Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 janv. 2022, n° 21/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00392 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLGL
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance du 6 avril 2016
( 9ème chambre)
RG 13/12914
- de la Cour d’appel de Lyon du 4 septembre 2018
( 1ère chambre B)
RG 16/3444
- de la Cour de Cassation du 17 décembre 2020
Pourvoi n° F 18-24.434
Arrêt n°944 FP-P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRÊT DU 13 Janvier 2022
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.A.R.L. PREVALIM
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2167
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIME :
M. R H W X
né le […] à […] 469 chemin de Combe-Martin
[…]
Non constitué ( décédé le […])
INTERVENANTS :
M. C H X,
agissant en qualité d’héritier de M. X R,
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme E AJ AK X
agissant en qualité d’héritier de M. X R,
née le […] à […]
[…]
[…]
M. F AP AQ AC X
agissant en qualité d’héritier de M. X R,
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme S T
en sa qualité de conjoint survivant bénéficiaire du quart en pleine propriété des biens de Monsieur X
née le […] à […]
520 Chemin de Combe-Martin
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Représentés par la SCP D’AVOCATS AH-AI, avocat au barreau de LYON, toque : 692
M. D AG X
en qualité d’héritier de Monsieur X R […]
[…]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 04 novembre 2021 prorogée au 16 décembre 2021, puis au 17 Février 2022 avancée au 13 Janvier 2022 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- U V, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, U V a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par U V, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous-seing privé du 9 janvier 1961, M. Y s’est engagé à vendre à son voisin M. W X une superficie de 698 m² prise sur la parcelle AR 111 dont il était propriétaire à Caluire et Cuire. M. W X, qui était propriétaire des parcelles cadastrées AR 273 et 274, a versé un acompte de 10 000 francs.
M. W X est décédé le […] avant que l’acte authentique de vente ait été régularisé, laissant pour lui succéder ses enfants Z et A.
La vente a été déclarée parfaite par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 23 février 1976 qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 3 juin 1980 statuant sur renvoi de cassation. Cette décision n’a pas été publiée.
Par acte authentique du 23 août 1995, les légataires de M. Y ont vendu à la SARL Prévalim la parcelle cadastrée AR 111.
Revendiquant la propriété de la parcelle tout entière, la société Prévalim, par acte du 3 octobre 2013, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon les consorts X afin de faire juger qu’ils n’avaient aucun droit sur cette parcelle et qu’ils soient contraints de libérer les lieux et de retirer le portail installé sur la propriété.
Par jugement du 6 avril 2016 rendu entre la société Prévalim d’une part, et M. H (R H W) X et Mme AA AB-X d’autre part, le tribunal a débouté la société Prévalim de ses demandes et l’a condamnée à payer aux consorts X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le tribunal a jugé que l’arrêt du 3 juin 1980 de la cour d’appel de Grenoble constituait un titre de propriété au profit des consorts X et que ceux-ci ont acquis la propriété par prescription en exerçant à compter de cette décision de justice et pendant les dix ans qui ont suivi une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur la zone b de la parcelle litigieuse.
Sur appel de la société Prévalim, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 4 septembre 2018 a essentiellement:
- réformé le jugement déféré et déclaré le titre transférant la propriété de la parcelle de 698 m² inopposable à la SCI Prévalim
- débouté M. R X de ses demandes,
- constaté que la SCI Prévalim est propriétaire de la parcelle AR 211 en vertu d’un acte du 23 août 1995 régulièrement publié
- condamné M. R X à enlever le portail installé sur la parcelle AR 111 sous astreinte provisoire, et à libérer les lieux.
Cet arrêt a été rectifié par arrêt du 9 octobre 2018 substituant la SARL Prévalim à la SCI Prévalim et la parcelle AR 111 à la parcelle AR 211.
Sur pourvoi de M. R X, la Cour de cassation, par arrêt du 17 décembre 2020, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel et condamné la société Prevalim aux dépens et au paiement à M. X d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
La Cour a statué au visa des articles 712 et 2272 du code civil dans les termes suivants: il résulte du premier de ces textes que la propriété s’acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.
Pour rejeter les demandes de M. X, l’arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et qu’il en résulte que M. X est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.
En statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La société Prevalim a saisi la cour de renvoi par déclaration du 18 janvier 2021.
