Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUXN
AFFAIRE :
S.A.S. POLYTECH
C/
S.A.R.L. COMPTOIR OUEST MATERIAUX la Société COMPTOIR OUEST MATERIAUX, SARL au capital de 158.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 449 038 116, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[I]
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Philippe CHABAUD, le 06 -11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
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Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. POLYTECH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 24 JANVIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. COMPTOIR OUEST MATERIAUX SARL au capital de 158.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 449 038 116, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Polytech, inscrite au RCS de Brive, a pour activité la production et la vente de menuiseries industrielles. Elle s’est spécialisée dans la fabrication de blocs portes techniques.
Par contrat d’agence commerciale du 9 juin 2011, la société Polytech a confié à la société COM, ayant pour objet la commercialisation de produits de bâtiments, l’agence commerciale et la pose de produits de second oeuvre, le mandat de vendre ses produits existants à la date de signature (huisseries et portes), à titre exclusif sur les départements 29, 22, 56, 35, 53, 50, 14, 61 et 72, soit sur le secteur de la Bretagne.
A ce titre, la société COM s’est engagée :
— à réaliser les activités de prescription, de ventes et de suivi des affaires ;
— à atteindre sur son secteur un chiffre d’affaires minimum annuel, les objectifs de vente et marge devant être assignés en début d’exercice social et faire l’objet d’une annexe au contrat d’agence.
La rémunération de la société COM a été fixée sur la base de commissions calculées selon un barème différent en fonction des activités réalisées – prescription, ventes et suivi d’affaires – outre l’attribution d’une prime d’objectifs et d’une prime de marge.
Le 30 août 2023, les parties se sont rencontrées pour discuter de certains changements relatifs à la facturation des commissions et aux activités confiées.
Le 19 septembre 2023, la société Polytech a transmis à la société COM la facturation de ses commissions sur les mois de juillet et août 2023. Sur ces deux factures, la commission sur l’activité de prescription auparavant versée à la mandataire a été supprimée et, sur la facture portant sur le mois de juillet 2023, il a été déduit du montant des commissions une contribution de 2.000 euros au titre de l’activité 'devis’ réalisée par la mandante, tandis qu’un crédit pour 'accompagnement’ d’un montant de 1.000 euros y a été ajouté.
Le 20 septembre 2023, la société COM a dénoncé par courriel un changement unilatéral de la facturation de ses prestations, en l’absence d’avenants conclus en ce sens.
Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2023, la société Polytech l’a informée que ces changements faisaient suite à leur discussion du 30 août. Elle lui a reproché d’avoir, depuis quatre années, manqué d’atteindre ses objectifs contractuels et elle l’a mise en demeure de se présenter à l’adresse de son siège à [Localité 5] ([Localité 4]) avant le 16 octobre suivant afin de lui adresser un plan d’action détaillé sur :
— son mode de fonctionnement, son organisation et ses moyens,
— les forces, faiblesses, opportunités et menaces de son secteur,
— une liste des clients du secteur et de leurs potentiels,
— une liste des prospects,
— une analyse concurrentielle,
— les différents argumentaires utilisés en rendez-vous clients,
— un plan d’action et de suivi cohérent avec les objectifs fixés,
ainsi que de lui adresser mensuellement un compte rendu d’activité et un rapport de veille.
Par courrier daté du 06 octobre 2023, la société COM a réitéré qu’en l’absence d’avenant aucun changement n’aurait dû être réalisé sur ses commissions de juillet et août 2023 et elle a mis en demeure sa mandante d’avoir à les rectifier.
Elle a reproché à la société Polytech le ton employé dans son courrier du 20 septembre2023, a considéré bénéficier d’une totale indépendance contractuelle quant aux moyens employés pour l’exécution de sa mission d’agence et a décliné la convocation à se présenter au siège de la société Polytech le 16 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, la société Polytech a notifié à la société COM la rupture unilatérale du contrat d’agence commerciale, à effet immédiat et sans indemnisation, au motif pris de sa faute grave.
Elle lui a reproché :
— une chute du chiffre d’affaires réalisé depuis le mois de juin 2021,
— un défaut d’investissement de ressources suffisantes, une absence de travail de prescription, une inadaptation de sa structure, le développement d’une activité négoce de matériaux dans des proportions incompatibles avec le mandat d’agence et la violation du plan d’action défini.
