Infirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 23 janv. 2024, n° 22/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 23 janvier 2024
N° RG 22/01710 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMA
[T]
c/
[E]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier MEDEAU de la SCP MEDEAU LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [T] a signé un contrat de collaboration libérale entre infirmiers avec Madame [P] [E] le 26 avril 2017.
Par courrier du 10 juillet 2018, Madame [P] [E] a notifié à Madame [M] [T] la fin de son contrat à compter du 1er juillet 2018, invoquant notamment des manquements de sa part.
Par courrier du 29 août 2018, Madame [M] [T] a déposé une plainte auprès de l’ordre national des infirmiers à l’encontre de Madame [P] [E] pour « non confraternité, licenciement abusif, injures, menaces et pour non moralité envers une confrère ». Un procès-verbal de non conciliation de l’ordre national des infirmiers a été dressé le 5 février 2019.
Par décision du 9 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre national des infirmiers de Grand Est a prononcé un blâme à l’encontre de Madame [E], fondé sur le point 5 des griefs rédigés comme suit " Par cette rupture brutale de relation de travail et par ces échanges indélicats, Mme [E] a eu, en méconnaissance des dispositions précitées, un comportement peu confraternel à l’endroit de Mme [T] ".
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2020, Madame [M] [T] a fait assigner Madame [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros, outre des frais irrépétibles de 2.000 euros.
Par jugement rendu le le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré Madame [M] [T] recevable en son action,
— condamné Madame [P] [E] à payer à Madame [M] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Madame [P] [E] à payer à Madame [M] [T] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par un acte en date du 29 septembre 2023, Madame [M] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 novembre 2022, Madame [M] [T] conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame [P] [E] à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que Madame [E] a commis une faute car celle-ci a rompu unilatéralement le contrat de collaboration les liant, sans aucun préavis, et l’a empêchée d’exercer son activité professionnelle.
Elle fait valoir que la chambre de discipline de l’ordre des infirmiers a infligé un blâme à Madame [P] [E] pour violation de ses obligations professionnelles.
Elle précise qu’elle entend obtenir une indemnisation correspondant au paiement de l’indemnité de préavis non effectué et non payé, à la réparation du préjudice au titre de la perte de patientèle, à la réparation de la perte de salaire, à hauteur de 1.000 euros par mois ainsi qu’à la réparation du préjudice moral, au regard des propos injurieux et accusations diffamatoires sur sa pratique professionnelle.
Elle ajoute qu’elle a dû quitter son activité d’infirmière libérale et travaille désormais à l’hôpital de [Localité 5], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Madame [P] [E], le 27 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [T] reproche à Madame [E] d’avoir rompu brutalement et abusivement le contrat de collaboration les liant. Elle indique que l’indemnisation qu’elle sollicite comprend :
— le paiement de l’indemnité de préavis non effectué et non payé,
— la réparation du préjudice au titre de la perte de patientèle,
— la réparation de la perte de salaire à hauteur de 1.000 euros par mois,
— la réparation du préjudice moral au regard des propos injurieux et diffamatoires.
Elle produit une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre national des infirmiers du Grand Est du 9 octobre 2019, qui a prononcé un blâme à l’encontre de Madame [E] et il n’est pas démontré qu’un appel de cette décision ait été interjeté dans les délais requis.
Dans le corps de cette décision, il est notamment écrit que :
« D’une part, selon une lettre du 10 juillet 2018, le contrat de collaboration conclu entre Madame [E] et Madame [T] devait s’achever le 1er juillet 2018, mais il était convenu que Madame [T] pouvait exercer au sein du cabinet jusqu’au 1er octobre 2018, le temps que l’intéressée puise retrouver un nouveau poste. Toutefois, il résulte de l’instruction que sans avertissement, le 28 août 2018, Madame [E] a interdit à Madame [T] d’exercer au sein de son cabinet.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des échanges de messages entre les intéressées, que le 28 août 2018, Madame [E] a eu des échanges discourtois, voire insultants à l’égard de Madame [T].
Par cette rupture brutale de la relation de travail et par ces échanges indélicats, Madame [E] a eu, en méconnaissance des dispositions précitées, un comportement peu confraternel à l’endroit de Madame [T] ".
