Infirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 mars 2024, n° 23/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 janvier 2023, N° 2022F2263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
05/03/2024
ARRÊT N° 76
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHJR
IMM/CD
Décision déférée du 05 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022F2263)
M. FANTINI
S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [L]
S.A.S. SATIMAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
Prise en la personne de Maître [D] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S SATIMAT,immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 814 709 291, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. SATIMAT
prise en la personne de son dernier dirigeant Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 10]
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
Cour d’Appel
[Adresse 9]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La société Vinci Immobilier grand Ouest (la société Vinci) a confié à la société Satimat, la réalisation du lot « Peintures, revêtement de sols » suivant marché d’un montant de 102.458,72 € HT, concernant le programme « ILOA », situé [Adresse 4] à [Localité 10].
La société Satimat a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 décembre 2021, la selarl [D] [L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 16 mars 2022, la société Vinci a indiqué à la société Satimat, qu’elle résiliait le marché de travaux conformément à l’article 52.1 du cahier des clauses générales.
La société Vinci a sollicité l’entreprise Nuances Peintures pour la reprise du lot « peintures, revêtement de sols» en remplacement de la société Satimat.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société Satimat en liquidation judiciaire et désigné la selarl [D] [L] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 20 juin 2022, la société Vinci a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Satimat pour la somme de 120.990,94 euros.
Par courrier en date du 23 juin 2022, le Mandataire judiciaire a refusé l’admission au passif de la créance de 120.990,94 euros au motif que le délai imparti à la société Vinci pour déclarer expirait le 10 février 2022, soit deux mois après la publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
La société Vinci a contesté cette appréciation par courrier du 4 juillet 2022.
Elle a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse
d’une requête en admission de créance, ainsi, à titre conservatoire, que d’une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge commissaire a :
— ordonné la jonction de ces requêtes,
— déclaré irrecevable la demande de la société Vinci,
— débouté la société Vinci de ses demandes;
La société Vinci a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance, par déclaration en date du 17 octobre 2022.
Par jugement du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire,
— déclaré irrecevable la demande d’admission de créance,
— rejeté la demande de relevé de forclusion.
Par déclaration du 1er février 2023, la société Vinci a interjeté appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Vinci Immobilier grand Ouest demandant, au visa des articles L 622-24 et L622-26 du Code de commerce, de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 5 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Juger que les créances sont postérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire et antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
En conséquence :
— Déclarer recevable sa déclaration de créance effectuée le 20 juin 2022 au passif de la société Satimat,
— Admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Satimat sa créance s’élevant à la somme de 120.990,94 euros ;
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 5 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Relever la société Vinci de sa forclusion et l’autoriser à produire une nouvelle déclaration de créance au
passif de la procédure collective de la société Satimat;
En tout état de cause
— Condamner la société Satimat à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Satimat aux entiers dépens et les fixer au passif de la procédure collective.
La selarl [D] [L], en qualité de liquidateur de la société Satimat à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a indiqué par avis porté à la connaissance des parties à l’ouverture des débats, s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Motifs
La société Vinci sollicite l’admission de sa créance sur la société Satimat pour la somme de 120.990,94 €, soit :
— 45.373,94 € au titre des pénalités de retard et retenues,
— 75.617 € au titre du surcoût pour le remplacement de la société Satimat à la suite de l’abandon de chantier.
Elle reproche au jugement entrepris de l’avoir dit forclose en sa déclaration de créance en retenant que la créance devait être déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Elle soutient, au contraire que s’agissant d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture, elle devait être déclarée dans les deux mois de son exigibilité.
Selon, l’article L622-24 al 1, ' à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article
L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement'.
L’alinéa 6 de ce texte prévoit que ' les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article
L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat'.
La société Vinci sollicite l’admission de sa créance sur la société Satimat pour la somme de 120.990,94 €, soit:
— 45.373,94 € au titre des pénalités de retard et retenues,
— 75.617 € au titre du surcoût pour le remplacement de la société Satimat à la suite de l’abandon de chantier.
Elle justifie avoir résilié le contrat en mars 2022 après avoir constaté l’abandon du chantier par la société Satimat et avoir été contrainte de recourir à une autre entreprise pour l’achèvement des travaux.
La créance résultant de l’application de pénalités de retard en raison de l’abandon du chantier par l’entreprise postérieurement au jugement d’ouverture, comme celle correspondant au surcoût résultant du choix d’une autre entreprise rendu nécessaire par l’abandon du chantier sont nées d’une inexécution contractuelle postérieure à l’ouverture de la procédure. Elles sont donc soumises aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 622-24.
La société Vinci verse aux débats, outre le cahier des clauses générales du marché, la situation n°5 établie le 31 mars 2022, qui détermine sa créance au titre des pénalités et du surcoût résultant de l’abandon du chantier, ainsi que sa date d’exigibilité au 15 mai 2022.
Elle établit ainsi avoir satisfait aux dispositions du texte susvisé en déclarant sa créance le 20 juin 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la date d’exigibilité, qui expirait en l’espèce le 15 juillet 2022;
Aucune contestation n’a été formée par le mandataire sur le bien fondé des sommes réclamées, calculées en application des stipulations contractuelles.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de relevé de forclusion, sans objet, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’admettre la créance de la société Vinci au passif de la société Satimat pour la somme de 120.990,94 €.
Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Admet, à titre chirographaire, la créance de la société Vinci Immobilier grand Ouest au passif de la liquidation judiciaire de la société Satimat à concurrence de 120.990,94 €
Statuant à nouveau,
Constate que les demandes en relevé de forclusion sont devenues sans objet et en conséquence les rejette,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Satimat,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
.
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