Par courrier de son conseil du 31 octobre 2023, la société COM a contesté ces reproches et a mis en demeure la société Polytech de lui verser une indemnité de contrat à hauteur de 256.494,19 euros HT, ainsi que de rectifier les relevés de commissions de juillet et août 2023.
A défaut de versement de ces sommes, par exploit du 10 janvier 2024, la société COM a saisi le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde afin d’obtenir la condamnation de la société Polytech à lui verser une indemnité légale de fin de contrat et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
— condamné la société Polytech à payer à la société COM la somme de 250.494, 19 euros HT au titre de l’indemnité légale de fin de contrat ;
— condamné la société Polytech à payer à la société COM la somme de 31.311, 78 euros HT au titre de l’indemnité 'l’indemnité légale de fin de contrat’ ;
— débouté la société Polytech de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Polytech en une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Polytech aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 €.
Le 28 janvier 2025, la société Polytech a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, le premier président de la cour de ce siège a débouté la société Polytech de sa demande en consignation des sommes mises à sa charge et de constitution d’une garantie bancaire s’agissant de ces sommes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 mars 2025, la société Polytech demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 24 janvier 2025 et, statuant à nouveau :
— de dire que la rupture pour fautes graves du contrat d’agent commercial de la société COM est justifiée ;
— de débouter en conséquence la société COM de l’ensemble de ces demandes.
Subsidiairement, si par impossible la Cour considérait que la rupture du contrat d’agent commercial ne repose pas sur une faute grave, de limiter en revanche dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation le montant de l’indemnisation comme suit :
— 101.906,76 euros HT au titre de l’indemnité légale de fin de contrat.
— 25.476,69 euros HT au titre de l’indemnité de préavis.
À titre reconventionnel ,
— de juger que la société COM a commis des fautes dans l’exercice de son mandat d’agent commercial qui ont engagé sa responsabilité et notamment en n’effectuant pas le démarchage des prescripteurs tout en ayant reçu le paiement des commissions à ce titre ;
— de dire qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’une part du manque à gagner résultant de l’absence de démarchage des prescripteurs sur le secteur de l’agent commercial, et d’autre part de la répétition des commissions au titre de la prescription dans la limite de cinq ans ;
— de condamner en conséquence la société COM à lui payer la somme de 219.501,26 euros au titre du manque à gagner sur la prescription non réalisée entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2023 ;
— de condamner la société COM à lui payer la somme de 82.554,52 euros au titre de la répétition des commissions indûment versées entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2023 ;
— de condamner la société COM à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société C.O.M. aux entiers dépens.
La société Polytech fait principalement valoir:
— que la société COM a commis dans l’exécution du contrat d’agence commerciale des fautes qui, dans leur ensemble, ont justifié sa rupture sans préavis ;
— que la société COM a insuffisamment rempli son obligation de prospection, en ne délivrant aucun rapport de veille et d’activité depuis le début du contrat et en ne disposant pas d’une force commerciale suffisante, avec seulement un agent commercial au profil inadapté, non exclusivement affecté à la société Polytech ;
— que cette insuffisance est démontrée par son faible pourcentage de part de marché sur le secteur de la Bretagne (6%), alors qu’en parallèle son pourcentage de part de marché au niveau national a connu une forte augmentation ;
— que la société COM a été défaillante dans la réalisation des objectifs commerciaux fixés, ce dont il lui a été fait des reproches à deux reprises préalablement à la rupture, le 15 septembre 2021 et le 04 août 2023 ;
— que la société COM a commis une violation de ses obligations contractuelles :
' en ne démarchant pas les 'prescripteurs’ de travaux de construction, et ce depuis le début du contrat et malgré le paiement d’une prime annuelle à ce titre, peu important qu’aucun reproche n’ait été fait à ce sujet jusqu’en 2023 ;
' en ne payant pas la contribution au titre de la rédaction des devis, car si elle reconnait avoir fait le choix de les réaliser en interne dès 2021, c’était à titre exceptionnel et ponctuel, ainsi qu’à raison du manque fautif de moyens humains de sa mandataire ;
' en s’investissant de manière disproportionnée dans son activité de négoce de matériaux, au détriment de son activité d’agent commercial.
