Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01418
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWDC-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [E] [T]
Représentant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Association BGE CHAMPAGNE
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a principalement débouté M. [E] [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par déclaration du 30 septembre 2025, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 6 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a fait convoquer M. [T] à l’audience d’incident de la mise en état du 18 novembre 2025 à 10h compte tenu de l’irrecevabilité de son appel, relevé d’office en application de l’article 125 al. 1er du code de procédure civile.
L’association BGE Champagne a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
le déclarer irrecevable en son appel,
prononcer le retrait du rôle de son appel,
rejeter la prétention de l’association BGE Champagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer de droit quant aux dépens.
M. [T] estime que l’ordonnance du juge de la mise en état ne tranche pas le fond et n’est pas définitive en sorte que son appel ne peut aboutir.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, l’association BGE Champagne demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
déclarer M. [T] irrecevable en son appel,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] aux dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 794 et 795 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable dans la mesure où, statuant sur un « incident de prescription », elle n’a pas mis fin à l’instance.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 125 al. 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon le 2° de l’article 913-5 de ce code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du 2° de l’article sus-énoncé que seules les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, qui mettent effectivement fin à l’instance, sont susceptibles d’appel immédiat.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [E] [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il s’ensuit que cette ordonnance, en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n’a pas mis fin à l’instance.
L’ordonnance n’est donc susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement statuant sur le fond.
Par suite, l’appel interjeté par M. [T] sera déclaré irrecevable.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
M. [T], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à l’association BGE Champagne une somme qui, compte tenu du fait que l’irrecevabilité de l’appel a été relevée d’office par le conseiller de la mise en état avant que celle-ci ne constitue avocat, sera fixée, en équité, à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 5 septembre 2025 ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [E] [T] à verser à l’association BGE Champagne la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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