M. R X est décédé le […], laissant pour lui succéder sa veuve Mme S G et leurs quatre enfants C, D, E et F.
La société Prevalim a fait signifier sa déclaration de saisine et ses conclusions devant la cour et a assigné M. D X par acte d’huissier de justice du 7 avril 2021 délivré à domicile, Mme E X par acte remis à sa personne le 8 avril 2021, Mme F X par acte remis à sa personne le 12 avril 2021 et M. C X par acte remis à sa personne le 9 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice du 30 août 2021 déposé en étude, Mme G, C, E et F X ont fait signifier leurs conclusions à M. D X qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 septembre 2021, la société Prevalim demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 6 avril 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts X et en ce qu’il a retenu que l’arrêt du 30 juin 1980 leur reconnaissait un titre de propriété sur le tènement litigieux ;
- le réformer sur le surplus et dire que :
- la parcelle AR 111 est sa propriété en vertu de l’acte notarié du 23 août 1995 publié le 13 décembre suivant,
- le titre de transfert de propriété de M. R X lui est inopposable faute d’avoir été publié,
- juger que les consorts G et X pris en leur qualités d’héritiers de R X ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive ;
- les condamner in solidum en leur qualité d’héritiers de M. R X à libérer les lieux de tout véhicule et autre biens sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt sollicité, leur interdire de clôturer la parcelle, rejeter toutes leurs demandes et les condamner in solidum à lui verser 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour occupation illégale de sa propriété et 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2021, les consorts G-X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 avril 2016 en ce qu’il a jugé qu’ils sont en droit de se prévaloir de la prescription acquisitive et de dire que ;
- le seul acte interruptif de la prescription acquisitive est l’assignation qui leur a été délivrée le 3 octobre 2013,
- ils rapportent la preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque exercée à titre de propriétaires depuis 1961 jusqu’au 3 octobre 2013 soit pendant plus de 30 années.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de dire qu’ils rapportent la preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque exercée à titre de propriétaires depuis le 3 juin 1980 jusqu’au 3 octobre 2013 soit pendant plus de 30 années.
- en tout état de cause, ils sollicitent la confirmation du jugement rendu en 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon sur le principe de la prescription acquisitive mais, par substitution de motifs, sur le fondement de la prescription trentenaire et non sur celui de la prescription abrégée et concluent au rejet des demandes adverses.
- y ajoutant, de condamner la société Prevalim à payer à « H » X 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 et à supporter les dépens avec condamnation au profit de la SCP AH-AI du droit de recouvrer directement contre la société Prevalim ceux dont a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties seront rappelés ci-après ; il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Prévalim fait valoir que le conflit entre les deux titres des parties se résout par les règles de publicité foncière et non par l’usucapion, qui consiste pour le possesseur d’un bien immobilier à se prévaloir de l’acquisition d’un droit réel après écoulement d’un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire sans en avoir le titre. Elle rappelle que les consorts X n’ont jamais publié leur titre et qu’elle a publié le sien le 13 décembre 1995, de sorte que le jugement doit être réformé et que le titre des consorts X doit lui être déclaré inopposable.
Les consorts X répondent que la Cour de cassation a rejeté cette argumentation et qu’ils sont fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire primant l’acte de la société Prévalim.
Sur ce :
En vertu de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert non seulement par titre mais aussi par prescription, ce dont il découle que les consorts X qui disposent d’un titre non publié ne sont pas pour autant privés du droit de se prévaloir de la prescription acquisitive que les règles de la publicité foncière ne peuvent mettre en échec, comme l’a énoncé la Cour de cassation en rappelant qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre.
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou que l’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire En l’espèce, les consorts X qui tiennent leur titre du véritable propriétaire ne peuvent bénéficier de la prescription abrégée prévue à l’article 2272 du même code.
Il convient donc d’examiner si les consorts X à qui cette preuve incombe justifient d’une possession satisfaisant aux conditions légales pendant trente ans et sont ainsi devenus propriétaires de la parcelle litigieuse par usucapion.
La société Prévalim fait valoir que le point de départ de la possession alléguée est l’arrêt du 3 juin 1980 dans la mesure où un procès-verbal de notaire du 29 juillet 1974 a acté que M. Y a refusé à plusieurs reprises de régulariser la vente initiée en 1961, et que celui-ci devait débarrasser le terrain vendu des matériaux l’encombrant pour que les consorts X puissent l’occuper. Elle précise que dans le cadre de ce procès-verbal, Mme X a précisé que ce terrain devait être utilisé comme jardin accessoire de sa maison d’habitation limitrophe, ce qui démontre qu’elle ne l’utilisait pas à cette date.
