Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQLI
[U]
[V]
c/
S.A. BFM BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
Me Elizabeth BRONQUARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 03 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE – MÉZIÈRES
Madame [D] [U] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1977 au CONGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [Z] [V]
Né le [Date naissance 4] 1972 au CONGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme au capital de 169 353 659,50 ' immatriculée au registre du commerce et des sociés de PARIS sous le n° 326127784, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant offre acceptée le 10 mars 2020, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [Z] [V] et Mme [D] [V] née [U], agissant solidairement entre eux, un prêt d’un montant en capital de 34 000 euros, au taux nominal conventionnel de 5.56% l’an, d’une durée de 96 mois.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 14 octobre 2022, la société Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler la somme de 3 974.08 euros sous huit jours, à défaut de quoi, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du crédit, conformément au contrat de prêt.
Par courriers du 28 novembre 2022, la banque a informé M. et Mme [V] qu’elle prononçait la déchéance du terme.
Par acte du 29 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de les entendre condamner à lui payer une somme totale de 30 061.24 euros au titre du prêt.
M. et Mme [V] n’ont pas comparu.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire a :
— Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit conclu le 10 mars 2020, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,
— Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
— Débouté la société Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes en paiement,
— Rejeté la demande en capitalisation des intérêts de la société Banque Française Mutualiste,
— Condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, ils demandent à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
o Les condamne solidairement à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,
o Les condamne solidairement à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
o Les condamne solidairement aux dépens,
o Assortit sa décision de l’exécution provisoire de droit,
En conséquence,
A titre principal,
— Annuler la déchéance du terme du contrat de prêt,
— Annuler leur condamnation solidaire à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,
— Annuler leur condamnation solidaire à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
A titre subsidiaire,
— Leur accorder un délai de grâce de 24 mois,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— Annuler leur condamnation solidaire aux dépens,
— Leur allouer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel.
Ils soutiennent que les difficultés financières provisoires auxquelles ils sont confrontés, liées à un litige en cours portant sur la vente du fonds de commerce de Mme [V], doivent être prises en compte afin d’annuler la déchéance du terme ou, subsidiairement, que leur soient accordé un délai de grâce.
La société Banque Française Mutualiste a notifié, le 14 novembre 2024, des conclusions sollicitant de la cour :
— Le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [V],
— La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— La condamnation in solidum de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande d’annulation de la déchéance du terme des appelants ne repose sur aucun fondement juridique et que cette déchéance a été valablement prononcée, sur le fondement de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt, après une mise en demeure contenant les informations requises quant aux sommes réclamées et aux délais impartis pour les payer.
Elle invoque l’article 1103 du code civil et soutient que les aléas financiers des emprunteurs, en tant que circonstances externes, ne sauraient être opposés à la banque sauf exception contractuelle.
La société Banque Française Mutualiste s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce aux appelants au motif que ceux-ci n’apportent pas le moindre élément qui pourrait justifier l’issue favorable du litige en cours sur la vente du fonds de commerce de Mme [V] et que ceci compromet leur capacité à retrouver une situation stable à court terme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Au soutien de leur demande tendant à l’annulation de la déchéance du terme prononcée par la banque et de leurs condamnations en résultant, M. et Mme [V] invoquent leurs difficultés financières. Ce moyen est inopérant.
Ils demandent, à titre subsidiaire, un délai de grâce de 24 mois, ce qui est, en revanche, de nature à suspendre les effets de la déchéance du terme du prêt.
Les parties ne contestent pas le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre de M. et Mme [V] et correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt, soit 28 091.53 euros, outre 1 euros au titre de la clause pénale.
En conséquence, M. et Mme [V] seront condamnés solidairement à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement, outre la somme de 1 euros au titre de la clause pénale.
Le jugement est confirmé.
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. et Mme [V] soutiennent que leur situation est temporaire et liée à l’impossibilité de régulariser la cession du fonds de commerce suite à des difficultés pour obtenir l’autorisation du bailleur. Ils précisent avoir engagé une action en responsabilité contre ce dernier et le notaire.
M. [V] justifie d’un emploi dans la fonction publique, qui lui procure un traitement de 1 800 euros environ par mois.
Mme [V] exploite pour sa part un commerce.
Compte tenu des circonstances particulières auxquelles ils ont été confrontés, il convient de reporter à deux années le paiement des sommes dues par M. et Mme [V], sans qu’il soit cependant justifié de prévoir que lesdites sommes porteront intérêt à un taux réduit ou qu’elles s’imputeront d’abord sur le capital.
M. et Mme [V], qui succombent en leur appel, sont tenus in solidum aux dépens de cette procédure et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de leur situation économique, la société Banque Française Mutualiste sera déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déboute M. [Z] [V] et Mme [D] [V] née [U] de leurs demandes d’annulation de la déchéance du terme du contrat de prêt et de leurs condamnations à paiement au profit de la SA Banque Française Mutualiste,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Reporte à deux années à compter du présent arrêt le paiement des sommes dues par M. [Z] [V] et Mme [D] [V] née [U] à la SA Banque Française Mutualiste, sans réduction du taux des intérêts produit par lesdites sommes, ni imputation prioritaire sur le capital,
Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [V] née [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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