Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 11 mars 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 5 septembre 2023, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 MARS 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 23/00817 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DE7T
— ----------------------
[I] [Y] exerçant sous le nom commercial M. G.M. S.
C/
[U] [F]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[I] [Y] exerçant sous le nom commercial M. G.M. S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 05 Septembre 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00007
d’une part,
ET :
[U] [F]
né le 27 Mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia DUMENS, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Janvier 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 mars 2014, M. [U] [F] a été embauché par M. [I] [L], exploitant sous le nom commercial MGMS, société de sécurité privée, en qualité d’agent de sécurité cynophile.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 juin 2019.
Le 12 juillet 2022, l’employeur a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude.
Contestant le respect des heures contractuellement prévues, par requête introductive d’instance du 18 février 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande aux fins de condamnation de M. [L] au paiement de différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 397.25€ (trois cent quatre-vingt-dix sept euros vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité de transport chien
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 18 843.42€ (dix-huit mille huit cent quarante trois euros quarante deux centimes) au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 1 884.34€(mille huit cent quatre vingt quatre euros trente quatre centimes) au titre des congés payés afférents.
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 6 847.60€ (six mille huit cent quarante sept euros soixante centimes) au titre des indemnités journalières après requalification du contrat de travail.
— débouté Monsieur [F] [U] au titre de dommages et intérêts pour l’absence de visites médicales périodiques
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 500€ (cinq cents) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur
— débouté Monsieur [F] [U] au titre des jours de congé de fractionnement
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS aux entiers dépens
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouté les parties de l’ensemble des surplus des demandes
Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel partiel des dispositions qui ont :
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 397.25€ (trois cent quatre-vingt-dix sept euros vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité de transport chien
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 18 843.42€ (dix-huit mille huit cent quarante-trois euros quarante-deux centimes) au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 1 884.34€(mille huit cent quatre-vingt-quatre euros trente- quatre centimes) au titre des congés payés afférents.
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 6 847.60€ (six mille huit cent-quarante-sept euros soixante centimes) au titre des indemnités journalières après requalification du contrat de travail.
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 500€ (cinq cents) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur
— condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 12 mars 2024, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’employeur et a sollicité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [F] de sa demande en radiation de l’appel, de condamnation en frais non répétibles de procédure et a réservé les dépens de l’incident.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider le 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M . [L] appelant
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 12 décembre 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel, interjeté sous le nom de [L], commerçant exerçant sous le nom commercial M. G.M. S, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande en date du 05 septembre 2023,
— l’infirmant en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes de 397,25€ au titre de l’indemnité transport chien et aux sommes de 18.843,32€ au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et aux sommes subséquentes au titre des congés payés et indemnités journalières, ainsi qu’à la somme de 500,00€ à titre de dommages et intérêts et 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
Faisant application de la règle « Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans »,
— déclarer Monsieur [F] [U] entièrement responsable de la variation de ses horaires de travail,
En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes tant relatives à la
requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, qu’au titre des sommes s’y rattachant congés payés et indemnité journalière,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application de cette règle,
— constater que Monsieur [F] encourt la prescription pour ses demandes antérieures au 18 février 2019 eu égard à la prescription triennale,
— en conséquence, le (M. [L]) condamner au paiement de la somme de 1.824,16€ au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— fixer le montant du rappel de congés payés à la somme de 182,41€,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes relatives au rappel d’indemnités journalière, ses demandes se trouvant prescrites au 18 février 2020,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l’indemnité transport chien qui
s’est trouvée compensée par l’ensemble des avantages perçus de son employeur,