Elle en déduit qu’au 29 juillet 1974, la parcelle litigieuse était encore occupée par M. Y, ce qui est confirmé selon elle par les termes du jugement du 23 février 1976, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 février 1977 et celui de la cour d’appel de Grenoble du 3 juin 1980.
Elle ajoute que par courrier du 8 novembre 2002, elle a enjoint aux consorts X de libérer les lieux dans les plus brefs délais, qu’elle leur a délivré une sommation de quitter les lieux le 24 décembre 2003 puis une lettre recommandée en 2008 lorsqu’elle a constaté sur sa parcelle la présence d’une voiture leur appartenant, de sorte que le délai de prescription a été interrompu dès 2002 et n’a pas couru, et qu’à tout le moins la possession des consorts X n’était pas paisible et continue. Elle soutient que le stationnement des consorts X sur la parcelle était ponctuel et que les clichés extraits du site Internet Google Earth ne permettent pas de déduire une occupation ininterrompue bien que quelques véhicules soient visibles sur la parcelle, rien ne démontrant qu’il s’agit de ceux des consorts X. Elle ajoute que ceux-ci affirment avoir installé un portail, autorisé leurs locataires à se garer sur la parcelle litigieuse ou encore entretenu celle-ci alors que la vue aérienne de Google Earth du 15 mars 2012 permet de constater l’absence de tout portail ou clôture, que l’existence d’un portail antérieur n’est pas démontrée et qu’il n’est pas davantage prouvé que ses adversaires aient entretenu le lieu. Elle précise que le fait que les consorts X aient autorisé leurs locataires à s’y garer est indifférent dans la mesure où ils ne pouvaient conférer à autrui davantage de droits que ceux qu’ils détenaient, qu’au surplus de nombreux baux versés aux débats ne font pas état d’un parking et que les consorts X qui ne payaient pas la taxe foncière relative à ce bien étaient conscients que la vente n’avait pas été finalisée, de sorte que leur possession est équivoque et viciée.
Enfin, elle conteste à la possession alléguée tout caractère paisible dans la mesure où les consorts X se sont maintenus dans les lieux par des voies de fait.
Les consorts X s’appuient sur diverses pièces qui seront évoquées ci-après. Ils répondent que les photographies tirées de Google Earth démontrent que la délimitation de la parcelle AR 111 b correspond exactement à la division du terrain par l’importante haie de lauriers et le grillage installés par M. Y après la signature du compromis de 1961, que le constat du 18 octobre 2001 et les pièces d’un litige les ayant opposés à leurs voisins Eichenlaub qui a donné lieu à un arrêt de cette cour du 12 janvier 2010 confirment qu’ils utilisaient la parcelle en guise de parking, ce dont attestent les baux qu’ils ont consentis, les plus anciens datant de 1973. Ils indiquent que l’accès à la parcelle litigieuse se fait directement depuis leur maison.
Ils se prévalent d’un rapport 'Lucas’ de 1980 qui fait état de la présence d’un portail clôturant le parking.
Les consorts X affirment avoir utilisé cette parcelle à titre de parking pour leurs propres véhicules et ceux des personnes qui leur rendaient visite. Ils produisent plusieurs témoignages :
- Mme AC G, belle-mère de H X (R H W X), indique avoir vu sur la parcelle à partir de 1977 les véhicules de la famille X que celle-ci y stationnait et déclare que son mari y garait le leur lorsqu’ils leur rendaient visite, la famille X leur ayant permis d’y remiser également leur caravane.
- Mme AD Q, une voisine, certifie que depuis la fin des années 60 la famille X a toujours occupé et entretenu ce terrain qui était notamment à usage de parking;
- M. AL-AM AN rapporte qu’adolescent, il a fréquenté H et AA X entre 1968 et 1971 et que Madame AA X qui le transportait garait son véhicule à l’arrière de la maison, côté sud, sur le petit terrain attenant, plusieurs véhicules de locataires étant souvent stationnés à cet endroit ;
- M. AE AF relate avoir côtoyé H X dans les années 1967 à 1972, s’être rendu au domicile de la famille et avoir vu Mme X entretenir le terrain mitoyen accessible par l'[…], qui correspond à la parcelle litigieuse.