La société Polytech considère donc :
' qu’elle est fondée à demander que soit remboursée la prime de prescription versée à la société COM dans la limite de 5 ans, sur le fondement de la répétition de l’indû, à hauteur de 197.745,19 euros, et qu’elle soit indemnisée de sa perte potentielle de chiffres d’affaires du fait de cette absence de prescription, pour un montant estimé à 219.501,26 euros.
' que l’indemnité de fin de contrat doit en toute hypothèse être limitée à 82.554,52 euros, et l’indemnité de préavis à 25.476,69 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 juin 2025, la société Comptoir Ouest Matériaux demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Brive en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— de débouter la société Polytech de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société Polytech à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner la société Polytech aux dépens d’appel, en accordant à maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société COM fait principalement valoir :
' que la société Polytech a rompu de manière unilatérale le contrat d’agence et qu’elle est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité légale de fin de contrat prévue au titre des articles L.134-12 et suivants du code du commerce, ainsi que d’une indemnité de préavis égale à trois mois de commissions brutes ;
' qu’elle n’a pas commis de faute grave, la société Polytech ne justifiant pas utilement de l’existence d’une telle faute ; que les reproches faits à son égard sont infondés et n’ont été formulés qu’à l’occasion de la rupture ;
' que les écarts entre les objectifs commerciaux fixés et ceux réalisés sont mineurs ;
' que ni la perte d’un salarié, remplacé rapidement, ni le sous-dimensionnement prétendu de la société COM ne saurait caractériser une faute grave ;
' qu’elle a toujours rempli sa mission de prescription, sauf auprès des réseaux du bâtiments faute d’outils adéquats et par volonté de sa mandante ;
' qu’elle ne s’est pas désintéressée de son activité auprès de la société Polytech ;
' qu’il ne saurait lui être reproché l’absence de réalisation des devis ou de transmission de rapports d’activité, ces griefs ne figurant pas dans la lettre de rupture ; qu’au demeurant, c’est la société Polytech qui a fait le choix de réaliser les devis en interne et qu’elle lui a toujours rendu compte de son activité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de la société COM en paiement de l’indemnité de fin de contrat et de l’indemnité de préavis :
L’article L. 134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et l’article L. 134-13 du même code précise que cette indemnité n’est pas due quand la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent.
En outre, l’article L.134-11 du code de commerce dispose que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis qui est de trois mois à partir de la 3ème année commencée et les années suivantes, mais que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties.
Le mandat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun, de sorte que les deux parties au contrat ont toutes deux intérêt à maintenir et à développer la part de marché du mandant ; la faute grave de l’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune de ce mandat d’intérêt commun et elle doit être d’une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devient impossible.
Un simple manquement de la part de l’agent ne suffit donc pas à lui faire perdre le bénéfice de son indemnité de cessation de contrat.
La charge de la preuve de la faute grave de l’agent commercial incombe au mandant.
La lettre de rupture du 13 octobre 2023 a énoncé les cinq griefs suivants :
' une prospection insuffisante compte tenu de l’inadaptation de la structure de la société COM au regard de l’évolution de la gamme des produits, du potentiel du secteur et de l’évolution favorable de l’entreprise Polytech dont le chiffre d’affaires a été multiplié par 5 en 10 ans, avec une part de marché chez les menuisiers de 20% sauf en Bretagne où elle est de 6% seulement ;
' l’absence de plan d’action ;
' une absence totale de démarchage des prescripteurs (architectes, économistes de la construction, bureaux techniques ..) ;
' l’absence de réalisation des objectifs ( – 33% sur neuf premiers mois de 2023) ;
' le développement de sa propre activité à son détriment.
La société Polytech mentionne en outre dans ses écritures des griefs tenant à l’absence de réalisation des devis par la société COM et de transmission de rapports d’activité ; si ces derniers griefs n’ont pas été énoncés dans la lettre de rupture, il conviendra de rechercher si la société Polytech les a néanmoins évoqués antérieurement à la rupture, de sorte qu’elle ait pu les prendre en considération pour provoquer la rupture (cf en ce sens Cass.Com n° 21-17.423).
