] et qui porte sur le transfert des activités industrielles du site de l’usine des [Localité 18] au sein duquel Monsieur [J] a travaillé durant toute sa carrière » et qu’ainsi « la société [11] ne peut être considérée comme venant aux droits de la société [10] devenue [10] »
Lors de la fusion [11]/[8] en 1996, le fonds de la [Localité 18] avait été déjà transféré au profit de la société nouvellement dénommée [10].
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la mise en cause de la société [10]
Au visa de l’article 555 du code de procédure civile selon lequel seules peuvent être appelées en cause, au niveau de l’appel, les personnes dont l’évolution du litige justifie qu’elles soient appelées, la société [10] conclut à l’irrecevabilité de son appel en cause au motif qu’il n’est pas démontré par les ayants droit de [D] [J] une quelconque évolution du litige qui impliquerait sa mise en cause.
En effet, les consorts [J] ont attrait en la procédure la société [11] à tort alors qu’ils disposaient de tous les éléments pour poursuivre la société [10] venant aux droits de la société [10] laquelle a procédé au licenciement économique de [D] [J] en 1998 en sorte qu’il n’existait aucune incertitude sur la chaîne des employeurs successifs.
Il en résulte que l’intervention forcée de la société [10] en cause d’appel est irrecevable, aucune évolution du litige ne la justifiant.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré le recours formé irrecevable ;
Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Condamné les consorts [J] aux dépens.
Y ajoutant,
Dit irrecevable la mise en cause en appel de la société [10]
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [J] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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