Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 sept. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 12/09/2024
DOSSIER N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRJD
Monsieur [F] [O]
C/
[M]
EPSM DES ARDENNES
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le douze septembre deux mille vingt quatre
ENTRE :
Monsieur [F] [O] – actuellement hospitalisé -
EPSM BEL AIR
[Localité 1]
Appelant de deux ordonnances en date des 10 et 11 septembre 2024 rendues par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Représenté par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
ET :
[M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EPSM DES ARDENNES
Centre Hospitalier Bélair
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit.
* * * * *
Les parties ayant été préalablement avisées du recours et invitées à transmettre leurs observations écrites le 12 septembre 2024 avant 11 heures, en application de l’article R. 3211-38 du Code de la Santé Publique.
Le parquet général a adressé ses observations le 11 septembre 2024 à 17h37.
Maître GUILLAUME a adressé ses observations à 10h58 puis 11h16.
L'[M] n’a pas adressé d’observation.
Monsieur le Préfet des Ardennes (l’ARS) n’a pas adressé d’observations.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’appel daté du 10 septembre 2024 à 15h40 par Monsieur [F] [O] transmis au greffe de la cour d’appel le 11 septembre 2024 à 16h48,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêt du 20 mars 2015, la Cour d’assises des Ardennes a jugé que Monsieur [F] [O] avait commis des faits de viol avec arme mais l’a déclaré irresponsable pénalement.
Par ordonnance du même jour, la Cour d’assises des Ardennes a ordonné l’admission de [F] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 30 juillet 2018, le colège prévu à l’article L3211-9 du code de la santé publique, a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d’un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l’établissement a saisi le Juge des libertés et de la détention en application de l’article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnane du 11 septembre 2018, confirmé par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de REIMS, ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] avec mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de la Marne de [Localité 8] de Monsieur [F] [O], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d’Arrêt de [Localité 8], étant précisé que la poursuite d’un programme de soins dans le cadre d’une détention n’est pas possible.
Cette prise en charge s’est poursuivie sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l’UMD CHAMPAGNE ARDENNE de [Localité 5] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier de [3].
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l’hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place du programme de soins préconisé par le collège, a été ordonnée.
Par arreté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023, le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023, le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [F] [O], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n’est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [F] [O].
Postérieurement à cette réintégration, il apparaît que Monsieur [F] [O] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [3] après qu’il ait été admis aux urgences de [Localité 6].
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 septembre 2024 à 9 h 55 qui a été renouvelée le 9 septembre 2024.
Par courrier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2024 à 9 h 20, Monsieur [F] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 à 16 h 40, le juge des libertés et de la détentoin de CHARLEVILLE-MEZIERES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’isolement formée par Monsieur [F] [O].
Cette ordonnance a été notifiée au patient le 10 septembre 2024 à 17 h 22.
Par courrier recu au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2024 à 17 h 57, Monsieur [F] [O] a, de nouveau, sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024 à 11 heures, le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES a déclaré irrecevable la demande en mainlevée de la mesure formée par Monsieur [F] [O] au motif qu’il était dans le délai pour interjeter appel contre la décision précédemment rendue du 11 septembre 2024. Le juge a par ailleurs autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Cette ordonnance a été notifiée au patient le 11 septembre 2024 à 15 h 39.
Par courier daté du 10 septembre 2024 mais remis aux soignants le 11 septembre 2024 à 15 h 40 et reçu au greffe de la Cour par mail le 11 septembre 2024 à 16 h 48, Monsieur [F] [O] a interjeté appel de la décision du juge, sans néanmoins mentionner de quelle décision il parlait, étant précisé qu’il se trouvait dans les délais pour interjeter appel tant de la décision du 10 septembre 2024 que de celle du 11 septembre 2024.
L’avocat commis d’office a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur la régularité de la procédure et qu’il s’en remettait à l’avis médical s’agissant du bien fondé de la mesure.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le Procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le Directeur de l’EPSM des Ardennes a fait parvenir des observations écrites pour indiquer que Monsieur [F] [O] était un patient dont l’état de santé était difficile à stabiliser, qu’il réussissait par ailleurs à consommer, y compris dans l’enceinte de l’hôpital des toxiques ; ce qui, à chaque fois, majorait ses troubles psychotiques et rendait dès lors nécessaire le recours à une mesure d’isolement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le texte applicable
Aux termes de l’article L 3222-5-l du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022 du 22 janvier 2022 :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. […]
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit 1 et aux deux premiers alinéas du présente II. […]
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des livertés et de la détention en application du IV de l’article L3211-12-1
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de considérer, en l’absence de précision, que Monsieur [F] [O] a formé appel à l’encontre des deux décisions, celle du 10 septembre 2024 et celle du 11 septembre 2024 et de joindre les deux instances.
Son appel formé dans le délai de 24 h est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure d’isolement
Aucune observation n’est formée pour critiquer la régularité de la procédure d’isolement.
Sur la recevabilité de la demande de main levée formée par courrier adressé au greffe du Juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2024 à 17 h 57
Dès lors que la Cour d’appel n’était pas alors saisie, la requête en mainlevée adressée au juge des libertés et de la détention était recevable et il convient d’infirmer la décision du 11 septembre 2024 sur ce point.
Sur le bien fondé de la mesure
La mesure d’isolement et de son renouvellement a été motivée par le fait que le patient avait décompensé après avoir consommé des toxiques, qu’il était agité et violent et qu’il existait une tension sous jacente et un risque d’agressivité.
Lors de son audition du 10 septembre 2024, Monsieur [F] [O] a admis qu’il avait été testé positif à un dépistage de stupéfiants.
Il ressort par ailleurs du dernier avis motivé du 11 septembre 2024, que Monsieur [F] [O] présente toujours une instabilité psychomotrice, et une tension intrapsychique avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, nourries par des éléments délirants.
Il apparaît ainsi que la seule mesure d’hospitalisation est insuffisante à garantir la sécurité tant des soignants et des malades de l’établissement que de Monsieur [F] [O] lui-même et que la mesure est donc nécessaire pour prévenir le risque de dommages imminents pour le patient ou autrui.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer les décisions entreprises.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures d’appel de l’ordonnance rendue en matière d’isolement le 10 septembre 2024 à 16 h 40 et de l’ordonnance rendue en matière d’isolement le 11 septembre 2024 à 11 heures.
Déclarons les appels recevables.
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 à 16 h 40.
Infirmons l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 11 heures en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en mainlevée de la mesure formée par courrier du 10 septembre 2024 à 17 h 57.
Statuant à nouveau dans les limites susvisées,
Déclarons recevable ladite requête.
Rejetons ladite requête.
En conséquence, autorisons en l’état le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de Monsieur [F] [O] .
Le greffier Le conseiller délégué
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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