— juger qu’il n’a pas exécuté de façon déloyale ses obligations découlant du contrat de travail compte tenu de l’attitude du salarié,
— en conséquence, débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
— débouter Monsieur [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir :
Sur l’indemnité de transport chien :
— celle-ci est prévue par la convention collective
— il ne l’a pas réglée à la demande du salarié pour compenser les avantages accordés : usage du véhicule de la société pendant plus d’un an, prêts d’argent. Mme [H] en atteste
— il demande à la cour de prendre en compte ces avantages établis par ses pièces et non contredits par le salarié pour modérer le montant des condamnations
Sur la requalification du contrat de travail :
— les premiers juges ont appliqué le taux horaire correspondant à la période travaillée ce qu’il ne conteste pas, cependant ils n’ont pas appliqué la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail : les rappels de salaire antérieurs au 18 février 2019 sont prescrits
Application de la règle « nemo auditur » :
— le salarié a refusé un temps complet alors qu’il se plaignait de ne pas disposer de suffisamment de temps pour vaquer à ses occupations personnelles
— il lui a trouvé un site à temps complet mais aucun avenant n’a été signé ni pour un temps complet ni le retour à un temps partiel
— les attestations qu’il produit démontrent la réalité de la modification du temps de travail du salarié à sa demande
— il travaillait « à l’ancienne » sur des relations de confiance
Sur les autres demandes :
— le complément d’indemnité journalière : il ne peut être supérieur à 50 % de la somme réellement due. De plus, la prescription applicable est de 2 ans (L332-1 du code de la sécurité sociale), aucune somme antérieure au 18 février 2020 ne lui est due
— sur la prétendue absence de visites médicales: son arrêt de travail de 10 jours ne justifiait pas de visite médicale ; le salarié est à l’origine de l’annulation de cinq convocations à des visites médicales depuis 2015 et il en justifie
— sur l’exécution déloyale: les premiers juges ont relevé que les griefs invoqués par le salarié étaient injustifiés et l’ont pourtant condamné ; ses pièces démontrent sa bonne foi : les variations de planning en dernière minute étaient en fonction des marchés ou des demandes d’aménagement du salarié : le non renouvellement de la carte professionnelle du salarié ne lui est pas imputable car c’est au salarié d’engager les démarches et le salarié l’a obtenue ; les attestations des deux fils du salarié sont de pure complaisance
— sur le fractionnement des jours de congé : le salarié préférait travailler pendant ses congés ; il ne peut donc revendiquer un droit à fractionnement ; en lui réglant ses congés non pris mais travaillés, il est allé au-delà de ses obligations ce qui démontre sa bonne foi
Sur les frais non répétibles :
— succombant en partie et les condamnations étant minimes, l’équité justifie qu’aucune somme ne soit mise à sa charge
II. Moyens et prétentions de M. [F] intimé
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 septembre 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande le 25 mars 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* au titre des indemnités de transport chien 397,25 €
* au titre de la requalification en temps complet (brut) 18.843,34 €
* au titre des congés payés afférents (brut) 1.884,34 €
* à titre de complément d’indemnités journalières (brut) 6.874,60 €
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 500,00 €
Vu son appel partiel incident
— le déclarer recevable et bien-fondé
Y faisant droit
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble des
surplus des demandes,
Avant dire droit sur le complément des indemnités journalières prévoyance AG2R,
— condamner Monsieur [L] à produire les bordereaux de la compagnie AG2R sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Y ajoutant
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme brute de 2.192,22 € à titre de complément d’indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2021 au 12 juillet 2022.
— condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir:
Sur l’indemnité de transport chien :
— les « prêts »à sa demande tels qu’invoqués par l’employeur en compensation ne sont pas démontrés
Sur la requalification du contrat en temps complet : les heures complémentaires au-delà du temps partiel mais au niveau d’un temps plein entraînent la requalification du contrat en temps complet en application de l’article L3123-17 du code du travail et il en justifie ; les attestations produites sont sujettes à caution
Sur le complément des indemnités journalières et AG2R :
— il subit une perte de revenu : elles devraient être calculées sur la base d’un temps complet, soit 50 % du salaire journalier de base calculé sur la moyenne des trois derniers mois avant son arrêt de travail soit 25,58 € par jour et non 16,29€
— les indemnités au titre de la prévoyance AG2R à 80 % doivent être aussi revalorisées compte tenu de la requalification du contrat. Il demande sous astreinte la communication des bordereaux transmis par la compagnie
Sur l’exécution déloyale :
— elle est justifiée car il n’a jamais pris ses congés contrairement aux mentions portées sur ses bulletins de salaire et les plannings ; les plannings étaient souvent modifiés au dernier moment impactant sa vie personnelle et familiale ; il a rencontré des difficultés pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle du fait de son employeur.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise que la déclaration d’appel ne porte pas sur les chefs du dispositif qui ont débouté Monsieur [F] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visites médicales périodiques et en jours de fractionnement. La cour observe que l’intimé ne formule aucun appel incident sur ces chefs de demandes.
