Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 22/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 445
N° RG 22/00854
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSL
MD – SC
Décision déférée du 25 Janvier 2022
TJ d'[Localité 15] – 20/01616
P. MALLET
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
Me Fabienne BEX
Me Elisabeth LAJARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 14]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL TARN IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentés par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur [L] [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
S.C.I. AMBOISE I
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentés par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. HOTEL RESTAURANT CHIFFRE
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société par actions simplifiée (Sas) Hôtel Restaurant Chiffre est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AO, numéro [Cadastre 9], commune d'[Localité 16], délimitée au nord par l’immeuble situé [Adresse 5]. Elle y exploite un hôtel, situé [Adresse 12]. Elle dispose d’un parking actuellement accessible par l’immeuble situé [Adresse 3].
La copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section AO, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 1], compte cinq propriétaires :
— M. [L] [S], propriétaire de trois emplacements de stationnement et d’un cellier,
— la Sci Amboise I, propriétaire d’un emplacement de stationnement,
— M. [R] [V], propriétaire d’un appartement, d’un emplacement de stationnement et d’un cellier,
— M. [K] [T], propriétaire d’un appartement,
— M. [Z] [B], propriétaire d’un appartement, de deux emplacements de stationnement et d’un cellier.
M. [Z] [B], par ailleurs propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11], et cadastré section AO numéro [Cadastre 8], a vendu à la Sci Amboise I un lot n°1, cet immeuble étant désormais composé de 3 lots.
Les 20 août 2019, 17 octobre 2019 et 4 août 2020, se sont tenues des assemblées générales de la copropriété [Adresse 3]. Il y a notamment été décidé, M. [S] et la Sci Amboise I n’étant pas présents, la construction d’un mur sur la parcelle n° [Cadastre 1], empêchant l’accès depuis celle-ci à la parcelle n° [Cadastre 9], propriété de la sas Hôtel Chiffre.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2020, M. [L] [S] et la Sci Amboise I ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Sarl Tarn Immobilier, devant le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter notamment l’annulation des assemblées générales précitées, et l’interdiction au défendeur d’ériger un mur tel qu’envisagé.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/01616.
Parallèlement, par actes d’huissier des 15 et 19 octobre 2020, M. [L] [S] et la Sci Amboise I ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Sarl Tarn Immobilier, ainsi que M. [Z] [B], M. [R] [V] et M. [K] [T], devant le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du tribunal, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1985 et du décret n°67-223 du 11/03/1967, et des articles 682 et suivants du code civil, de :
— annuler l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] du 20 août 2019,
— annuler l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] du 17 octobre 2019,
— à tout le moins, constater que la Sarl Tarn Immobilier n’a pas été régulièrement désignée en qualité de syndic,
— annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] du 4 août 2020,
— à tout le moins annuler la neuvième résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] du 4 août 2020,
— en tout état de cause, juger que la Sci Amboise I bénéficie d’une servitude légale de passage établie sur les parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 1],
— faire interdiction au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], d’ériger un mur dont l’emprise serait située sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] et qui empêcherait l’accès à la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 9],
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], M. [Z] [B], M. [R] [V] et M. [K] [T], à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], M. [Z] [B], M. [R] [V] et M. [K] [T], aux dépens comprenant les frais d’expertise éventuels dont distraction au profit de la Selarl Jtbb Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/01638.
Par décision du 14 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 20/01616.