Dans l’appréciation qui doit être faite du droit de la société Polytech à s’opposer au paiement des indemnités de rupture, il sera rappelé que, d’une manière générale :
— l’absence de tout reproche ou de mise garde formulés par le mandant à son agent sur son comportement pendant l’exécution du contrat qui aurait été connu ou toléré, est de nature à avoir une incidence sur la qualification de gravité des manquements ;
— il appartient au mandant qui se prévaut du défaut de réalisation des objectifs pour caractériser une faute grave de rapporter la preuve de l’existence d’éléments extrinsèques à cette non-réalisation comme, par exemple, une absence ou une insuffisance de prospection.
En l’espèce, il ressort des pièces produites :
' que la société Polytech, créée en 2009, a connu entre 2013 et 2022 un développement très important de son activité portant sur les blocs-portes techniques, répondant aux normes coupe-feu, avec une gamme de produits qui est passée de 70 solutions en 2012 à plus de 700 en 2021, ainsi qu’en atteste son ancien responsable des ventes, et que son chiffre d’affaires global qui n’était que de 6.310k€ en 2011, a connu une progression constante pour passer à 19.373 k€ en 2018, à 21.376 k€ en 2020, 29.068 k€ en 2021 et 32.786 k€ en 2022 ;
' que les objectifs assignés à la société COM – qui étaient déjà et bien curieusement fixés en juin 2011 à 3.000 k€ pour 2013 – soit à la moitié du chiffre d’affaires global de la société Polytech de 2011- ont été de 2.700 k€ pour 2020, de 2.800 k€ pour 2021, de 2.600 k€ pour 2022 et de 3.000 k€ pour 2023 (l’actuel responsable des ventes de la société COM atteste que ces objectifs et en particulier celui pour 2023 avaient été validés par la société COM lors d’une réunion commerciale tenue les 26 et 27 janvier 2023); que ces objectifs, validés lors de réunions commerciales, ainsi qu’en atteste l’actuel responsable des ventes de la société Polytech, n’ont cependant pas été contractualisés contrairement aux dispositions du contrat d’agence commerciale du 09 juin 2011 qui avait prévu que, révisés au début de chaque exercice social, ils feraient l’objet d’annexes annuelles ; qu’il en reste qu’ils n’avaient rien de déraisonnables au regard du développement de l’activité de la société Polytech et qu’ils n’ont jamais été atteints, le chiffre d’affaires de la société COM ayant été de 2.083 k€ en 2018, de 2.343 k€ en 2019, de 2.035 k€ en 2020, de 2.161 k€ en 2021 et de 2.328 k€ en 2022, les écarts, qui étaient de plus de 700 k€ en 2020 et 2021, ayant cependant été reduits à 270 k€ en 2022 ;
' que le chiffre d’affaires réalisé par la société COM sur les produits de sa mandante, contrairement à celui global de celle-ci, a de plus peu évolué sur les cinq dernières années de sorte que son poids dans les réalisations dans le chiffre d’affaires de sa mandante est passé de 11% en 2018 à 7% en 2021 et 2022 et même à 6% sur les premiers mois de l’année 2023 avec la réalisation au 30 septembre 2023 d’un chiffre d’affaires réduit à 1.700 k€ ;
' que, selon un document interne à la société Polytech, alors que tous les secteurs de vente enregistraient, au plan national, une évolution favorable de leur part de marché par rapport à leur chiffre d’affaires potentiel pour la commercialisation de ses produits, avec des écarts allant en 2022 de 11% pour la région Est à 23% pour la région Centre, la région Bretagne confiée en exclusivité à la société COM, en passant de 10% à 6%, a connu une régression entre 2019 et 2022.
