Confirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 juin 2024, N° 24/133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JANVIER 2025
N° RG 24/374
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI33 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement, du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 juin 2024,
enregistrée sous le n° 24/133
[S]
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (Orne)
Chez Mme [B] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [C] [W]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stephanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA et Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le divorce de Mme [C] [W] et de M. [Y] [S] a été prononcé le 30 juillet 1996 par jugement du tribunal de grande instance de Caen. Cette décision prévoyant, notamment, le versement par ce dernier d’une somme mensuelle de 2 000 francs français au titre de la prestation compensatoire, a été confirmé par la cour d’appel de Caen par arrêt du 27 novembre 1997. Le versement de cette rente a été suspendu entre le 31 janvier 2002 et le 30 juin 2004 par arrêt de la même cour.
Mme [C] [W] a fait procéder à une saisie-attribution sur le prix de la vente d’immeubles agricoles détenu par l’étude Orca, notaires à [Localité 7] (Calvados), suivant procès-verbal du 12 décembre 2023 dénoncé à M. [Y] [S] le 12 décembre 2023, pour un montant de 40 499,41 euros correspondant au solde de sommes réclamées au titre de sa prestation compensatoire pour la période du 1er mars 2015 au mois de décembre 2023.
Par exploit du 19 janvier 2024, M. [Y] [S] a assigné Mme [C] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir, in limine litis, ordonner la nullité de la saisie attribution du 12 décembre 2023 et d’en voir constater la mainlevée et, sur le fond, de dire qu’elle est infondée.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution saisi a débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions au motif qu’il n’avait pas produit le procès-verbal de
saisie-attribution litigieux.
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [Y] [S] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 26 juillet 2024, M. [Y] [S] sollicite de la cour de :
— Juger l’appel interjeté par Monsieur [Y] [S] parfaitement recevable ;
— Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Monsieur [Y] [S] conservera à sa charge les entiers dépens d’instance.
Statuant de nouveau,
In limine litis,
— Juger que le procès-verbal de saisie attribution signifié le 12 décembre 2023 et dénoncé le 19 décembre 2023 suivant l’initiative de Madame [C] [W] portant sur le règlement de diverses sommes pour un montant total de 40 499,41 euros ne mentionne pas le décompte détaille des sommes réclamées conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence ainsi qu’il a été exposé aux motifs ;
— Juger que le décompte ainsi établi n’est pas vérifiable contrairement aux exigences de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Juger l’action en recouvrement des sommes dues au titre de la prestation compensatoire sur les années 2015 à 2017 prescrite pour les raisons exposées aux motifs ;
— Juger prescrite l’action en recouvrement des sommes dues au titre du jugement du tribunal de « grande instance » de CAEN en date du 27 novembre 1997 pour les raisons exposées aux motifs ;
En conséquence,
— Juger la saisie-attribution du 12 décembre 2023 dénoncée le 19 décembre 2023 est entachée d’une nullité absolue ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 décembre 2023 dénoncée le 19 décembre 2023 ;
Au fond à titre principal,
— Juger que Madame [C] [W] ne justifie pas du montant de la créance dont elle se prévaut ;
En conséquence,
— Juger que la saisie-attribution intervenue le 12 décembre 2023 et dénoncée le 19 décembre 2023 est parfaitement infondée ;
— Ordonner la mainlevée de ladite mesure d’exécution ;
Au fond à titre subsidiaire,
— Octroyer à Monsieur [Y] [S] les plus larges délais de paiement pour les raisons exposées aux motifs ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner cette dernière aux entiers dépens.
Par dernière écritures communiquées le 28 août 2024, Mme [C] [W] sollicite de la cour de :
— Débouter Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA du 11 juin 2024 (RG n°24/00133) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [C] [W]
une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre suivant, pour un délibéré au 22 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2023
L’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers contenant à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
M. [Y] [S] sollicite in limine litis l’annulation du procès-verbal litigieux en invoquant d’une part son imprécision et en soutenant d’autre part que les demandes de l’intimée étaient prescrites ce qui rendait toute saisie-attribution impossible.
— Sur le caractère imprécis des sommes réclamées
L’appelant soutient que le décompte figurant sur le procès-verbal litigieux n’est ni clair, ni précis et qu’il ne lui permet pas de vérifier le détail des sommes qui lui sont réclamées de sorte qu’il doit être annulé.
La cour relève cependant que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 12 décembre 2023 à 17 heures 30 par Maître [Z] [K], commissaire de justice à [Localité 7], détaille annuellement les sommes réclamées pour la période comprise entre les mois de mars 2023 et décembre 2023, ainsi que le coût des intérêts et des actes réalisés ou à prévoir, pour parvenir, après déduction de versements directs à hauteur de 10 553,76 euros, à un montant global 40 499,41 euros.
C’est donc à tort que l’appelant soutient que le procès-verbal litigieux n’est pas détaillé ou encore que les montants réclamés sont invérifiables dans la mesure où ils sont précis et qu’ils sont corrélés à une prestation compensatoire fixée par le juge.
Bien que l’appelant dispose de la possibilité de contester l’exactitude de ces montants ou leur mode de calcul, il n’est pas fondé, en l’espèce, à en invoquer l’imprécision ou l’invérifiabilité et la nullité du procès-verbal litigieux ne saurait être prononcée pour de tels motifs.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement de la prestation compensatoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long et que le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’infère de ces dispositions que la décision prévoyant le paiement d’une somme périodique, en l’espèce une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, peut être mise à exécution pendant dix ans mais que son recouvrement est toutefois exclu pour les arriérés échus plus de cinq ans avant à la date de réalisation d’une cause interruptive de prescription prévue par la loi.
