TJ Paris
22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2023, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00520 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYCW
N° MINUTE :
JUGEMENT Assignation du : rendu le 22 Novembre 2023 09 Janvier 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA GUARDIA SECURITY […]
représentée par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Bâtiment […] – […] […]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 22 Novembre 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00520 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYCW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît Z, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît Z, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît Z, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2016, Monsieur X a saisi de demandes à l’encontre de son employeur, la société La Guardia Security, le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 mai 2016 puis à l’audience de jugement du 30 novembre 2016.
A cette date, la juridiction saisie s’est déclaré incompétente au profit du conseil des prud’hommes de Bobigny.
Ce dernier a été saisi le 7 février 2017 et les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2017. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 28 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 2 mai 2019 et a été notifié aux parties le 21 juin 2019.
Le 25 juillet 2019, Monsieur X a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 7 décembre 2022.
Par acte du 9 janvier 2023, la société La Guardia Security a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
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Décision du 22 Novembre 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00520 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYCW
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société La Guardia Security demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 11 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société La Guardia Security estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société La Guardia Security à lui payer la somme de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 35,5 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas du préjudice moral allégué, une personne morale ne pouvant souffrir d’inquiétude.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 25 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en
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Décision du 22 Novembre 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00520 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYCW
prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Y c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
- le délai de six mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
- le délai de onze mois entre la décision d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny et la première audience devant cette juridiction est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de quatre mois, eu égard au délai d’appel de la décision d’incompétence, au temps nécessaire à l’envoi du dossier à la juridiction de renvoi puis à la convocation des parties ;
- le délai de huit mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de deux mois ;
- le délai de dix mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de huit mois ;
- le délai de moins de deux mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
- le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
- le délai de moins de cinq mois et demi entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de trois mois et demi.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 40 mois et demi.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude pour une personne morale et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’incertitude supplémentaire.
La société La Guardia Security ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement
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excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de la société La Guardia Security est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8 100,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à la société La Guardia Security la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la société La Guardia Security :
- la somme de 8 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2023
Le Greffier Le Président
S. NESRI B. Z
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