En conséquence, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour se déclare non saisie de ces prétentions.
I – Sur la demande de communication de pièce avant-dire droit
La cour rappelle que le salarié sollicite la condamnation de Monsieur [L] à produire les bordereaux de la compagnie AG2R sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article 146 du code de procédure civile, " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. "
L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ 3°, 10 février 2009, 07-21.134 ; Civ 2°, 14 avril 2022, 20-22.578).
La cour considère que les pièces produites par l’intimé sont suffisantes pour apprécier la demande en complément d’indemnités journalières.
Ajoutant au jugement déféré, les premiers juges ayant omis de statuer, la cour déboute M. [F] de sa demande avant-dire droit en communication de pièces.
II – Sur l’indemnité de transport chien
Aux termes de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, M. [L] reconnaît l’application de la convention collective en son article 7.2 et ne conteste pas son application.
M. [L] ne justifiant pas du paiement, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à M. [F] la somme de 397,25€ au titre de ladite indemnité.
III – Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
— Sur la prescription :
Selon l’article L3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
La date de la saisine de la juridiction prud’homale étant celle du 18 février 2022, les rappels de salaire sur la période antérieure au 18 février 2019 sont prescrits.
— Sur la requalification du contrat
Il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2019, du tableau récapitulatif et du planning du salarié produits, qu’à compter du 18 février 2019, un rappel de salaire sur 176,76 heures au taux horaire de 10,32€, soit la somme de 1 824,16€ outre 182,41€ de congés payés afférents .
Le jugement sera infirmé.
IV – Sur le rappel en indemnités journalières
M. [F] ne forme aucune demande relative au rappel des indemnités journalières antérieures au 18 février 2020.
Il présente ses demandes à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 12 juillet 2022.
En conséquence, la cour réforme le jugement et condamne M. [L] à payer à M. [F] la somme de 2 192,22€ conformément au calcul produit par le salarié.
V- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il existait un accord tacite entre les parties concernant des modifications de planning non anticipées et justifiées par la nature des interventions de la société dépendante de ses clients.
La force probante des attestations rédigées en la forme légale émanant de Mme [H], secrétaire aide comptable, de M. [W] et de M. [R], responsable sécurité est contestée par le salarié.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour juge que lesdites attestations présentent suffisamment de garanties pour être retenues.
Il ressort de ces pièces que M. [L] a accédé aux multiples demandes financières du salarié et a mis à sa disposition un véhicule de société pendant au moins un an, sans demander de contrepartie.
Enfin, le non renouvellement de la carte de professionnelle de M. [F] imputable à l’employeur n’est pas démontré.
En conséquence, la cour réforme le jugement et déboute M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
VI – Sur les dépens et les frais non répétibles de procédure
Le jugement déféré sera infirmé du chef des dépens et sur les frais non répétibles de procédure.
M. [F], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser en cause d’appel la charge des frais non répétibles à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 5 septembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [I] exerçant sous le nom commercial MGMS au paiement de la somme de 397.25€ au titre de l’indemnité de transport chien
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande avant-dire droit en communication de pièces,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à M. [U] [F] la somme de 1824,16€ au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à M. [U] [F] la somme de 182,41€ au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à M. [U] [F] la somme de 2192,27 € au titre des indemnités journalières après requalification du contrat de travail,
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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