L’article 2240 du code civil stipule à ce titre que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’appelant soutient que l’intimée disposait de dix ans pour poursuivre l’exécution forcée de la décision lui ayant octroyée une prestation compensatoire, en dernier lieu les arrêts de la cour d’appel de Caen du 27 novembre 1997 et du 17 novembre 2003, de sorte que son action est prescrite à défaut de justifier d’un acte interruptif de prescription.
Il s’agit d’une interprétation érronée de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que l’intimée a bien poursuivi l’exécution des décisions judiciaires précitées en réclamant le paiement de la prestation compensatoire qui lui a été allouée, ce qu’elle démontre notamment en produisant des lettres recommandées avec accusés de réception adressés à l’appelant par huissier de justice pour obtenir le paiement à compter du 8 août 2006.
Il est donc établi que l’intimée a poursuivi l’exécution du titre lui avait été conféré dans un délai de dix ans après les décisions afférentes de sorte qu’elle n’est pas tenue de justifier d’une quelconque cause d’interruption de la prescription prévue par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution comme le prétend à tort l’appelant.
La demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution présentée par ce dernier au motif que l’action en recouvrement de l’intimée était prescrite sera, en conséquence, rejetée.
C’est en revanche à juste titre que l’appelant soutient que le droit à recouvrement de la créance de l’intimée est soumis au droit commun de la prescription en matière civile.
La cour relève cependant que ce délai a été interrompu par les versements directs effectués par l’appelant, qui figurent sur le décompte des sommes dues établi par l’huissier de justice et sur le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant total de 10 553,76 euros et qui caractérisent une reconnaissance, ne serait-ce que partielle de la dette qui lui est réclamée.
Il convient à ce titre de rappeler que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif.
L’appelant ne conteste pas la réalité ni le caractère volontaire de ses paiements dans ses conclusions bien que l’appelante les invoque en rappelant que son débiteur avait reconnu dans son assignation avoir procédé à de tels règlements.
Le délai de la prescription quinquennale a donc été interrompu par ces versements directs dont le premier est du 15 octobre 2020.
Il convient, en conséquence, de constater que les demandes de paiement de l’intimée seront prescrites pour la période antérieure au 15 octobre 2015.
S’agissant d’une prescription partielle, la demande d’annulation du procès-verbal litigieux présentée par l’appelant au motif que la créance de l’intimé était intégralement prescrite sera rejetée.
Sur la demande de paiement de Mme [C] [W]
L’appelant soutient que la demande de l’intimée n’est justifiée par aucune pièce, que le décompte réalisé est aléatoire et qu’il ne retient pas les mêmes sommes d’année en année.
La cour rappelle cependant que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution est détaillé et que les montants réclamés par l’intimée procèdent de décisions judiciaires versées aux débats.
S’agissant de la variation des sommes, plus précisément de leur augmentation régulière sur la période concernée, il convient de se référer aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 30 juillet 1996, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Caen, qui mentionnait classiquement que le montant de la rente variait en fonction du dernier indice publié par l’INSEE chaque 1er juillet.
La cour relève enfin que l’appelant, au-delà de sa critique globale de la demande de paiement de l’intimée, n’explicite aucunement les raisons le conduisant à soutenir que les sommes réclamées sont inexactes.
C’est en tout état de cause à tort qu’il soutient que la créance de l’intimée a été fixée arbitrairement et la saisie-attribution sera validée, à l’exclusion de la période comprise entre le mois de mars 2015 et le 14 octobre 2015 qui est prescrite.
Les pièces versées aux dossier permettent de calculer le montant des prestations compensatoires dues au titre de la période prescrite à 2'721,99 euros intérêts compris et cette somme sera déduite de la créance totale figurant au procès-verbal litigieux.
La saisie-attribution du 12 décembre 2023 dénoncée le 19 décembre suivant à l’appelant sera, en conséquence, validée à hauteur de 37'777, 92 euros et la demande de mainlevée présentée par ce dernier sera rejetée.
Dès lors, le jugement première instance qui avait débouté M. [Y] [S] de l’ensemble de ses prétentions, au seul motif qu’il n’avait pas produit le procès-verbal litigieux, n’encourt pas l’annulation et sera confirmé, la cour y ajoutant en statuant pour la première fois sur les différents moyens soulevés par les parties ainsi que sur les prétentions s’y rapportant.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civile prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’appelant ne produit aucun élément à ce titre en se contentant d’invoquer l’état de ses revenus sans même en préciser le montant.
Sa demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’appelant ayant succombé en sa demande, il sera condamné au paiement des dépens.
L’équité justifie sa condamnation à verser à l’intimée la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 11 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2023 et dénoncé le 19 décembre 2023, présentée par
M. [Y] [S],
Déclare que l’action en recouvrement de prestation compensatoire de Mme [C] [W] est prescrite pour la période comprise entre le mois de mars 2015 et le 14 octobre 2015,
Valide la saisie-attribution du 12 décembre 2023 dénoncée le 19 décembre 2023 à M. [Y] [J] à hauteur de 37'777, 92 euros,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [Y] [S],
Condamne M. [Y] [S] au paiement des dépens,
Condamne M. [Y] [S] à payer à Mme [C] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Aide ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Côte ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Zoo ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Licenciement ·
- Calcul ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Plan ·
- Congés payés ·
- Salarié
- Banque ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Omission de statuer ·
- Travaux publics ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Téléphonie mobile ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Carte verte ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt immobilier ·
- Accès ·
- Crédit logement ·
- Compte ·
- Manquement ·
- Déchéance du terme ·
- Imputation
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Forclusion ·
- Abandon ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exigibilité ·
- Redressement judiciaire ·
- Pénalité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Pôle sud ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Facturation ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.