- M. AL-AG P dont les parents sont devenus propriétaires en 1980 d’une parcelle à usage de jardin à laquelle ils accédaient par l’impasse Combe Martin où le stationnement n’était pas possible témoigne que sa famille a obtenu de M. X l’autorisation de se garer sur son terrain et, pendant plusieurs années, d’y déposer une remorque.
Il précise que M. X leur a demandé de ne pas gêner la circulation des voitures de ses locataires qui stationnaient au même endroit et qu’il a vu M. X entretenir ce terrain et veiller à ce qu’il ne devienne jamais boueux.
Les consorts X produisent des baux consentis par M. R X et son épouse sur plusieurs logements situés dans leur propriété au […]. Certains baux stipulent que les locataires jouissent d’un parking et notamment les baux conclus avec M. I le 1er avril 1973, Melle J le 4 septembre 1974, M. K le 1er avril 1989, Melle L le 1er février 1990, Melle M le 29 octobre 1990, M. N et deux autres locataires en 2012. Ces baux justifient que les consort X se sont comportés comme s’ils étaient propriétaires de la parcelle litigieuse, peu important qu’ils n’aient pas détenus les droits réels sur l’immeuble ou même qu’ils aient été de mauvaise foi, ainsi que l’énonce l’article 2258 du code civil rappelé ci-dessus. D’autres baux sont produits qui ne mentionnent pas de droit de stationnement, et indiquent que la clé du portail a été remise aux locataires. Toutefois, en l’absence de plus amples précisions, la cour ne peut en déduire que la dite clé permettait d’ouvrir le portail du parking et non un autre portail donnant accès au logement loué.
Le « rapport Lucas » versé aux débats apparaît comme pouvant être une page isolée du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal de Lyon en 1976. Il y est fait état d’un portail en tube métallique, mais aucun nom et aucune adresse n’y figurent, de sorte que ce document tronqué ne peut être retenu comme élément de preuve, de même que la photographie annexée, qui ne permet pas d’identifier le lieu exact où elle a été prise et qui n’est pas datée.
Les consorts X produisent également le bail commercial conclu entre M. Y le 8 janvier 1974 et Mme O, et portant sur le café-restaurant édifié sur la partie de la parcelle AR 111 portant l’indication « a » sur le plan cadastral. La description des locaux loués fait état de dépendances, mais non d’un parking.
Un constat d’huissier de justice a été établi le 15 mai 2001 à la demande de Mme O qui exploitait toujours l’établissement devenu entre-temps propriété de la société Prévalim, afin de « procéder à toutes constatations utiles concernant la disposition des lieux ». Il ressort de cet acte que la terrasse sud située à l’arrière du bâtiment, arborée par quatre platanes, était bordée d’une imposante haie de lauriers.
Les consorts X produisent enfin un second constat dressé le 18 octobre 2001 à la suite de doléances exprimées en raison du bruit en provenance du bar-restaurant, constat à l’occasion duquel le représentant de Mme O indique que les bruits proviennent d’une part de la circulation sur le chemin de la combe Martin et d’autre part du parking créé par les consorts X et dont l’accès se fait par l’impasse de la combe Martin. L’huissier de justice a constaté l’existence d’un très important parking où étaient stationnés des véhicules automobiles dont il a noté qu’ils créaient des encombrements lorsqu’ils sortaient ou entraient dans l’impasse, ce qui atteste de l’occupation de la parcelle litigieuse par les consorts X à cette date.
Il en résulte que les consorts X font usage de cette parcelle où ils garent leurs véhicules et y font stationner ceux de leurs visiteurs et de leurs locataires depuis 1968 et qu’ils ont été vus l’entretenir depuis 1967 (attestation AF). Les témoignages prouvent que cette situation a perduré jusqu’en 1972 (attestations AN et AF) ; des baux de 1973 et 1974 faisant état de la jouissance d’un parking par le locataire prouvent l’occupation à ces périodes, puis le témoignage de Mme G confirme l’usage allégué à compter de 1977 et celui de M. P à partir de 1980.
Le bail commercial de Mme O, conclu en 1974, est muet en ce qui concerne la parcelle litigieuse bien qu’il comporte un descriptif des lieux loués. Les constats d’huissier établis en 2001 à la demande de Mme O confirment qu’elle ne se considérait pas comme la locataire de la parcelle litigieuse, séparée de la terrasse de son établissement par la haie de lauriers.
