Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 janv. 2025, n° 20/12627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 juillet 2020, N° 18/06179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/27
Rôle N° RG 20/12627 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVA2
[U] [Z] épouse [V]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06179.
APPELANTE
Madame [U] [Z] épouse [V]
Née le 20 Novembre 1971 en TURQUIE
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paola MARTINS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
[5] (antérieurement dénommé [7])
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocate au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par courrier du 29 septembre 2011, l’organisme public [6], devenu depuis [4], a notifié à Mme [U] [Z] épouse [V] (Mme [Z]) l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 17 novembre 2011, pour un montant net journalier de 49, 68 euros sur une période maximum de 730 jours calendaires.
Le 31 août 2018, il lui a notifié une contrainte datée du 27 juin 2018, portant sur la somme de 15 116, 94 euros, représentant un trop perçu d’allocations chômage pour la période du 1er février 2013 au 15 novembre 2013, outre 4,64 euros au titre des frais.
Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le 17 septembre 2018.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré l’opposition recevable en la forme ;
— validé la contrainte délivrée le 27 juin 2018 et signifiée à Mme [Z] le 31 août 2018 ;
— accordé à Mme [Z] épouse [V] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette ;
— dit qu’elle procédera au paiement d’un-vingt-quatrième de la somme due à compter du 15 du mois suivant la date de signification de la décision et avant le 15 de chaque mois jusqu’à complet paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une échéance, la déchéance du terme pourra être appliquée et l’organisme [6] sera en droit, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant quinze jours, de procéder au recouvrement de la totalité des sommes restant dues ;
— condamné Mme [Z] à payer à [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour valider la contrainte, le tribunal a appliqué le délai de prescription décennale de l’article L. 5422-5 du code du travail, au motif que l’absence de déclaration de l’activité de gérant salarié équivaut à une fausse déclaration et que Mme [Z] aurait dû déclarer son activité de gérante, quand bien même celle-ci ne lui procurait aucun revenu, tout en observant qu’en tout état de cause, elle ne démontre cette absence de rémunération par aucune pièce alors qu’en vertu d’une décision des associés elle fixait seule et librement sa rémunération mensuelle à partir d’une somme fixée annuellement.
Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
' annuler et réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' déclarer [4] irrecevable en toutes ses demandes ;
' débouter [4] de toutes ses demandes ;
' invalider la contrainte qui lui a été signifiée le 31 août 2018 ;
' condamner [4] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la demande est prescrite au motif que le délai de prescription décennale de l’article L.5422-5 du code du travail n’est pas applicable qu’en cas de fausse déclaration, laquelle nécessite, pour être caractérisée, la démonstration d’une volonté délibérée de dissimulation, de sorte qu’une simple abstention est insuffisante et qu’en l’espèce, le délai de triennal a commencé à courir à compter du dernier versement des allocations le 15 novembre 2013, pour s’achever le 15 novembre 2016.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a pas déclaré son activité de gérante de société, car le résultat de cette dernière étant déficitaire, elle n’en retirait aucune rémunération, de sorte qu’elle n’a commis aucune fraude.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, remises au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l’organisme [5], demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte et condamné Mme [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner Mme [Z] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de ses demandes, il soutient que, lors de son inscription, Mme [Z] n’a pas déclaré être mandataire de société et n’a pas corrigé cette information lors de ses actualisations mensuelles ; que cette abstention caractérise une fraude et qu’il importe peu que l’allocataire ait ou non perçu des revenus au titre de l’activité dès lors que celle-ci n’a pas été déclarée.
Sur le fond, il fait valoir que :
— la fausse déclaration suffit à elle seule pour fonder l’action en répétition de l’indu ;
— le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage prévoit que le cumul entre allocations chômage et exercice d’un mandat social ne peut excéder la durée de quinze mois, de sorte que le versement des allocations aurait dû cesser à compter du 1er février 2013.
Motifs de la décision
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Z] sollicite l’annulation du jugement.
La régularité de la décision de justice est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées, à la fois, à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leur droit à un juge impartial et équitable.
Un jugement qui ne respecte pas ces exigences substantielles et formelles encourt l’annulation.
Cependant, en l’espèce, Mme [Z] n’articule aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation du jugement.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de celui-ci.
Sur la prescription
En application de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Il résulte de ce texte que la prescription abrégée n’est pas applicable lorsque l’indu résulte d’une fraude ou d’une fausse déclaration et que, dans ces hypothèses, le délai de prescription est au contraire allongé pour atteindre dix années.