La stagnation des résultats de la société COM sur son secteur d’exclusivité a pu trouver sa cause dans les éléments suivants :
— le recrutement en 2012 d’un collaborateur en la personne de M.[E], qui a certes toujours été présent aux formations dispensées par la société Polytech à destination de la force de vente, laquelle se devait d’acquérir une bonne connaissance de la gamme des produits et de leur résistance au feu, mais dont l’activité n’a pas été exclusivement dédiée à la société Polytech puisque ce collaborateur a été également en charge de la commercialisation de produits auprès la société AFKOR, spécialisée dans l’aménagement d’espaces sanitaires et de vestiaires, ainsi qu’il l’a été rappelé dans un avenant à son contrat de travail du 24 octobre 2016;
— le départ en juin 2021 de M.[E] et le recrutement en qualité de commercial de M. [O] le 04 octobre 2021 seulement, ce dernier ayant en outre quitté la société COM en juillet 2022 et celle-ci n’ayant pourvu à son remplacement par M. [J] qu’en décembre 2022, de sorte que le poste de commercial en charge des intérêts de la société Polytech est resté vacant pendant six mois entre juillet 2021 et décembre 2022 et que cette vacance n’a pu qu’être que partiellement compensée par l’activité développée par M. [M], gérant de la société COM, ce qui permet d’expliquer que son poids dans les réalisations dans le chiffre d’affaires de sa mandante soit passé de 11% en 2018 à 7% en 2021 et 2022.
Toutefois, si, concomitamment au départ de M. [E], la société Polytech s’était inquiétée d’une insuffisance du volume des devis dans ses courriers des 19 juillet et 15 septembre 2021, cette baisse des devis ne s’est pas traduite corrélativement par une baisse des ventes de la société COM qui, bien que se situant en dessous des objectifs fixés, ont connu une progression en 2021 et 2022 par rapport à 2020 et la société Polytech, informée de la volonté de la société COM de recruter et former un nouveau commercial, indiquait elle-même, dans son courrier du 15 septembre 2021, rester en l’attente de la concrétisation et de la pleine réussite de la nouvelle organisation mise en place.
A ce propos, il sera relevé que, dans une attestation du 03 mai 2022, M. [Z], président de la société Polytech, a pu écrire que l’implication de M.[E] a été un point fort dans la relation commerciale et qu’il a été surpris de sa démission ; il est donc curieux de lire dans la lettre de rupture du 13 octobre 2013, sous la même plume et sous forme de reproches, que la société COM aurait pris la décision d’arrêter sa collaboration avec ce salarié – ce qui est inexact – , que son chiffre d’affaires s’en est alors effondré – ce qui est également inexact – et que la 'défaillance persistante ' de la société COM résulterait du recours à un nouveau collaborateur sous contrat à durée déterminée – ce qui est tout aussi inexact puisqu’il est démontré que le recrutement de M. [O] le 4 octobre 2021, puis celui de M. [J] le 12 décembre 2022 l’ont été dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
Il en reste qu’après l’inquiétude manifestée à l’été 2021 sur le volume des devis avec le départ de M.[E], aucun autre reproche, ni aucune autre mise en garde n’ont été formulés par la société Polytech avant le 20 septembre 2023.
Il convient ici de s’attacher à la nature des relations qui ont été entretenues entre la société Polytech et la société COM à partir du mois de juillet 2023.
Le contrat les liant avait prévu l’engagement de la mandataire :
' en son article 6-1, au titre de la prescription :
a) à rechercher ou faire rechercher toute information susceptible d’intéresser la mandante et de lui faire connaître les besoins du marché ;
b) a établir tous contacts commerciaux avec tous les clients potentiels ;
c) à prescrire (ndlr :en réalité à faire prescrire) les produits Polytech dans les réseaux du bâtiment (architectes, économistes, bureaux techniques ..) ;
' en son article 1-2 – c) au titre des ventes, à établir les devis, si nécessaire sur le logiciel informatique développé par la société Polytech et spécifique à son activité, la mandante se réservant toutefois la possibilité de les réaliser elle-même à partir des informations transmises par la société COM.
Par un courrier en date du 28 juillet 2023, intitulé 'force de vente’et adressé à l’ensemble de ses agents commerciaux ainsi qu’en fait foi le courriel de son responsable de ventes de ce même jour, la société Polytech leur a fait connaître sa volonté de renforcer sa prescription’usine', soit, en terme plus clair, de la réinternaliser en tout ou partie, et elle leur a demandé de lui adresser un bilan des prescriptions réalisées par année civile depuis le 01 janvier 2018, avec une réponse attendue pour la partie la plus récente portant sur l’année 2023 pour le 03 août 2023 et, pour les autres années , pour le 1er septembre 2023.