Le constat décrit en effet les lieux loués comme étant bordés au sud par la haie imposante; ces éléments confortent les déclarations des consorts X.
La voisine Mme Q certifie que les consorts X ont un usage continu de la parcelle litigieuse depuis la fin des années 1960 et des baux mentionnant l’usage d’un parking ont été conclus en 1989, 1990 et 2012, d’où il se déduit que l’occupation s’est poursuivie entre le 27 octobre 1990, date du bail consenti à Mme M et l’année 2001, date à laquelle a été dressé un constat d’huissier de justice qui évoque expressément le parking des consorts X et les nuisances qu’il occasionne.
Ces éléments ne sont pas contredits par les termes du jugement du 23 février 1976 qui constate que le transfert de propriété s’est opéré le 9 janvier 1961 et que le vendeur a été laissé en possession du terrain. Le vendeur ayant prétendu avoir fait des impenses, le tribunal a ordonné une expertise. Le rapport de l’expert n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas de connaître la date à laquelle M. Y a effectivement libéré les lieux ni celle à partir de laquelle les consorts X les ont occupés. Aucune occupation des consorts X n’est établie avant 1967, ce qui confirme que M. Y est resté en possession de la parcelle cédée pendant plusieurs années après la vente conclue en 1961.
Le procès-verbal dressé par notaire le 29 juillet 1974 à la suite de la sommation délivrée par les consorts X afin d’obtenir de M. Y qu’il régularise la vente reproduit la déclaration de Mme Z AO-X au sujet de l’usage qu’elle envisageait de faire de la parcelle litigieuse, mais il ne peut en être déduit que les consorts X n’utilisaient pas la parcelle à cette date. Au contraire, les témoignages ci-avant démontrent qu’ils en avaient fait leur parking depuis plusieurs années.
Si les consorts X étaient conscients que la vente de 1961 n’avait pas été finalisée, il ne peut en être déduit que leur possession est équivoque et viciée. En effet, la bonne foi est l’ignorance de son absence de droit, alors que l’intention de se comporter en propriétaire du bien est la volonté d’affirmer un droit, même si l’on sait que l’on en est dépourvu, de sorte que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque la possession et ne fait pas obstacle au bénéfice de l’usucapion.
C’est pourquoi il est sans conséquence sur la possession invoquée que les consorts X n’aient pas acquitté les impôts fonciers afférents à la partie litigieuse de la parcelle AR 111, d’autant que leur paiement n’aurait pas caractérisé une possession utile.
Il résulte donc des témoignages cités et des baux consentis que les consorts X ont eu l’usage continu de la parcelle cadastrée AR 111 b entre 1967 et 2001, soit pendant plus de trente ans, qu’ils l’ont réellement occupée et qu’ils se sont comportés comme s’ils en étaient les propriétaires. L’ensemble des éléments de preuve examinés ci-avant démontre que leur possession a été paisible, publique, et non-équivoque. La société Prévalim ne rapporte pour sa part aucune preuve de ce que les consorts X se seraient introduits dans les lieux par manoeuvres ou voie de fait, et ne justifie d’aucune protestation sous quelque forme que ce soit que M. Y ou qu’elle-même, devenue propriétaire le 23 août 1995, aurait émise auprès des possesseurs avant le 31 décembre 1997, date à laquelle la prescription trentenaire a été acquise. La possession n’a donc pas été interrompue.
Les consorts X sont en conséquence propriétaires du tènement litigieux.
Le jugement du 6 avril 2016 sera dès lors confirmé par substitution de motifs. Les demandes formées par la société Prevalim et tendant à obtenir l’éviction des consorts X et l’allocation de dommages-intérêts seront rejetées.
La société Prevalim sera condamnée aux dépens, avec droit pour la SCP AH-AI de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement aux consorts X, nommés H X dans le dispositif des conclusions à la suite d’une erreur de plume, d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2020,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon, sauf à préciser que les consorts X ont acquis la parcelle cadastrée AR 111 b par usucapion d’une durée de 30 ans;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Prevalim ;
Condamne la société Prevalim aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AH-AI, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile, rejette sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre aux consorts X la somme de 10 000 euros.
Le Greffier Le Président
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