Il appartient à [4], qui revendique le bénéfice d’un délai de prescription allongé, dérogatoire au délai abrégé, de démontrer que l’allocataire a commis une fraude ou établi une fausse déclaration.
En cas d’admission au régime de l’assurance chômage, les obligations de l’allocataire sont définies aux articles L. 5411-2 et R. 5411-7 du code du travail. Le premier lui impose d’actualiser sa situation tous les mois, le second de signaler dans les soixante-douze heures tout changement dans sa situation, notamment la reprise d’une activité professionnelle.
Le fait, pour le bénéficiaire d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi, de ne pas déclarer à [4] l’exercice d’une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d’obtenir les dites allocations.
En effet, omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère.
Il convient de rappeler que la qualité de chômeur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, tenue par [4], est déclarative. Elle conduit au versement d’un revenu de remplacement aux chômeurs remplissant les conditions d’indemnisation.
Il importe donc peu de savoir si un chômeur s’abstient ou commet intentionnellement un acte positif.
Dès lors que le salarié a l’obligation de déclarer, afin de recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que la reprise d’une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et quelle qu’en soit la durée, l’absence de déclaration de revenus tirés d’une activité consacre nécessairement une fausse déclaration, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque dans une telle hypothèse, le salarié s’abstient sciemment de communiquer à l’institution qui l’indemnise les éléments permettant de déterminer son droit au versement d’allocations.
En l’espèce, il n’est contesté, ni que Mme [Z] a été indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 17 novembre 2011, jusqu’au 15 novembre 2013, ni qu’elle occupe depuis le 1er septembre 2009 la fonction de gérante de la société [3].
Or, elle ne démontre par aucune pièce avoir déclaré cette activité à [4] lorsqu’elle a sollicité le bénéfice de l’ARE.
L’information était cependant essentielle à la détermination de ses droits puisque le demandeur à l’allocation est classée dans une catégorie qui détermine le montant et la durée de ses droits, que ceux-ci sont différents selon que l’allocataire est, ou non, déjà pourvu d’un emploi et que, de même ses obligations peuvent varier, l’allocataire pouvant, dans ce dernier cas, être dispensé des actes liés à la recherche d’un emploi.
Dans ces conditions, l’article R. 5411-6 du code du travail impose au demandeur d’emploi de porter à la connaissance de [4] les changements affectant sa situation au regard de l’inscription ou de son classement, notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Cette obligation est dûment rappelée dans le courrier d’ouverture des droits. En l’espèce, le courrier adressé à Mme [Z] le 29 septembre 2011 lui rappelle qu’elle doit actualiser sa situation tous les mois sur le site internet, par téléphone au 3949 ou sur les bornes prévues à cet effet et qu’elle doit, par ailleurs, justifier de ses démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi.
Or, elle ne démontre par aucune pièce avoir informé [4] qu’elle était gérante d’une société commerciale, alors que toute activité, dès lors qu’elle n’est pas bénévole, doit être déclarée, peu important qu’elle n’assure à l’allocataire aucun revenu, dès lors qu’elle est de nature à influer sur sa disponibilité pour travailler.
L’absence de déclaration de l’exercice d’une activité professionnelle caractérise donc la fausse déclaration prévue par l’article L. 5422-5 du code du travail, portant le délai de prescription de l’action en remboursement de l’allocation à dix ans à compter de la dernière allocation encaissée.
En l’espèce, la dernière allocation encaissée dont [6] réclame le remboursement date du 15 novembre 2013.
En conséquence, l’action initiée par la contrainte délivrée le 27 juin 2018 n’est pas prescrite.
Sur la demande de remboursement d’allocations indues
Toute activité, dès lors qu’elle est exercée dans un but intéressé, affecte la disponibilité de son bénéficiaire pour l’exercice d’une activité pleinement rémunératrice.
Le litige opposant Mme [Z] à [4] porte sur le recouvrement d’allocations de chômage versées entre le 1er février 2013 et le 15 novembre 2013.
Au regard des effets exorbitants de la contrainte, celui qui saisit le tribunal d’une opposition conserve, en dépit du fait qu’il a pris l’initiative de la procédure, la qualité de défendeur à l’action.
Dès lors, il appartient à [4] de démontrer que Mme [Z] a indûment perçu les allocations à l’origine de la contrainte et qu’il est fondé à répéter les sommes indûment versées.
En application de l’article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, ainsi que la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils doivent également porter à la connaissance de [4] les changements affectant leur situation et susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Il se déduit de ce texte que [4] doit être destinataire, de la part des personnes inscrites en qualité de demandeur d’emploi, de tout changement susceptible d’affecter leur situation.
