Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 avril 2024, N° 20/04634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/04634
APPELANTE :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004118 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- [Localité 5] 2015, la Banque LCL Crédit Lyonnais a consenti à Madame [S] [O] deux prêts :
— le 13 juillet 2015, un prêt immobilier n°40008436J42G11EH d’un montant de 179 853 € afin de financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 6] ;
— le 29 octobre 2015, un prêt à la consommation n°81430352455 d’un montant de 30 000 €.
2- En janvier 2017, Mme [O] s’est rendue au Cameroun pour des raisons professionnelles. Soupçonnant une fraude du fait des connexions à l’étranger, la banque LCL lui aurait supprimé l’accès à ses comptes et Mme [O] aurait sollicité le rétablissement de l’accès à ses comptes, en vain.
3- [Localité 5] 2017, des difficultés dans le règlement des loyers ont entraîné des impayés sur les échéances des prêts.
4- La déchéance du terme du prêt à la consommation a été prononcée le 18 octobre 2017. A compter de mars 2018, le LCL a prélevé de façon automatique les versements sur le compte de Mme [O].
5- Le 10 juillet 2018, la banque LCL a assigné Mme [O] en paiement du solde du prêt à la consommation devant le tribunal d’instance de Montpellier.
6- Par jugement du 21 novembre 2019 du tribunal d’instance de Montpellier a déclaré irrecevable la demande en paiement de la banque LCL et ordonné le rétablissement de l’accès au compte en ligne de Mme [O].
7- La banque LCL a sollicité le règlement du solde du prêt immobilier auprès du Crédit Logement, en qualité de caution. Par acte du 12 décembre 2019, le Crédit Logement a assigné Mme [O] en paiement de la somme de 184 473 € au titre de son action subrogatoire, puis s’est désisté.
8- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 20 octobre 2020, Mme [O] a assigné la S.A. LCL Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
9- Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] [O],
— Condamné Mme [S] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à la condamnation de Mme [S] [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
10- Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2024.
PRÉTENTIONS
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, Mme [O] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1225, 1226, 1355 du Code civil, 561 du Code de procédure civile et L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel du jugement du 4 avril 2024 formé par Mme [O],
— Déclarer recevables et bien fondées les prétentions de Mme [O],
— Constater les manquements de la banque LCL à son obligation d’information,
— Constater l’absence d’autorité de chose jugée,
— En conséquence, infirmer le jugement dont appel,
— Condamner la banque LCL à verser à Mme [O] au titre de son préjudice matériel :
— 35 157,54 € au titre de l’investissement de son fond de commerce,
— 142 583,14 € au titre de son manque à gagner sur une période de 29 mois,
— Condamner la banque LCL à verser à Mme [O] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral,
— Condamner la banque LCL à verser à Mme [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la banque LCL à relever et garantir Mme [O] de toute condamnation de cette dernière au titre de l’article 700 à l’égard de la SA Crédit Logement,
— Condamner la banque LCL aux entiers dépens.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2024, la banque LCL demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1355 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [O] envers la banque LCL pour cause d’autorité de chose jugée et l’a condamnée aux dépens de première instance,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par cette dernière envers la banque LCL en l’absence, au principal, de faute de la banque, et subsidiairement en l’absence de préjudice, voire de lien de causalité avec la faute invoquée,
— Condamner Mme [O], au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Le premier juge a accueilli la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 21 novembre 2019 en retenant l’identité d’objet et de cause avec la demande présentée par Mme [O] devant le tribunal judiciaire, dans la mesure où y était retenue la faute de la banque qui ne l’avait pas informée de la situation d’impayés et qu’elle développait le défaut d’information.
15- Toutefois, l’autorité de chose jugée attachée à une décision de justice qui suppose que soient relevées l’identité des parties, d’objet du litige et de cause ne saurait être attachée au jugement du tribunal d’instance précité au regard de l’objet de l’assignation délivrée par Mme [O] devant le tribunal judiciaire dans la mesure où le défaut d’information qu’elle reproche à la banque n’est pas basé sur les mêmes faits -imputation prioritaire des loyers et paiements sur le crédit à la consommation notamment que ceux jugés par le tribunal d’instance, saisi de l’action en paiement du crédit à la consommation, déclarée irrecevable en l’état d’une déchéance du terme irrégulière pour absence de mise en demeure préalable et faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [O] d’indemnisation de la perte de chance de régler ses échéances de prêt à défaut d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance l’invitant à régulariser l’impayé dans un certain délai.
En l’absence d’identité d’objet et de cause, le jugement sera infirmé en conséquence dans toutes ses dispositions, la fin de non recevoir n’étant pas fondée.