Par un courrier en date du 04 août 2023, elle a plus spécialement fait connaître à la société COM:
— que la réalisation des devis, assumée par elle de 'façon exceptionnelle et ponctuelle', représentait un coût identifié de 86.579 euros par an et qu’à titre forfaitaire, une contribution de 20.000 euros HT annuelle sera prélevée sur ses commissions ;
— que la commission sur la prescription rémunère les efforts réalisés pour permettre la prescription effective d’affaires auprès des bureaux d’études et architectes et qu’avec l’avènement de la prescription’usine', qu’elle-même disait souhaiter puissante, afin de permettre la poursuite du contrat d’agent commercial auquel la société COM avait manifesté son attachement, elle intégrera à compter du 01 janvier 2023 les éléments de rémunération suivants : 150 euros pour les prescriptions de produits Polytech sur les CCTP et 150 euros par nouveau client dont la commande est supérieure à 10.000 euros sur l’exercice.
Ce nouveau mode de rémunération modifiait très sensiblement les commissions sur prescriptions, qui étaient prévues au contrat du 09 juin 2011 pour être calculées uniquement sur la base du chiffre d’affaires pris en commande sur le mois, les commissions sur ventes étant elles calculées sur la base du chiffre d’affaires facturé dans le mois .
Dans le même temps, la société Polytech fixait à la société COM des objectifs pour les années 2024 à 2026 portés de 4.400 k€ à 5.000 k€ en lui demandant de lui transmettre son plan d’organisation et de ressources commerciales et en lui précisant qu’un avenant lui sera remis dans les prochains jours.
En suite de l’envoi de ce courrier, les parties se sont rencontrées le 30 août 2023 au siège de la société Polytech et, par des annotations manuscrites portées sur le courrier du 04 août, datées du 1er septembre 2023, la société COM a répondu :
— que si elle a bien exécuté les paragraphes a) et b) de l’article 6-1, ceci n’était pas le cas du paragraphe c), soit l’effort de prescription auprès des architectes, économistes, bureaux techniques, pour lequel elle n’avait pas d’outil et qu’elle prenait bonne note que la société Polytech prenait en charge cette dernière partie et l’en exonérait ;
— s’agissant de l’établissement des devis, qu’il a été convenu pour elle d’une contribution de 2.000 euros mensuels sur 10 mois d’une même année, assorti d’un forfait d’accompagnement de 1.000 euros sur la même période.
C’est dans ces circonstances que :
— la société COM, ayant pris connaissance des relevés de ses commissions des mois de juillet et août 2023 portant la disparition complète de la partie commission 'prescription', qui représentait un gain annuel de l’ordre de 20.000 euros et l’apparition de la 'contribution devis’ et du 'crédit accompagnement', en a sollicité la rectification en faisant valoir à bon propos qu’aucun avenant à son contrat ne permettait à sa mandante de modifier unilatéralement les conditions de sa rémunération;
— par un courrier recommandé, daté de ce même 20 septembre 2023, la société Polytech, exposant que le service prescription 'usine’allait prendre sa dimension dans les prochains mois, a pour la première fois fait reproche à la société COM d’un chiffre d’affaires resté quasiment stable sur 4 années avec une part de marché de 6% l’amenant à une réflexion sur l’engagement de l’agence, de ne pas lui avoir présenté de plan d’action lors de l’entretien du 30 août, et elle l’a convoquée à une entrevue fixée au 16 octobre 2023 au siège de la société Polytech en lui demandant de lui présenter de façon détaillée le mode de fonctionnement de la société, la liste des clients du secteur et leurs potentiels, les liste des prospects, une analyse concurrentielle, les différents argumentaires utilisés en rendez-vous clients, un plan d’action et de suivi cohérent avec les objectifs fixés pour 2024 à 2026, ainsi que de lui transmettre une copie du contrat de travail de son collaborateur afin qu’elle puisse s’assurer que les intérêts de sa société étaient préservés par une clause de non-concurrence.
