Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 févr. 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYV4
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
21 mars 2023
RG :22/00045
S.A.R.L. [10]
C/
[F]
Société [13]
Société [14]
Organisme SIP [Localité 3]
Société [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 21 Mars 2023, N°22/00045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [R] [B] [F]
née le 31 Décembre 1984 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-007305 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante
Société [14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Chez [17] – [Adresse 15]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Société [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [R] [F] présentée le 17 mai 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 25 août 2022, après avoir constaté que la situation de l’intéressée était irrémédiablement compromise, a décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, la SARL [10] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [F],
— rappelé qu’en application de l’article L.741-24 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
— rappelé notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
— dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
— rappelé que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration du 5 avril 2023, la SARL [10] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 mars 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01177.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SARL [10], représentée par son avocat reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, sollicite de la cour, au visa des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— « Débouté la Société [10] de sa demande de voir constater que la situation de Mme [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Débouté la Société [10] de sa demande de voir juger n’y avoir lieu au prononcé du rétablissement personnel de Mme [F],
— Débouté la Société [10] de sa demande de voir ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [F] et le paiement d’une échéance mensuelle,
— Prononcé le rétablissement personnel de Mme [R] [F],
— Rappelé qu’en application de l’article L741-2 du Code de la Consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co obligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
— Rappelé notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision,
— Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
— Rappelé que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R713-10 du Code précité, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des Contentieux de la Protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers. »
Statuant à nouveau,
— constater que la situation de Mme [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
— dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel,
— ordonner le rééchelonnement de ses dettes et le paiement d’une échéance mensuelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, la SARL [10] fait valoir que le rétablissement personnel de Mme [F] a été prononcé, alors même que les critères d’appréciation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’ont manifestement pas été pris en compte par le juge des contentieux de la protection.
Elle considère que le jugement entrepris n’est manifestement pas légitime, au regard de la situation personnelle déclarée de Mme [F], laquelle ne peut en aucune façon être qualifiée d’irrémédiablement comprise. Elle explique que l’intimée est âgée de 37 ans, dispose d’une qualification professionnelle en tant qu’employée commerciale, ne présente aucun handicap ou difficultés de santé venant amoindrir ses chances de retrouver un emploi ou rendant impossible toute activité professionnelle, et n’a qu’un seul enfant à charge, âgé de 12 ans.
Elle conclut qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est plus que prématuré et particulièrement préjudiciable aux créanciers en l’espèce, et que d’autres mesures peuvent manifestement s’appliquer pour permettre un apurement de ses dettes.
Mme [R] [F] représentée reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, sollicite de la cour, au visa des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation, de :
— dire l’appel interjeté recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès statuant en matière de surendettement le 21 mars 2023,
— débouter la Société [10] de tous ses demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [R] [F] soutient que sa situation est irrémédiablement compromise au regard des conditions des articles L741-1 et L7247-1 du Code de la consommation.
Elle indique qu’elle ne possède aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’une évolution favorable de sa situation financière est totalement exclue compte tenu de ses faibles ressources. Elle ajoute qu’elle multiplie les emplois précaires non qualifiés depuis de nombreuses années, n’ayant pas de formation professionnelle particulière.
Elle conclut que la mise en place d’un échelonnement est impossible du fait d’une part de son absence de capacité contributive et d’autre part de la précarité de sa situation.
Aucun des autres créanciers n’étaient présents ou représentés.
SUR CE :
L’appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Selon l’article L.741-1 du même code « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L 741-6 du même code précise que le juge, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [R] [F] exerce une activité en CDD, contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement à l’emploi dans un EHPAD pour un salaire de 1494 €.
Les justificatifs versés aux débats établissent que la débitrice doit faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1546,53 € :
— loyer : 540 €,
— électricité : 160 €,
— assurances habitation et véhicule : 50,77 € (en ne tenant compte de l’assurance que d’une seule voiture et de l’habitation),
— téléphone :19,99 €
— pension alimentaire pour ses deux enfants : 100 € (jugement du juge aux affaires familiales d’Alès du 28 juin 2024),
— forfait de base selon barème 2024 : 625 €.
Mme [R] [F] a donc une capacité réelle de financement de 52,53 € tandis que la part de saisissable selon le barème des saisie rémunération est de 239,44 €, c’est-à-dire bien supérieure à la différence objective entre ses revenus et ses charges ne permettant donc pas d’apurer sa dette tout en payant ses charges.
Elle ne dispose ainsi en réalité d’aucune capacité de remboursement.
La précarité de sa situation financière et de sa situation d’emploi s’agissant de contrat en CDD mais surtout de contrat aidé ne peut laisser présager une évolution telle qu’elle permettrait de revenir à meilleure fortune, tout au plus à la stabiliser d’autant que la dette est relativement importante (36 578,69 €) et qu’elle n’a aucune formation professionnelle.
Le patrimoine de la débitrice n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la SARL [10] à l’encontre de la décision rendue le 21 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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