— :-:-:-
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— jugé recevables les demandes en annulation des assemblées générales et procès-verbaux en résultant,
— annulé les assemblées générales des 20 août 2019, 17 octobre 2019, 4 août 2020, et 29 juin 2021, ainsi que les procès-verbaux en résultant,
— constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 8] volume 1, sur la commune d’Albi, appartenant à la Sci Amboise I,
— créé une servitude de passage ainsi définie :
' fonds servant : parcelles cadastrées section AO numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 7], commune d'[Localité 15], appartenant à la Copropriété de l’Immeuble sis [Adresse 4],
' fonds dominant : parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 8] volume 1, sur la commune d’Albi, appartenant à la Sci Amboise I,
' assiette de la servitude de passage : voie de circulation existante (lot n°11 SDC [Adresse 5]),
— rappelé que l’entretien de la voie objet de la servitude de passage sera à la charge du propriétaire du fonds dominant, excepté en cas de détérioration du fait du propriétaire du fonds servant,
— condamné la Sci Amboise I à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 3.000 euros (trois mille euros), à titre d’indemnité,
— interdit au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] de clôturer la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 1], ou d’y ériger un mur, afin d’empêcher l’accès à ladite parcelle depuis la parcelle numéro [Cadastre 8] volume 1,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], M. [Z] [B], M. [K] [T] et M. [R] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté la Sci Amboise I et M. [L] [S] du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], M. [Z] [B], M. [K] [T] et M. [R] [V], aux dépens de l’instance,
— autorisé la Selarl Jtbb Avocats à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 28 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], M. [Z] [M], M. [K] [T] et M. [R] [V] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 8] volume 1, sur la commune d’Albi, appartenant à la Sci Amboise I,
— créé une servitude de passage ainsi définie :
' fonds servant : parcelles cadastrées section AO numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 7], commune d'[Localité 15], appartenant à la Copropriété de l’Immeuble sis [Adresse 4],
' fonds dominant : parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 8] volume 1, sur la commune d’Albi, appartenant à la Sci Amboise I,
' assiette de la servitude de passage : voie de circulation existante (lot n°11 SDC [Adresse 5]),
— rappelé que l’entretien de la voie objet de la servitude de passage sera à la charge du propriétaire du fonds dominant, excepté en cas de détérioration du fait du propriétaire du fonds servant,
— condamné la Sci Amboise I à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 3.000 euros (trois mille euros), à titre d’indemnité,
— interdit au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] de clôturer la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 1], ou d’y ériger un mur, afin d’empêcher l’accès à ladite parcelle depuis la parcelle numéro [Cadastre 8] volume 1,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], M. [Z] [B], M. [K] [T] et M. [R] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], M. [Z] [B], M. [K] [T] et M. [R] [V], aux dépens de l’instance,
— autorisé la Selarl Jtbb Avocats à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel de Toulouse a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui a reçu pour mission, le cas échéant, de recueillir l’accord des parties pour engager une médiation.
Les parties sont parvenues à un accord mettant fin au litige.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Sarl Tarn Immobilier, M. [Z] [B], M. [R] [V] et M. [K] [T], appelants, demandent à la cour de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires, à M. [B], M. [V] et à M. [T] de leur désistement de l’instance.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [L] [S] et la Sci Amboise I, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à Messieurs [Z] [B], [R] [V] et [K] [T] de ce qu’ils déclarent se désister de l’appel qu’ils ont formé contre le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 25 janvier 2022,
— constater l’acceptation pure et simple de M. [L] [S] et la Sci Amboise I de ce désistement, sans demande incidente ou reconventionnelle,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
La Sas Hôtel Restaurant Chiffre, intervenante, qui a constitué le même avocat que celui des intimés n’a pas conclu sur ce désistement mais est mentionnée dans les conclusions d’intimés comme 'en présence de la société Hôtel Restaurant Chiffre'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 10 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que les appelants se désistent de l’instance d’appel et que ce désistement a été accepté expressément par les intimés en présence de la société intervenante visée aux conclusions d’intimés. Ce désistement sera donc déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, les parties déclarent de manière convergente vouloir que les frais et dépens d’appel soient laissés à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu’il est constaté l’absence de décision accordant l’aide juridictionnelle à une partie intimée.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance d’appel du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Sarl Tarn Immobilier, de M. [Z] [B], de M. [R] [V] et de M. [K] [T].
Constate l’acceptation de ce désistement par les intimées en présence de la société intervenante visée aux conclusions d’intimés.
Déclare ce désistement parfait.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 22-854.
Dit qu’en l’absence d’attribution de l’aide juridictionnelle aux intimés, les frais et dépens de l’instance d’appel sont exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Constate le dessaisissement de la cour.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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