16- Mme [O] poursuit l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de plusieurs comportements de la banque s’agissant du prêt immobilier : tout commencerait en mars 2017 où, sans l’en informer, le LCL lui aurait supprimé l’accès à son compte de dépôt à la suite d’opérations réalisées depuis le Cameroun où elle se trouvait en soupçonnant une utilisation frauduleuse. Le prêt étant financé par les loyers encaissés auprès d’un bailleur social, elle ne s’en souciait pas autrement alors qu’en septembre 2017, les loyers étaient versés en retard et ce n’est qu’en janvier 2018, lors d’une visite en agence, qu’elle pris connaissance incidente du passage de son dossier en service contentieux. Elle cherchait à régulariser sa situation et demandait le 5 janvier 2018 à ce que les versements sur le compte soient imputés en priorité sur le crédit immobilier, ce que la banque ne faisait pas en les imputant en priorité sur le crédit à la consommation ; elle versait ainsi 'à l’aveugle’ une somme de 8369,33€ qui était imputée, sans qu’elle en soit informée, sur le crédit à la consommation, de telle sorte que les échéances du prêt immobilier n’étaient plus honorées à partir de juillet 2018 sans qu’elle en ait connaissance.
17- La banque ne conteste pas avoir suspendu l’accès en ligne de Mme [O] à son compte. Elle se réfère pour l’expliquer au fonctionnement chaotique de ce compte donnant lieu à application d’une suspension de service conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention dont elle reprend l’énoncé pour soutenir qu’elle était dispensée de tout préavis en cas de manquement grave du client à ses obligations contractuelles, ce qu’est le manquement réitéré de l’emprunteur au paiement de ses échéances mensuelles.
18- L’article 8 des conditions générales produites dans une version de juillet 2021 dont il n’est pourtant pas contesté par madame qu’elle puisse s’appliquer stipule que la banque peut mettre fin au contrat sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois suivant notification écrite, dont elle est cependant dispensée en cas de manquement grave du client à ses obligations contractuelles.
A la date de mars 2017 à laquelle Mme [O] situe cette résiliation de la convention, sans démenti ni autre date proposée par la banque, les relevés bancaires des mois de février et mars 2017, s’ils mentionnent des frais d’incidents de fonctionnement caractérisent la régularisation quasi immédiate des échéances, le solde ne devenant débiteur que par le prélèvement des frais d’incidents de fonctionnement.
La banque ne peut prétendre alors caractériser utilement le manquement grave du client à ses obligations contractuelles et son propre manquement est caractérisé en ce qu’elle n’a pas adressé de notification écrite de la résiliation de la convention de service en ligne.
19- Mme [O] fait ensuite grief à la banque d’avoir procédé à une imputation des sommes versées en crédit au compte (loyers ou somme de 8369,33€ indiquée versée sur six mois) sur le crédit à la consommation alors qu’elle avait exprimé son souhait dès le 5 janvier 2018 qu’elles soient affectées au crédit immobilier.
20- Ce fait est clairement établi par la réponse du 12 mars 2018
donnée par le service contentieux du LCL qui répondait tardivement à son courrier du 5 janvier 2018 en transmettant un RIB pour permettre les imputations sur le crédit immobilier via ce compte spécifique et qui l’informait que tout virement effectué sur son compte viendra automatiquement régulariser en priorité le prêt personnel.
21- Mme [O] ne conteste pas avoir reçu un tel courrier. Malgré l’absence de visibilité sur le compte de dépôt, elle était utilement informée de la prise en compte de sa demande d’imputation et n’a pas suivi les indications pertinentes données par la banque pour y parvenir, aucun obstacle insurmontable n’étant apporté à la remise de sommes cumulées à hauteur du montant indiqué de 8369,33€ sur le compte contentieux dont le RIB lui était fourni.
22- La banque n’étant pas destinataire de versements d’échéances du prêt immobilier, c’est en conséquence à juste titre qu’elle a prononcé la déchéance du terme de ce prêt suite à l’application de la clause de résiliation et à sa mise en oeuvre par le courrier de mise en demeure du 19 février 2019 demeuré infructueux.
23- Il suit de ce qui précède que le seul comportement fautif de la banque est d’avoir interrompu sans motif valable l’accès de Mme [O] à ses services de consultation à distance.
24- Toutefois, ce manquement de la banque est sans relation causale avec le préjudice qu’elle invoque puisque la situation d’impayés est uniquement due au non-respect par elle des indications qui lui étaient fournies le 12 mars 2018 pour parvenir à la régularisation des impayés et au paiement des échéances à venir.
L’ensemble des demandes présentées sera donc rejeté, le fichage au FICP, la vente de l’immeuble financé pour désintéresser la caution professionnelle n’étant que la conséquence de la déchéance du terme ainsi prononcée.
25- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] [O] aux dépens de première instance
L’infirme sur le surplus
statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable l’action de Mme [S] [O]
Déboute Mme [S] [O] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président
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