Enfin, si par ce courrier du 20 septembre 2023, la société Polytech a demandé à la société COM de lui adresser mensuellement un compte rendu d’activité comportant un rapport de visite aux clients et, tous les trois mois, un rapport de veille comportant les actions de la concurrence et l’état du marché, ceci ne faisait que reprendre les obligations de la mandataire déjà contenues au contrat du 09 juin 2011, mais sans que le grief de ne pas y avoir satisfait par le passé n’y ait été énoncé, ce qui ne l’a été pour la première fois que dans le cadre du présent litige.
Par un courrier du 09 octobre 2023, la société COM a refusé de déférer à la 'convocation’ de sa mandante à l’entrevue fixée au 16 octobre au siège de la société Polytech aux motifs pris de l’absence de rectification du montant de ses commissions des mois de juillet et août 2023 et de son indépendance dans le conduite de son entreprise et de l’organisation des moyens humains et matériels qu’elle met en oeuvre et, tout en prenant note des nouveaux objectifs fixés pour les années 2024 à 2026, elle a indiqué tout mettre en oeuvre pour les atteindre.
La société COM a ajouté in fine à ce courrier :' J’ai pris bonne note de notre conversation téléphonique de mercredi 4 octobre de votre volonté de mettre fin à notre contrat le 16 octobre prochain dans le cas où nous ne pourrions nous rencontrer avant cette date, alors même que je vous ai fait savoir que mon emploi du temps ne me le permet pas. Je vous propose de nous rencontrer dans nos locaux le 18 ou le 19 octobre prochain'.
Dans la lettre de rupture intervenue le 13 octobre 2023, la société Polytech, après avoir énoncé les griefs repris ci-dessus et relevé que l’entretien fixé au 16 octobre avait pour objectif 'd’aider la mandataire à construire un horizon à leur relation commerciale’ a reproché à la société COM, en n’y donnant pas suite, de ne pas avoir pour autant abordé dans son courrier du 09 octobre les points essentiels du contrat portant sur 'son organisation, son plan d’action et ses ressources ..' .
Il ne peut qu’être considéré qu’en se positionnant de la sorte, la société COM s’est exposée à la rupture du contrat, ce qui n’en constitue pas pour autant un comportement fautif et d’une gravité telle la privant des indemnités de rupture et c’est à la lumière de l’exposé qui précède qu’il convient d’apprécier les charges que la société Polytech a retenues contre elle :
1) le non-respect des objectifs
Il est de jurisprudence constante que l’absence de tout reproche ou de mise garde formulés par le mandant à son agent sur son comportement pendant l’exécution du contrat qui aurait été connu ou toléré, est de nature à avoir une incidence sur la qualification de gravité des manquements.
Ce grief n’a été véritablement énoncé qu’en septembre 2023 et la société Polytech n’a pas été fondée à s’en saisir pour provoquer la rupture sans préavis et sans paiement de l’indemnité de fin de contrat dès le 12 octobre 2023.
Il appartient en outre au mandant, qui se prévaut du défaut de réalisation des objectifs pour caractériser une faute grave, de rapporter la preuve de l’existence d’éléments extrinsèques à cette non-réalisation comme, par exemple, une absence ou une insuffisance de prospection mais, là encore, le grief tiré de l’insuffisance de la prospection par suite d’une inadaptation de la structure n’a été formulé qu’en septembre 2023.
Il ne peut être retenu contre la société COM comme caractérisant une faute grave.
2) l’absence de démarchage envers les prescripteurs (architectes, économistes de la construction, bureaux techniques ..)
Ce manquement est avéré et reconnu par la société COM qui en donne pour justification l’absence d’un outil mis à sa disposition par la société Polytech.
Toutefois, et là encore, ce n’est qu’en août ou septembre 2023, soit environ deux mois avant la rupture, que la société Polytech, qui avait déjà pris sa décision de la traiter directement en interne, a validé le fait que la prescription auprès des maîtres d’oeuvre n’était pas réalisée par la société COM.
