Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 mars 2025, n° 23/00817
CPH Marmande 5 septembre 2023
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CA Agen
Infirmation partielle 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L3123-17 du code du travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement travaillé au-delà des heures prévues dans son contrat à temps partiel, ce qui justifie la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Calcul des indemnités sur la base d'un temps complet

    La cour a jugé que les indemnités journalières devaient être recalculées en tenant compte de la requalification du contrat, ce qui a conduit à une augmentation des sommes dues.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas justifié du paiement de cette indemnité, ce qui a conduit à la condamnation de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les preuves fournies par le salarié ne justifiaient pas les manquements allégués, et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [U] [F] à M. [I] [L], la cour d'appel d'Agen a été saisie d'un appel partiel concernant un jugement du conseil de prud'hommes de Marmande. Les questions juridiques portaient sur la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le paiement d'indemnités, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale. La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à verser plusieurs sommes à M. [F], mais avait débouté ce dernier de certaines demandes. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, confirmant le paiement de l'indemnité de transport, mais a requalifié le contrat et accordé des sommes supplémentaires pour les congés payés et les indemnités journalières. Elle a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, et a condamné les parties aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 11 mars 2025, n° 23/00817
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 23/00817
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marmande, 5 septembre 2023, N° F22/00007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

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