Selon le règlement annexé à la convention d’assurance chômage (RAC), en date du 15 juin 2011, opposable aux allocataires en application de l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est versée pour toutes les périodes de chômage que connaît l’allocataire jusqu’à l’épuisement de ses droits.
En principe, le régime d’assurance chômage indemnise les salariés totalement privés totalement d’emploi, c’est à dire, selon les termes de l’article L. 5422-1 du code du travail comme de l’article 2 du règlement d’assurance chômage, ceux dont le chômage résulte de la cessation du contrat de travail. Cependant, afin de tenir compte du développement des formes de sous-emploi, les salariés qui travaillent de façon occasionnelle ou à temps réduit peuvent être reconnus, au cours d’un mois donné, en chômage total pour un certain nombre de jours du mois.
En l’espèce, les conditions d’admission de Mme [Z] au bénéfice de cette prestation ne sont pas en cause.
L’article 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage et l’accord d’application n°11 du 6 mai 2011, disposent que le versement de l’allocation est assuré pendant quinze mois, dans la limite des durées d’indemnisation visées à l’article 11 et que ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l’allocataire a été indemnisé.
Il en résulte que Mme [Z] pouvait cumuler l’ARE et l’exercice d’une activité, en l’espèce un mandat social, du 1er décembre 2011 au 31 mars 2013.
Le courrier de notification d’ouverture de ses droits l’a dûment informée de la durée de son indemnisation ainsi que de ses obligations, à savoir actualiser tous les mois sa situation, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise et signaler tout changement de situation, notamment l’entrée en formation et la reprise d’un travail dans un délai de 72 h par téléphone, internet, borne ou par courrier.
Par conséquent, pour bénéficier d’un cumul, par dérogation au principe selon lequel l’allocation est due aux salariés totalement privés d’emploi, l’allocataire doit rester inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et déclarer mensuellement sa situation ainsi que les activités exercées durant la période.
Il en résulte que la déclaration effectuée mensuellement par l’allocataire concernant sa situation, les activités exercées durant la période et les salaires perçus conditionne le cumul salaire/allocation.
Dès lors que le maintien de l’ARE, en cas d’activité non bénévole, est conditionnée par l’actualisation mensuelle par l’allocataire de sa situation et des ressources perçues, il appartient à l’allocataire, qui prétend s’être libérée de cette obligation, de le démontrer.
En l’espèce, Mme [Z] ne justifie par aucune pièce probante avoir rempli cette obligation et ne produit aucune pièce démontrant que [4] était au courant de son activité de gérante d’une société commerciale.
L’activité qui ne procure aucun revenu n’est pas assimilée à l’activité bénévole à laquelle l’allocataire est en droit de s’adonner. Par ailleurs, l’absence de revenu n’est pas, à elle-seule, suffisante pour ôter à une activité son caractère professionnel. En effet, dès lors qu’elle est exercée dans un but intéressé, elle place le titulaire dans l’impossibilité de rechercher un autre emploi et affecte sa disponibilité pour la reprise d’une activité rémunératrice
L’exercice, sans déclaration à [4] d’une activité professionnelle est donc susceptible de faire perdre à l’allocataire tout droit à revenu de remplacement alors même que le versement d’une rémunération ne serait pas établi.
En conséquence, il importe peu qu’en l’espèce l’activité de gérante de la société [3] n’ait procuré aucun revenu à Mme [Z].
Les versements doivent être considérés comme indus du seul fait qu’elle n’a pas déclaré son changement de situation professionnelle, puisque l’article 25 de la convention dispose que le paiement de l’allocation cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère, ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues, est détectée.
En l’espèce, le trop perçu est démontré, Mme [Z] ayant été indemnisée en qualité de personne sans emploi, immédiatement disponible et tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi au delà de la période de quinze mois durant laquelle elle pouvait prétendre à un cumul.
[4] est donc fondé à demander le remboursement de la somme de 15 121,58 euros, au titre des allocations indûment perçues et des frais conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Si dans sa déclaration d’appel, Mme [Z] vise tous les chefs du dispositif du jugement, en ce compris ceux afférents aux délais de paiement qui lui ont été accordés, dans ses conclusions, elle ne formule, à la suite de la demande d’infirmation du jugement, aucune prétention en ce qui concerne les modalités de paiement de la somme due.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à [5] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Z] épouse [V] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [Z] épouse [V] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme [U] [Z] épouse [V] à payer à [5] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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