Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24/02444
TGI Montpellier 4 avril 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information de la banque

    La cour a estimé que le manquement de la banque à l'accès aux services de consultation à distance n'était pas en relation causale avec le préjudice invoqué, qui était dû au non-respect par Madame [O] des indications fournies par la banque pour régulariser sa situation.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre le manquement et le préjudice

    La cour a confirmé que la situation d'impayés était uniquement due au non-respect par Madame [O] des indications fournies par la banque, rendant ainsi la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Demande de réparation pour préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que les demandes de Madame [O] étaient infondées, car le préjudice allégué n'était pas causé par les actions de la banque mais par son propre comportement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02444
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02444
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 avril 2024, N° 20/04634
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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