A cet égard,il doit relevé que M. [C], salarié de la société Polytech, était identifié en juin 2023 comme 'responsable des grands projets et des affaires spécifiques', puis en juillet 2023 en tant que 'responsable prescription’ et que, selon son attestation du 17 avril 2024, il a été promu en tant que 'chargé de prescription’ à compter du 1er janvier 2024.
Faute de mise en demeure préalable, ce manquement ne peut être retenu contre la société COM comme caractérisant une faute grave.
3) l’absence de réalisation des devis :
La faculté pour la société Polytech de réaliser elle-même les devis a été inscrite au contrat du 09 juin 2011, sans que cette contrepartie n’ait alors été monnayée ; la société Polytech a usé de cette faculté pendant une dizaine d’années et si, ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, la montée en puissance de la société Polytech a pu justifier une mise au point, elle ne pouvait toutefois imposer à la société COM une nouvelle formule payante sans qu’un avenant ne lui soit présenté et signé.
En toute hypothèse, aucun manquement ne peut être retenu de ce chef contre la société COM.
4) une activité de négoce de la société COM au détriment de la société Polytech :
Alors que le chiffre d’affaires de la société COM pour la vente des produits de la société Polytech a progressé en 2021 et en 2022 par rapport à 2020, son chiffre d’affaires global, qui était passé de 526k€ en 2020 à 803 k€ en 2021, a enregistré une nette inflexion en 2022 en se situant à 687 k€.
Ce grief, non caractérisé, n’est pas à retenir contre la société COM.
5) l’absence de transmission des rapports d’activité :
Ce grief n’a jamais été énoncé avant la lettre de rupture des relations contractuelles et il ne peut être pris en considération pour justifier une rupture sans préavis.
6) l’absence de plan d’action :
Il est vrai que la société COM n’a pas répondu à la demande, formulée dans le courrier de sa mandante du 04 août 2023, de lui transmettre 'son plan d’organisation et de ressource commerciale, afin de faire évoluer sa rémunération et les budgets à réaliser pour les années à venir’ mais :
— en première part, cette demande a été exprimée par la société Polytech corrélativement à sa volonté de redéfinir la rémunération de l’agence portant sur la prescription et l’établissement des devis ;
— en seconde part et ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, si la société Polytech pouvait suggérer à la société COM de renforcer son personnel en charge de la commercialisation de ses produits, ce souhait se heurtait à l’indépendance qui est reconnue à l’agent commercial dans l’organisation de ses missions.
Ce fait ne peut donc être reconnu comme constituant une faute de la part de la société COM.
EN CONSÉQUENCE, en l’absence de faute grave caractérisée pouvant être retenue à la charge de la société COM, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Polytech à lui payer :
— au titre de l’indemnité de préavis de trois mois ( et non de fin de contrat ainsi qu’il l’est mentionné par erreur), la somme HT de 31.311,78 euros ;
— au titre de l’indemnité de fin de contrat égale à deux années de commissions calculées sur la moyenne de trois dernières années , la somme HT de 250.494,19 euros .
Sur la demande de la société Polytech en répétition des commissions réglées à la société COM au titre de la prescription et en dédommagement d’une perte sur chiffre d’affaires :
C’est par un motif pertinent que la cour fait sien que le tribunal de commerce a considéré que les conditions de la rémunération de la société COM au titre de la prescription, calculées sur la seule base du chiffre d’affaires pris en commande sur le mois, ne pouvaient donner lieu à réfaction.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Polytech en répétition d’un prétendu indû de 82.554,2 euros.
En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, la clientèle 'prescripteurs'- soit les architectes, les économistes du bâtiment ou les bureaux techniques – en admettant qu’elle ait pu prescrire les produits de la société Polytech dans les CCTP mais sans pouvoir les imposer aux entreprises de menuiserie qui sont restées libres de leur choix, n’a pu générer directement un chiffre d’affaires et aucun élément ne permet de valider le prétendu manque à gagner présenté par la société Polytech à hauteur de la somme de 219.501,26 euros.
Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société Polytech.
Sur les frais et dépens:
La société Polytech succombe en son appel, elle doit en supporter les entiers dépens et il est de l’équité de la condamner à verser à la société COM une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 24 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Polytech aux dépens de l’appel et à verser à la société Comptoir Ouest Matériaux (COM) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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