Irrecevabilité 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 22 nov. 2024, n° 22/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01192 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4X
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [D] [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [K] [Z] Notaire Associé, membre de la SAS [K] [Z] – BERTRAND [G] – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL (anciennement dénommée SCP ADOLPHINI – [X] – [T] ' [Z] ' [G])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [T] Notaire retraitée, ancien membre de la SCP [T] ' [Z] ' [G] ' RAMBAUD – PATEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/349
du 22 novembre 2024
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 8 août 2022 par Mme [L] [B], épouse [A], à l’encontre d’un jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, dans une instance l’opposant à M. [D] [C], M. [W] [J], Maître [K] [Z] et Maître [I] [T] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat de Maître [K] [Z] et de Maître [I] [T] en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d’appelante remises le 8 novembre 2022 ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [D] [C] en date du 19 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023 ;
Vu l’arrêt du 23 février 2024 ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mai 2023 eu égard au fait que M. [D] [C] soutient n’avoir jamais été destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant.;
* * *
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [C] le 15 octobre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER que la procédure n’est pas en état d’être clôturée au 14 novembre 2024;
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Madame [L] [B] épouse [A] le 08 aout 2022 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel faite le 08 aout 2022 par Madame [L] [B] épouse [A] ;
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit,
ENJOINDRE à Madame [L] [B] épouse [A] de communiquer à Monsieur [D] [C] les procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel
et des premières conclusions d’appelant faite à l’égard de l’ensemble des intimés ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [B] épouse [A] à payer à Monsieur [D] [C], pour appel dilatoire, la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral et de 2.500 € au titre de son préjudice de jouissance, augmentées des intérêts légaux ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Madame [L] [B] épouse [A] à payer à Monsieur [D]
[C] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [L] [B] épouse [A] aux entiers dépens. »
En l’absence de conclusions d’incident en réponse de la part des intimés ;
Vu le message de l’avocat de l’appelante en date du 13 novembre 2024, sollicitant un renvoi au motif qu’elle « n’arrive plus à joindre sa cliente qui aurait été victime d’un accident vasculaire l’année dernière, ayant besoin d’un délai supplémentaire pour la contacter. »
L’incident ayant été examiné le 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi :
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de l’incident alors que Monsieur [C], se plaignant de ne pas avoir reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, a invoqué ce grief depuis sa demande de réouverture des débats par conclusions du 25 janvier 2024. Ainsi, l’appelante a bénéficié d’un délai suffisamment long pour répliquer à l’intimé et produire à la cour ou au conseiller de la mise en état, le cas échéant, les pièces nécessaires au rejet de l’incident.
Au surplus, l’avocate de Madame [B] affirme qu’elle n’a plus de nouvelle de sa cliente depuis plus d’une année, laissant ainsi présager de l’inutilité d’un report de l’examen de l’incident.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Monsieur [C] soutient qu’il a fait signifier le jugement critiqué les 27 et 28 juin 2022 à l’ensemble des parties adverses. Plus précisément, Madame [B] s’est vue signifier le jugement le 28 juin 2022. Ainsi, il s’agit du point de départ de son délai d’appel. Or, l’appel a été interjeté le 08 aout 2022, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 538 du code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement querellé a été signifié à Madame [B] le 28 juin 2022 (pièce n° 2 de l’intimé)
Ainsi, le délai d’appel expirait le 28 juillet 2022.
Aucune des pièces de la procédure ne fait présumer que l’appelante aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle puisqu’elle n’en est pas bénéficiaire depuis la première instance.
Elle ne se prévaut d’aucun motif d’interruption du délai d’appel.
En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable.
Madame [L] [B] supportera les dépens et les frais irrépétibles du FGT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel de Madame [L] [B] contre le jugement en date du 8 juin 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
CONDAMNONS Madame [L] [B], épouse [A], à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [B], épouse [A], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
COPIE délivrée le 26 Novembre 2024 à :
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163
Me Eric HAN KWAN, vestiaire : 96
Me Marie Françoise LAW YEN, vestiaire : 43
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