Il ressort de la motivation adopté par le premier juge que Madame [E] prétendait qu’elle était légitime à rompre le contrat de collaboration sans préavis au motif que Madame [T] aurait commis de graves manquements professionnels, évoquant notamment la mise en danger d’un patient en raison d’un surdosage de médicament contraire aux prescriptions médicales, ou encore le fait d’avoir laissé deux jours une patiente se déplaçant très difficilement avec un seau de chaise percée plein d’urine. Cependant, aucune pièce n’a été produite au soutien de ces moyens en première instance et pas plus à hauteur d’appel, en raison de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
En revanche, Madame [T] produit les pièces qui ont fondé la sanction de Madame [E] par ses pairs. Ainsi, elle communique aux débats une lettre du 10 juillet 2018 annonçant à Madame [T] la rupture immédiate de son contrat de collaboration.
ll résulte de la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers qu’alors qu’un accord était intervenu entre les parties afin que Madame [T] puisse poursuivre son activité au sein du cabinet jusqu’au 1er octobre 2018, afin qu’elle puisse trouver un nouveau poste, celle-ci s’est vue interdire d’exercer au sein de son cabinet à compter du 28 août 2018.
En effet, Madame [E] écrivait par SMS le 28 août 2018 à Madame [T] « L’ordre ide t’a sans doute fait part de mes remarques à propos du non respect de la prescription médicale relative au débit sur une pompe après arbitrage que tu as demandé. Je ne suis pas seule à l’avoir remarqué. Donc je reprends les rennes et travaillerai demain et après. Ta présence n’est plus souhaitée ». Elle poursuivait « j’ai les clés et les patients sont prévenus que tu n’as plus à passer. Quant aux autres tout a été réglé par l’avocat. Alors tes menaces mets toi les où tu veux. Adieux ».
Au vu de ces éléments, la cour comme le tribunal, estime que Madame [E] a commis une faute en rompant abusivement et sans préavis le contrat de collaboration qui la liait à Madame [T].
De plus, Madame [E] a fait preuve d’un comportement tout aussi fautif en écrivant à Madame [T] des SMS vexatoires et injurieux le 28 août 2018, suite à l’annonce de l’interdiction d’exercer au sein de son cabinet par le même biais, tels que « je t’attends psychopathe » « Adieux pauvre débile » « j’ai même entendu dire que tu es une mère indigne qui traîne sa fille dans les soirées jusqu’à pas d’heure. Une patiente m’a même confié qu’on devrait t’enlever ta fille ».
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, il y a lieu de relever que le contrat de collaboration daté du 26 avril 2017 signé entre les parties ne prévoit pas de redevance de collaboration, ni de rémunération et énonce que « chacun des co-contractants perçoit directement ses honoraires ». De plus, Madame [T] justifie exercer désormais son activité d’infirmière diplômée d’Etat au sein du centre hospitalier de [Localité 5] et ne démontre pas que la rupture de sa collaboration avec Madame [E] l’a empêchée de poursuivre un exercice libéral de sa profession, soit à titre individuel, soit avec d’autres collaborateurs. Aussi, la somme globale sollicitée par l’appelante en réparation de ses préjudices ne peut indemniser que le non-respect du délai d’un mois de préavis (du 28 août au 30 septembre 2018) et le préjudice moral découlant des propos injurieux contraires aux rapports de bonne confraternité, à l’exclusion d’une indemnisation pour la perte de patientèle et la perte de salaire.
Il est constant qu’en raison du comportement fautif de Madame [E], Madame [T] n’a pas pu percevoir de rémunération entre le 28 août 2018 et le 1er octobre 2018. Elle produit son avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 qui laisse apparaître des ressources d’un montant de 27.988 euros pour l’année entière. Elle communique également les formulaires cerfa « compte de résultat fiscal » pour les revenus 2017 et 2018 mentionnant respectivement des bénéfices à hauteur de 30.534 et 39.957 euros.
Dans ces conditions, la cour décide, que l’indemnisation de la perte des honoraires sur 1 mois et les propos injurieux justifient de condamner Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré du chef du montant alloué au titre des dommages et intérêts.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, en ce qu’il a condamné Madame [P] [E] à payer à Madame [M] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
Condamne Madame [P] [E] à payer à Madame [M] [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne Madame [P] [E] à payer à Madame [M] [T] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Madame [P] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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